Tribunal JudiciaireChambre J.A.F. Cab 6
Tribunal Judiciaire · Chambre J.A.F. Cab 6 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f57cfebbf04ef7857bf259
- Date
- 3 avril 2025
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 03 Avril 2025 DOSSIER : N° RG 23/02232 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NCRU AFFAIRE : [R] [B] [N] [Z] [O] épouse [J] OBJET : DIVORCE CODE NAC : 21I Art. 751 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel CHAMBRE J.A.F. CAB 6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Madame Emeline FABRE, Juge aux affaires familiales, assistée lors des débats de ROBIC Amélie et assistée lors du Prononcé de Cara NOREZ, Greffier. DATE DES DÉBATS :06/02/2025 / PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [R] [B] [J] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 14] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 7] représenté par Me Thierry MALHERBE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 82 DÉFENDERESSE : Madame [Z] [O] épouse [J] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Yann MSIKA, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 107 1 grosse à Me Thierry MALHERBE 1 grosse à Me Yann MSIKA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS NOUS Emeline FABRE, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise, assistée lors débats de ROBIC Amélie, greffière et assistée lors du Prononcé de NOREZ Cara de la greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande en divorce ; JUGE recevable la demande reconventionnelle en divorce de Madame [O] PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [R], [B], [J] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (Guadeloupe) et de Madame [Z] [O] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (Seine-[Localité 16]) mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 11] (Val d’Oise) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ; RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu'il soit besoin de l'ordonner ; INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de constater que les époux n’ont aucun bien immobilier ni de dette commune ; ATTRIBUE à Madame [Z] [O] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis [Adresse 5], bien en location, à charge pour elle de reprendre le bail à son seul nom et de régler les frais afférents à cette occupation, et notamment le loyer ; DEBOUTE Monsieur [J] de sa demande de fixer la résidence séparée des époux ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 4 septembre 2022 en ce qui concerne leurs biens ; DEBOUTE Madame [O] de sa demande de prestation compensatoire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation de l’autre aux dépens ; ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ; Fait et mis à disposition à [Localité 15], le 3 avril 2025, la minute étant signée par la juge aux affaires familiales et la greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre J.A.F. Cab 6
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f57cfebbf04ef7857bf259
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA