Tribunal JudiciaireRéférés - Indivi/Success
Tribunal Judiciaire · Référés - Indivi/Success — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57bcdbbf04ef7857bede4
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 08 Avril 2025 N° RG 25/00572 N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7GM N°de minute : [P] [C], [GY], [D], [U] [C], [LP], [UO], [W] [C], [FW], [T] [M], [PD], [WF] [M], [V] [J] c/ [SE] [C], [SY] [C] Veuve [X], [O] [G] DEMANDEURS Monsieur [P] [C] [Adresse 15] [Localité 17] Madame [GY], [D], [U] [C] [Adresse 11] [Localité 19] Madame [LP], [UO], [W] [C] [Adresse 1] [Localité 18] Monsieur [FW], [T] [M] chez Mme [LP] [C] [Adresse 1] [Localité 18] Monsieur [PD], [WF] [M] chez Mme [LP] [C] [Adresse 1] [Localité 18] Monsieur [V] [J] [Adresse 12] [Localité 14] tous représentés par Me Sophie TAISNE-JOUVEAU DUBREUIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 367 DEFENDEURS Monsieur [SE] [C] [Localité 24] [Localité 24] Madame [SY] [C] Veuve [X] [Adresse 8] [Localité 17] Monsieur [O] [G] [Adresse 4] [Localité 16] tous non comparants COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. FAITS ET PROCEDURE [Y] [TV] [F] [L] [R] et [S] [FH] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 1961, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. En 1995, ils ont adopté le régime de la communauté universelle. [S] [A] est décédée le [Date décès 3] 2014. [Y] [R] est décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 20] (92). Deux enfants sont issus de leur union : -Monsieur [E] [R], né le [Date naissance 7] 1962, -Monsieur [B] [R], né le [Date naissance 6] 1963. L’acte de notoriété a été dressé le 3 août 2021 par Maître [H], notaire. Par acte du 20 avril 2022, Monsieur [B] [R] a fait assigner son frère, Monsieur [E] [R], devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin notamment de voir désigner un administrateur à la succession d’[Y] [R]. Par jugement du 21 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment : désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession d’[Y] [R], Maître [KF] [N] ;Avec pour mission de gérer tant activement que passivement la succession d’[Y] [R] et notamment de : faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un recollement si nécessaire ;se faire remettre l’intégralité des comptes de succession et d’indivision entre les mains de qui il appartiendra et en particulier du notaire chargé de la succession; se faire remettre un état des occupations des biens, de tout bail, contrat d’occupation ou accord concernant les biens indivis et successoraux ; assurer la gestion, notamment locative, des biens indivis et de toutes les locations, et transmettre les comptes aux parties ;percevoir le montant de toutes ventes ou autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains de toutes personnes, banques, administrations ou établissements quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeur nécessaires à l’exécution de sa mission ou à la conservation des biens ; payer toute dette, tous frais privilégiés de succession ou d’indivision, faire toutes déclarations, régler tous compte, en donner valable quittance, faire toute déclaration de succession ; représenter tant en demande qu’en défense la succession ou l’indivision dans les instances dont l’objet entrera dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur à l’exclusion de celles concernant le partage des indivisions ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ou indivis ; accomplir tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen aux parties tous les frais exposés de même que sa demande d’honoraires ; dire que ces frais et honoraires seront réglés prioritairement sur les fonds indivis ou successoraux, après qu’une information sur leur nature et leur montant ait été fourni aux ayants droit ; La mission du mandataire successoral est venue à échéance le 21 octobre 2024. Par acte du 28 novembre 2024, Monsieur [E] [R] a fait assigner Monsieur [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : proroger la mission de Maître [KF] [N] dont l’Etude est sise [Adresse 13] à [Localité 22], en qualité d’administrateur provisoire de la succession d’[Y] [R] dans les mêmes termes que ceux définis dans l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par la juridiction de céans ;dire que les dépens seront supportés par la succession. A l’audience du 11 mars 2025, Monsieur [B] [R], qui s’est expressément référé à ses écritures, demande au président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond de : désigner Maître [I] [Z] dont l’Etude est sise [Adresse 5] en qualité d’administrateur, à l’effet d’administrer les biens issus de la succession d’[Y] [TV] [F] [L] [R], non encore attribués par une donation antérieure, de son vivant demeurant à [Adresse 10] à [Localité 23] (92), décédé le [Date décès 9] 2021 à [Localité 20] (92), pour une durée de 2 ans renouvelable à compter de l’ordonnance, avec les pouvoirs les plus étendus et notamment avec pour mission de:gérer tant activement que passivement la succession d’[Y] [R] ; faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un recollement si nécessaire ;se faire remettre l’intégralité des comptes de succession et d’indivision entre les mains de qui il appartiendra et en particulier du notaire chargé de la succession; se faire remettre un état des occupations des biens, de tout bail, contrat d’occupation ou accord concernant les biens indivis et successoraux ; assurer la gestion, notamment locative, des biens indivis et de toutes les locations, en informer préalablement les parties et leur transmettre les comptes ; consulter les indivisaires sur les options de location, de gestion ou de vente des biens indivis : en cas de désaccord quant à la location, la gestion ou la vente des biens, l’administrateur laissera l’indivisaire le plus diligent saisir le tribunal pour statuer sur le désaccord ;percevoir le montant de toutes ventes ou autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains de toutes personnes, banques, administrations ou établissements quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeur nécessaires à l’exécution de sa mission ou à la conservation des biens ; payer toute dette, tous frais privilégiés de succession ou d’indivision, faire toutes déclarations, régler tous comptes, en donner valable quittance, faire toute déclaration de succession ; l'administrateur devra recueillir l’avis des indivisaires concernant toutes grosses réparations concernant des biens indivis, et il ne pourra passer outre leur opposition clairement exprimée à ces dépenses ;le cas échéant, répartir trimestriellement les fruits équitablement entre les indivisaires ; représenter tant en demande qu’en défense la succession ou l’indivision dans les instances dont l’objet entrera dans la limite de ses pouvoirs de l’administrateur à l’exclusion de celles concernant le partage de l’indivision ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ou indivis, lesquels nécessiteront une autorisation judiciaire spéciale après que les indivisaires auront été appelés ; accomplir tous les actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen aux parties tous les frais exposés de même que sa demande d’honoraires ; dire que ces frais et honoraires seront réglés prioritairement sur les fonds indivis ou successoraux, après qu’une information sur leur nature et leur montant ait été fournis aux ayant droits ; dire que la mission devra être exécutée avec neutralité, objectivité et impartialité ;dire que les dépens seront supportés par la succession. À l’audience, Monsieur [E] [R] s’est associé à la demande de son frère tendant non plus à voir proroger la mission de Maître [N] mais à voir désigner en ses lieux et places Maître [Z]. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. Sur la demande tendant à voir désigner Maître [Z] Aux termes de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 813-1 ou à l'article 814-1 du code civil, il peut la proroger pour une durée qu'il détermine. La mission cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision entre les héritiers ou par la signature de l'acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l'exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. En l’espèce, Maître [N] a cessé d’exercer alors que sa mission n’est pas terminée. Les parties se sont par conséquent entendues pour voir désigner Maître [Z] en ses lieu et place. Maître [Z] est donc désignée pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la présente ordonnance avec la mission de gérer et d’administrer provisoirement la succession d’[Y] [R]. Sur la demande tendant à voir l’administrateur provisoire autorisé à répartir trimestriellement les fruits entre les indivisaires Aux termes de l’article 815-10 du code civil, sont de plein droit indivis, par l'effet d'une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens indivis, ainsi que les biens acquis, avec le consentement de l'ensemble des indivisaires, en emploi ou remploi des biens indivis. Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision. Aux termes de l’article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. La demande tendant à ce qu’il entre dans la mission de l’administrateur provisoire de “le cas échéant, répartir trimestriellement les fruits équitablement entre les indivisaires” est rejetée. Sur la mission du mandataire successoral La mission qu’il est demandé de confier au mandataire judiciaire entre dans le champ des mesures provisoires pouvant être confiées à un mandataire successoral. Il y sera par conséquent fait droit. Toutefois, Monsieur [B] [K] demande à ce que soit inclus dans cette mission l’obligation de consulter les indivisaires sur les options de location, gestion ou vente des biens indivis et également que l’administrateur ait l’obligation de recueillir l’avis des indivisaires pour toutes grosses réparations. La désignation du mandataire judiciaire est de représenter les indivisaires, compte tenu des désaccords et des difficultés de gestion de la succession. Il ne saurait par conséquent être inclus dans sa mission d’avoir à consulter les indivisaires sur certains points, au risque de paralyser à nouveau l’indivision. Ainsi, la demande tendant à ce que le mandataire soit contraint de consulter les indivisaires ou de recueillir leur avis est rejetée. Sur les autres demandes Les dépens seront supportés par la succession administrée. En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code. PAR CES MOTIFS Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉSIGNE Maître [I] [Z], [Adresse 5], [Courriel 21], ès qualités de mandataire successoral de la succession d’[Y] [R] ; Avec pour mission de gérer tant activement que passivement la succession d’[Y] [R] et notamment de : -faire dresser un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs ou faire dresser un recollement si nécessaire ; -se faire remettre l’intégralité des comptes de succession et d’indivision entre les mains de qui il appartiendra et en particulier du notaire chargé de la succession ; -se faire remettre un état des occupations des biens, de tout bail, contrat d’occupation ou accord concernant les biens indivis et successoraux ; -assurer la gestion, notamment locative, des biens indivis et de toutes les locations, et transmettre les comptes aux parties ; -percevoir le montant de toutes ventes ou autres sommes à quelque titre que ce soit, retirer des mains de toutes personnes, banques, administrations ou établissements quelconques tous objets, titres, papiers, deniers et valeur nécessaires à l’exécution de sa mission ou à la conservation des biens ; -payer toute dette, tous frais privilégiés de succession ou d’indivision, faire toutes déclarations, régler tous compte, en donner valable quittance, faire toute déclaration de succession ; -représenter tant en demande qu’en défense la succession ou l’indivision dans les instances dont l’objet entrera dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur à l’exclusion de celles concernant le partage des indivisions ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ou indivis ; -accomplir tous actes d’administration nécessaires à charge d’en rendre compte dans les conditions habituelles et de soumettre pour examen aux parties tous les frais exposés de même que sa demande d’honoraires ; -dire que ces frais et honoraires seront réglés prioritairement sur les fonds indivis ou successoraux, après qu’une information sur leur nature et leur montant ait été fournis aux ayants droit ; REJETTE la demande tendant à ce qu’il soit compris dans la mission de l’administrateur judiciaire la répartition des fruits de l’indivision entre les indivisaires ; DIT que l’administrateur judiciaire est désigné pour une durée de vingt-quatre mois ; DIT que les frais afférents à la mission de l’administrateur judiciaire seront supportés par la succession ; FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 2 500 euros à la charge de la succession, dit qu'elle sera avancée par Messieurs [B] [R] et [E] [R], par moitié et dit qu'à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination de l'administrateur judiciaire sera caduque ; DIT que les dépens seront supportés par la succession administrée ; RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 08 Avril 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Gabrielle LAURENT, 1ère Vice-Présidente adjointe
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés - Indivi/Success
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57bcdbbf04ef7857bede4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA