Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f57aa4bbf04ef7857bead6
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 100 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [WZ] [K], [GS] [K], [M] [MC], [I] [MC] c/ SCCV [Localité 1] [Adresse 69] [DG] [IZ], [D] [EV] [MP], S.C.I. FOND DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE (FLI), S.A. ERILIA, [YP] [U], Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), [TD] [UZ], [O] [SP], S.A. MMA IARD, S.D.C. LE [Adresse 69], [L] [N], [ZU] [Z], [ZO] [R], [PH] [S], [W] [H], [KN] [JE], [X] [KI], [BT] [VP], [HN] [WO], [NI] [NZ], [B] [AX], [VV] [EL], [F] [GE], [VK] [KT], [TZ] [EZ], [YK] [PI], [CE] [RU], [JV] [NA], [XE] [OM], [RG] [XG] épouse [OJ], [UB] [GJ], [SE] [BH] épouse [NA], [VK] [SS], [HC] [OJ], [UL] [SV], [YI] [DP] [OX], [GX] [P], [LB] [AB], [DT] [IG], [FV] [ND] épouse [GJ], [CX] [GJ], [T] [PV] [ME], [Y] [G] [ME], [WU] [PK], [TC] [PK] MINUTE N° Du 07 Avril 2025 2ème Chambre civile N° RG 19/04299 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MOMY Grosse délivrée à -Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER -Me Audrey LITZLER -Me Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES -Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI -Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS -Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE -Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE -Me Thierry TROIN -Me Emmanuel BRANCALEONI -Me Benjamin DERSY -Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER - MAGAUD - RABHI - JUTTNER expédition délivrée à Me Jean-marc SZEPETOWSKI le 7 avril 2025 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du sept Avril deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier DEBATS A l’audience du 06 Janvier 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 07 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEURS: M. [WZ] [K] [Adresse 48] [Localité 2] représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [GS] [K] [Adresse 48] [Localité 2] représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [M] [MC] [Adresse 48] [Localité 2] représentée par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [I] [MC] [Adresse 48] [Localité 2] représenté par Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: M. [DG] [IZ], Notaire [Adresse 35] [Localité 2] représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Mme [D] [EV] [MP], Notaire [Adresse 30] [Localité 1] représentée par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Mme [HN] [WO] [Adresse 65] [Localité 2] défaillant M. [JV] [NA] [Adresse 36] [Localité 57] représenté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [CE] [RU] [Adresse 10] [Localité 59] défaillant Mme [YK] [PI] [Adresse 19] [Localité 64] défaillant M. [TZ] [EZ] [Adresse 10] [Localité 59] défaillant M. [VK] [KT] [Adresse 9] [Localité 60] représenté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [F] [GE] [Adresse 27] [Localité 58] défaillant M. [VV] [EL] [Adresse 27] [Localité 58] représenté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [B] [AX] [Adresse 9] [Localité 60] défaillant Mme [NI] [NZ] [Adresse 49] [Localité 62] défaillant M. [BT] [VP] [Adresse 29] [Localité 61] défaillant M. [YP] [U] [Adresse 37] [Localité 3] représenté par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant M. [X] [KI] [Adresse 6] [Localité 55] défaillant M. [KN] [JE] [Adresse 8] [Localité 2] défaillant M. [W] [H] [Adresse 21] [Localité 60] défaillant Mme [PH] [S] [Adresse 13] [Localité 63] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [ZO] [R] [Adresse 56] [Localité 4] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [ZU] [Z] [Adresse 15] [Localité 64] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [L] [N] [Adresse 46] [Localité 52] représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.D.C. LE [Adresse 69] pris en la personne de son Syndic en exercice le Cabinet CITYA [Localité 1] [Adresse 14] [Localité 1] représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS [Adresse 16] [Localité 54] / FRANCE représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [UL] [SV] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Me [TD] [UZ] [Adresse 25] [Localité 1] / FRANCE représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant M. [HC] [OJ] [Adresse 17] [Localité 47] représenté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [VK] [SS] [Adresse 19] [Localité 64] défaillant S.A. ERILIA [Adresse 50] [Localité 11] représentée par Me Audrey LITZLER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.A. MMA IARD [Adresse 12] [Localité 51] / FRANCE représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant SCCV [Localité 1] [Adresse 69], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 34] [Localité 31] représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Me [O] [SP] [Adresse 28] [Localité 1] / FRANCE représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Mme [SE] [BH] épouse [NA] [Adresse 36] [Localité 57] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant S.C.I. FOND DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE (FLI), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 32] [Localité 53] représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant M. [UB] [GJ] [Adresse 56] [Localité 4] représenté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Mme [RG] [XG] épouse [OJ] [Adresse 17] [Localité 47] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant M. [XE] [OM] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Philippe MILLET de la SELARL ABM ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant INTERVENANTS VOLONTAIRES Madame [FV] [ND] épouse [GJ] [Adresse 33] [Localité 2] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [CX] [GJ] [Adresse 33] [Localité 2] représenté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [YI] [DP] [OX] [Adresse 33] [Localité 2] représenté par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [GX] [P] [Adresse 33] [Localité 2] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [LB] [AB] [Adresse 33] [Localité 2] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [DT] [IG] [Adresse 33] [Localité 2] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [T] [PV] [ME] [Adresse 33] [Localité 2] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [Y] [G] [ME] [Adresse 33] [Localité 2] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [WU] [PK] [Adresse 33] [Localité 2] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Monsieur [TC] [PK] [Adresse 33] [Localité 2] représentée par Me Anne-claire AUNE-BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** Se plaignant du non-respect de servitudes existant au bénéfice de leurs fonds grevant les parcelles sur lesquelles la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] a fait édifier un projet immobilier, monsieur [WZ] [K], madame [GS] [K], madame [M] [MC], monsieur [I] [MC] l'ont faite assigner devant le tribunal de céans par exploit d'huissier en date du 25 septembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 19/4299. Le 14 mai 2020 la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] a fait délivrer à Monsieur [DG] [IZ] et à madame [D] [EV]-[MP], notaires, une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 20/1632. Par ordonnance en date du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Le 14 mai 2020 la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] a fait délivrer à Monsieur [DG] [IZ] et à madame [D] [EV]-[MP], notaires, une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 20/3128. Par ordonnance en date du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Le 2 avril 2021, monsieur [WZ] [K], madame [GS] [K], madame [M] [MC], monsieur [I] [MC] ont fait délivrer à la SA ERILIA et au Fond de Logement Intermédiaire, en tant que propriétaires de lots dans l'ensemble immobilier une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 21/1413. Par ordonnance en date du 1er juillet 2021 le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures. Les 29 et 30 juin 2021, la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] a fait délivrer à monsieur [YP] [U], à la MAF en qualité d'assureur du cabinet les Architectes Côte d'Azur suivant police n° 138607/B, à monsieur [TD] [UZ], notaire, à madame [O] [SP], notaire, et à la SA MMA IARD une assignation au fond portant dénonce d’assignation devant le présent tribunal, qui a été enregistrée sous le n° de RG 21/2528. Par ordonnance en date du 16 décembre 2021 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'affaire RG 19/4299 et renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2022. Par ordonnance en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 21/2528 à l'affaire RG 19/4299. Vu l'exploit d'huissier en date du 3 mai 2023 par lequel Monsieur [WZ] [K], Madame [GS] [K], Madame [M] [MC], Monsieur [I] [MC] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 71] pris en la personne de son syndic en exercice, monsieur [L] [N], madame [ZU] [Z], madame [ZO] [R], madame [PH] [S], monsieur [W] [H], monsieur [KN] [JE], monsieur [X] [KI], monsieur [BT] [VP], madame [HN] [WO], madame [NI] [NZ], madame [B] [AX], monsieur [VV] [EL], monsieur [F] [GE], monsieur [VK] [KT], monsieur [TZ] [EZ], madame [YK] [PI], madame [EP] [RU], monsieur [JV] [NA], monsieur [XE] [OM], madame [RG] [XG], monsieur [UB] [GJ], madame [SE] [BH], monsieur [VK] [SS], monsieur [HC] [OJ], et madame [UL] [SV] devant le tribunal judiciaire de céans (RG 23/2440) ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 décembre 2023 qui a débouté Monsieur [WZ] [K], Madame [GS] [K], Madame [M] [MC] et Monsieur [I] [MC] de leur demande de communication de pièces ; Vu l'arrêt en date du 21 décembre 2023, par lequel la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 9 novembre 2022, a déclaré irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formulées par la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] à l'encontre de monsieur [YP] [U] ; Vu l'ordonnance de jonction en date du 7 mars 2024 des procédures RG 19/4299 et 23/2440; Vu les dernières conclusions de Monsieur [WZ] [K], Madame [GS] [K], Madame [M] [MC] et Monsieur [I] [MC] (rpva 18 novembre 2024) qui sollicitent de voir : Sur le fondement des dispositions des articles 544 et suivants, 632 et suivants du code civil et 1143 du code civil, - Faire interdiction à la SCCV défenderesse sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d'avoir à réaliser toute construction ne respectant pas les servitudes précitées relatives : - À la hauteur maximale de 11 m - À un coefficient d'emprise au sol de 40% - À des distances par rapport aux limites de propriété de 2 m - Condamner la SCCV défenderesse et l'ensemble des propriétaires actuels des biens édifiés en violation des servitudes précitées, sous la même astreinte, à démolir toute construction qui aurait déjà été réalisée en contravention des prohibitions précitées. - Reconnaître recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée délivrée aux sociétés ERILIA et FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE, - Condamner les sociétés ERILIA et FONDS DE LOGEMENT INTERMÉDIAIRE et l'ensemble des acquéreurs sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, à démolir toute construction leur appartenant qui aurait déjà été réalisée en contravention des prohibitions précitées. A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il ne serait pas fait droit à l'action en démolition, - Condamner solidairement la SCCV, Me [EV] [MP], Me [IZ] et Me [TD] [UZ] à payer : - Aux époux [MC] la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - Aux époux [K] la somme de 500 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis A titre encore plus subsidiaire et sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, - Condamner la SCCV défenderesse à payer : - Aux époux [MC] la somme de 153 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, - Aux époux [K] la somme de 130 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis - Condamner en tout état de cause solidairement la SCCV défenderesse et les notaires précités à leur payer la somme de 100 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, - Les condamner sous la même solidarité à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions du Fonds de Logement Intermédiaire (FLI) (rpva 10 avril 2024) qui sollicite de voir : Vu les articles 122 et 123 du Code de procédure civile Vu les articles 637, 1130 et suivants, 1112-1, 1178 alinéa 2, alinéa 3, 1199, 1231-1, 1352-1 à 1352-9 du Code civil ; Vus les articles R261-1, R462-1 et suivants L1 11-11 du Code de la Construction et de l’Habitation , Vus les articles 1642-1, 1646-1, et1792 et suivants du Code civil , - DECLARER irrecevables Monsieur [WZ] [K], Madame [GS] [K], Monsieur [I] [MC], Madame [M] [MC] en l’intégralité de leurs demandes dirigées contre lui, pour défaut de qualité et de droit à agir ; - DEBOUTER Monsieur [WZ] [K], Madame [GS] [K], Monsieur [I] [MC], Madame [M] [MC] ou toute autre partie au litige de l’integralité de leurs demandes y compris de démolition et d’astreinte dirigées contre lui, assigné en intervention forcée ; Subsidiairement, si le Tribunal faisait droit aux demandes des Consorts [K] et [MC] : - PRONONCER l’annulation, avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées, de la vente du 25 juin 2019 par la SCCV [Localité 1] [Adresse 69], société civile de construction vente dont le siège est à [Localité 31] [Adresse 34] , inscrite au RCS de TOULOUSE n°809 705 601 à son bénéfice, publiée au service de la publicité foncière de Nice 2 le 8 juillet 2019, volume 2019 P n°4170 et portant sur les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier en cours de construction situé à [Localité 1] [Adresse 70] figurant au cadastre : - Sections DZ n°[Cadastre 38] et DZ n°[Cadastre 39] au [Adresse 5] étant precisé que ces deux parcelles proviennent de la division de la parcelle cadastrée DZ n°[Cadastre 22] publiée au service de la publicité foncière de NICE 2 le 18 juillet 2002, volume 2002P n°4090, - Sections DZ [Cadastre 40] et DZ [Cadastre 41] [Adresse 5] étant précisé que ces deux parcelles proviennent de la division de la parcelle cadastrée DZ n°[Cadastre 23] ainsi que cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par Monsieur [LG] [UX] géomètre expert à [Localité 1], ledit document verifié et numéroté par les services du cadastre de [Localité 1] le 9 août 2018 sous le n°11468, - Sections DZ [Cadastre 42] et DZ [Cadastre 43] [Adresse 5], étant précisé que ces deux parcelles proviennent de la division de la parcelle cadastrée DZ n°[Cadastre 24] ainsi que cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par Monsieur [LG] [UX] géomètre expert à [Localité 1], ledit document vérifié et numéroté par les services du cadastre de [Localité 1] le 9 août 2018 sous le n°11468, - Sections DZ [Cadastre 44] et DZ [Cadastre 45], [Adresse 5], étant précisé que ces deux parcelles proviennent de la division de la parcelle cadastrée DZ n°[Cadastre 18] ainsi que cette division résulte d’un document d’arpentage dressé par Monsieur [LG] [UX] géomètre expert à 10[Localité 1], ledit document verifie et numerote par les services du cadastre de NICE le 9 août 2018 sous le n°11468, Ayant fait l’objet d’un Etat descriptif de division et règlement de copropriété établis aux termes d’un acte reçu par Maitre [UZ], Notaire E1 [Localité 1], le 4 septembre 2018, publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2 volume 2019 P n°l98, A savoir les lots n°21, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 67, 68,70, 72, 73, 74, 79, 81, 82,92, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 105, 109, 110, ll1, l12, 114, l15, 116, 117, 118, 121, 125, 129, 130, l32, 133, 134 ; A défaut, - CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] à le relever et garantir intégralement pour toutes les condamnations mises à sa charge ; En toute hypothèse, - CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] à l'indemniser toutes causes confondues sauf à parfaire, à hauteur de : - 7.391.060,55 € en principal outre les intérêts et les frais financiers, au titre du remboursement du prix de vente ; - 131.640 € au titre du remboursement des frais d’acte notariés et annexes ; - 2.000.000 € sauf à parfaire, au titre du coût du déménagement et de relogement de ses locataires ; - l50.000 € sauf à parfaire, au titre du coût de gestion du déménagement et de relogement de ses locataires ; - DEBOUTER l’ensemble des parties de toute demande principale ou subsidiaire dirigée contre lui, - CONDAMNER in solidum Monsieur [WZ] [K], Madame [GS] [K], Monsieur [I] [MC], Madame [M] [MC], ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - LES CONDAMNER aux dépens qui seront recouvrés par Maître Hervé BOULARD selon les dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de la SA ERILIA (rpva 19 novembre 2024) qui sollicite de voir : Vu les dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile Vu les dispositions de l’article 1353 du Code Civil Vu les dispositions des articles 637 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1199 et suivants du Code civil Vu les dispositions des articles 1112-1 du Code civil et 1131 du Code Civil Vu les dispositions des articles 1178 et 1352-1 et suivants du Code Civil Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil Vu les dispositions de l’article 1626 du Code Civil Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil Vu l’acte authentique de vente du 4 décembre 2018 A TITRE PRINCIPAL - DIRE ET JUGER que les restrictions de constructions dont se prévalent les requérants ne sauraient être qualifiées de servitudes en l’absence de Fond dominant et de fond dominant déterminés ou déterminables - DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun lotissement ni Cahier des charges ou règlement du lotissement susceptible de valoir stipulation pour autrui, et que les conditions particulières litigieuses n’en contiennent pas non plus, pour permettre aux Consorts [K] [MC] d’invoquer à leur profit ces conditions particulières résultant d’un acte ou eux et leur auteur n’étaient pas partie, - DIRE ET JUGER que lesdites restrictions ne sont également pas des servitudes réciproques, - DIRE ET JUGER que ces restrictions ne sauraient être que des obligations personnelles et non réelles dont les requérants ne peuvent se prévaloir n’étant pas bénéficiaires desdites obligations. DIRE ET JUGER en tout état de cause que les restrictions litigieuses sont inopposables à la Société ERILIA, n’ayant pas été portées à sa connaissance au sein de son acte authentiques ou publiées. DIRE ET JUGER que les requérants sont mal fondés en leurs demandes En tout état de cause - DIRE ET JUGER que les demandes en démolition des requérants sont disproportionnées, - DIRE ET JUGER que le principe de proportionnalité s’oppose à la démolition d’un immeuble collectif à usage d’habitat mixte et social au prétexte d’une perte d’ensoleillement et de vue latérale d’une maison privée qui se trouve dans un quartier désormais hautement urbanisé, - DIRE ET JUGER que les dommages allégués ne sauraient le cas échéant se résoudre que par l’allocation de dommages et intérêts. - DEBOUTER en conséquence et en tout état de cause les requérants de leur demande de remise en état/démolition, disproportionnées, fins et conclusions, Si par extraordinaire et par improbable le Tribunal faisait droit à la demande en démolition/remise en état des requérants : A TITRE SUBSIDIAIRE - DIRE ET JUGER que la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] a manqué à son devoir pré-contractuel d’information, - DIRE ET JUGER que le consentement de la Société ERILIA a été vicié, - PRONONCER la nullité de l’acte authentique de vente en état futur d’achèvement conclu entre la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et la Société ERILIA en date du 4 décembre 2018, avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées, portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 1] [Adresse 70] figurant au cadastre : Section N° Lieudit DZ Surface [Cadastre 38] [Adresse 5] DZ 00 ha 01 a 83 ca [Cadastre 39] [Adresse 5] DZ 00 ha 00 a 36 ca [Cadastre 40] [Adresse 5] DZ 00 ha 00 a 86 ca [Cadastre 41] [Adresse 5] DZ 00 ha 00 a 28 ca [Cadastre 42] [Adresse 5] DZ 00 ha 03 a 66 ca [Cadastre 43] [Adresse 5] DZ 00 ha 00 a 30 ca [Cadastre 44] [Adresse 5] DZ 00 ha 04 a 15 ca [Cadastre 45] [Adresse 5] Ayant fait l’objet d’un Etat descriptif de division et règlement de copropriété établis aux termes d’un 00 ha 00 a 34 ca acte reçu par Maître [UZ], Notaire à [Localité 1], le 4 septembre 2018, publié au service des publicités foncière de NICE, à savoir les lots n°1, n°2, n°3, n°4, n°5, n°6, n°7, n°8, n°9, n°10, n°11, n°12, n°13, n°14, n°15, n°16, n°17, n°18, n°19, n°20, n°n°23, n°24, n°25, n°80, n°83, n°84, n°85, n°86, n°87, n°88, n°93, n°99, n°102, , n°13, n°104, n°106, n°107, n°108, n°113, n°119, n°122, n°123, n°124, n°126, n°127, n°128. - DIRE ET JUGER que cette demande en annulation de l’acte authentique d’acquisition en VEFA par la Société ERILIA a bien fait l’objet d’une publicité foncière N°dépôt 0604P01 2022 D 21 216 ref. enliassement 2022 P 13715 - CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] à verser à la Société ERILIA la somme de 2.935.338,24 euros, à savoir la restitution du prix d’acquisition versé, - CONDAMNER Maître [UZ] à garantir la Société ERILIA de l’insolvabilité ou la défaillance éventuelle de la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] au titre du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en cas de non-restitution du prix d’acquisition - CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et Maître [TD] [UZ], tous deux fautifs in solidum au paiement des sommes suivantes au titre des préjudices indemnisables subis à savoir : - 32 242,33 euros au titre des frais notariés relatifs à l’acquisition en VEFA, - 10 754 € au titre des taxes foncières 2023 et 2024 relatives aux 23 logements et 23 parkings dont elle est propriétaire à parfaire, - 83 512,64 € au titre des charges de copropriété du 01/04/2022 au 31/12/2024 à parfaire, - 1 000 000 euros au titre des frais de déménagement et de relogement de ses locataires en sa qualité de bailleur social en cas de démolition des logements acquis par ERILIA, - pour le surplus réserver A DEFAUT DE NULLITE DE L’ACTE DE CESSION DIRE ET JUGER que la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] est tenue de garantir la Société ERILIA au titre des vices cachés, de bon fonctionnement de la chose vendue et ce au titre de sa garantie décennale ou encore de la garantie d’éviction, - DIRE ET JUGER que Maître [TD] [UZ], au sein de l’acte authentique établi par ses soins en date du 4 décembre 2018, n’a fait état d’aucune condition particulière et/ou servitude grevant les parcelles DZ [Cadastre 23], DZ [Cadastre 24], DZ [Cadastre 26], DZ [Cadastre 38] et DZ [Cadastre 39] sur lesquelles devait être édifié l’ensemble immobilier au sein duquel la Société ERILIA a acquis des lots en état futur d’achèvement. - DIRE ET JUGER que Maître [TD] [UZ] a manqué à son obligation de conseil, de sorte que sa faute et sa négligence ne peuvent être contestée. - CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] à verser à la Société ERILIA la somme de 2.935.338,24 euros, à savoir la restitution du prix d’acquisition versé au titre de la garantie d’éviction, - CONDAMNER Maître [UZ] à garantir la Société ERILIA de l’insolvabilité ou la défaillance éventuelle de la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] au titre du préjudice subi sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en cas de non-restitution du prix d’acquisition au titre de l’indemnité d’éviction, CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et Maître [TD] [UZ], tous deux fautifs in solidum au paiement des sommes suivantes au titre des préjudices indemnisables subis à savoir : - 32 242,33 euros au titre des frais notariés relatifs à l’acquisition en VEFA, - 10 754 € au titre des taxes foncières 2023 et 2024 relatives aux 23 logements et 23 parkings dont elle est propriétaire à parfaire, - 83 512,64 € au titre des charges de copropriété du 01/04/2022 au 31/12/2024 à parfaire, 1 000 000 euros au titre des frais de déménagement et de relogement de ses locataires en sa qualité de bailleur social en cas de démolition des logements acquis par ERILIA, - et pour le surplus réserver, - CONDAMNER solidairement tous succombants, in solidum, à payer à la défenderesse la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maitre Audrey LITZLER par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile. - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, vu les conséquences irréversibles en cas de démolition d’immeuble ; Vu les dernières conclusions de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD (rpva 28 octobre 2024) qui sollicitent de voir : Vu les articles 14, 15, 16, et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les conclusions après jonction notifiées le 16 octobre 2024 ; A titre liminaire - JUGER que les consorts [K], [MC] ne formule aucune demande à leur encontre ; - JUGER que la communication de l’ensemble des actes notifiées dans le cadre de l’instance (RG 23/2440 ayant donné lieu à une ordonnance de mise en état du 7 mars 2024, n’a pas été effectuée au profit de la Compagnie MMA, si bien que le principe du contradictoire n’a pas été observé ; - DEBOUTER les parties de l’ensemble de leur demande à leur encontre dès lors qu’il n’est pas justifié du respect du principe du contradictoire ; Sur le fond : A titre principal, Vu les articles 1108, 1353, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 113-1, L241-1 et suivants du Code des assurances, - JUGER que ses garanties ne sont pas mobilisables dès lors qu’il n’est pas démontré que les conditions d’application sont réunies ; En tant que de besoin : - JUGER que la garantie obligatoire, seule garantie souscrite auprès des MMA par la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] n’est pas mobilisable ; - JUGER qu'elles ne sauraient être condamnées à relever et garantir la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] au titre d’une obligation de faire sous astreinte, ce qui ne relève pas de l’objet de la garantie souscrite ; - JUGER qu'elles sont bien fondées à faire valoir l’absence d’aléa, si d’aventure la démolition devait être ordonnée puisque malgré la procédure la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] a poursuivi les travaux ; En conséquence, - LES METTRE HORS DE CAUSE - DEBOUTER la société [Localité 1] [Adresse 69] de sa demande tendant à la voir la relever et la garantir de toute condamnation. - DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes à leur encontre comme étant infondée ; A titre subsidiaire - CONDAMNER Monsieur [DG] [IZ], Notaire, Monsieur [TD] [UZ], Notaire, Madame [O] [SP] Notaire, la MAF assureur d’architecte de la côte d’azur, à les relever et garantir de toutes condamnations éventuelles ; En tout état de cause : Vu l’article 514 et suivants du Code de Procédure Civile ; - JUGER les franchises et plafonds opposables ; - ECARTER l’exécution provisoire dès lors que la démolition emporte des conséquences manifestement excessives ; - CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie MMA la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER ; Vu les dernières conclusions de madame [UL] [SV] et monsieur [XE] [OM] (rpva 31 octobre 2024) qui sollicitent de voir : Vu les dispositions des articles 1112-1 et 1130 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 54 du code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, A TITRE PRINCIPAL, - JUGER qu’en l’absence de publication et de mention à l’acte d’acquisition les conditions particulières alléguées par les consorts [K] [MC] ne sauraient constituer une servitude à leur profit ; - DEBOUTER les consorts [K] [MC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNELLEMENT, Si par extraordinaire la juridiction de céans faisait droit à la demande de démolition des consorts [MC] et [K], - PRONONCER la nullité de la vente en l’état futur d’achèvement conclue entre eux et la société SCCV [Localité 1] [Adresse 69] le 27 décembre 2018, dont les références de publication, pour les besoins de la publicité foncière, sont les suivantes : 14/01/2019, volume 2019P numéro 253, avec reprise pour ordre du 17/07/2019 volume 2019D numéro 7341 En conséquence, - CONDAMNER in solidum la société SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et Maître [UZ] en qualité de notaire rédacteur à leur payer la somme de 381.000 € TTC en restitution du prix de vente ; - CONDAMNER in solidum la société SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et Maître [UZ] en qualité de notaire rédacteur à leur payer la somme de 16.948,26 € TTC au titre des travaux réalisés ainsi qu’au remboursement des charges de copropriété réglées et du coût de l’emprunt contracté pour l’acquisition ; - CONDAMNER in solidum la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et Maître [UZ] à leur payer la somme de 20.000 € chacun, en réparation du préjudice subi ; EN TOUT ETAT DE CAUSE - CONDAMNER tout succombant à leur payer la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions de Madame [SE] [NA], de Monsieur [JV] [NA], de Monsieur [YI] [DP] [OX] (intervenant volontaire), et madame [GX] [P] (intervenante volontaire) (rpva 18 novembre 2024) qui sollicitent de voir : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 637 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1199 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1178 et 1352-1 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil ; Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil ; Vu l’article 8 de la CEDH ; Vu l’acte authentique de vente du 3 juin 2019 reçu par Maître [UZ], notaire à [Localité 1] ; A TITRE PRINCIPAL - JUGER que les restrictions de constructions dont se prévalent les consorts [K]-[MC] ne constituent pas des servitudes opposables à Monsieur et Madame [NA] ; - DEBOUTER purement et simplement les consorts [K]-[MC] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A TITRE SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire, le Tribunal devait estimer que la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] a agi en contravention des restrictions de construction ; - RECEVOIR l’intervention volontaire de Madame [P] et de Monsieur [DP] [OX] en leur qualité de locataires et la déclarer bien fondée ; - JUGER que les demandes en démolition des consorts [K] [MC] sont disproportionnées et portent atteinte à l’article 8 de la CEDH ; - JUGER que la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] engage seule sa responsabilité à l’égard des consorts [K] [MC] et non les acquéreurs des biens en l’état futur d’achèvement ; - DEBOUTER les Consorts [K] [MC] de leur demande en démolition et remise en état et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de Monsieur et Madame [NA]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Si par extraordinaire la Juridiction devait ordonner la destruction des biens acquis par Monsieur et Madame [NA] ; - JUGER que la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] engage seule sa responsabilité à l’égard des consorts [K] [MC] et non envers les acquéreurs des biens en l’état futur d’achèvement et en toute hypothèse être condamnée à être relevée et garantir de toutes condamnations ; - JUGER que le consentement de Monsieur et Madame [NA] a été vicié ; - PRONONCER la nullité de la vente en l’état futur d’achèvement conclue entre la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et Monsieur et Madame [NA] le 3 juin 2019, avec toutes les conséquences de droit qui y sont attachées, portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 1] [Adresse 70] ; Pour les besoins de la publicité foncière, les références de l’acte de vente reçu par Me [UZ], notaire [Localité 1] le 3 juin 2019, conformément aux dispositions de l’article 54, 4° du CPC, figurent ci- après les mentions de la désignation des immeubles exigées par la publication au fichier immobilier : Acte publié aux services de la publicité foncière de NICE 2 le 24 juin 2019 Volume : 2019 P n° 03789 - CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] à verser à Monsieur et Madame [NA] les sommes suivantes : - 297 000 euros à savoir la restitution du prix de vente - 297 000 euros à savoir la restitution du prix de vente - 5 272.29 euros au titre du remboursement des frais notariés à l’acquisition en VEFA - 95 537.27 euros au titre du coût du prêt - 11 494 euros au titre du remboursement du crédit d’impôt Loi Pinel pour les années 2023 et 2024 - 183.90 euros pour 2023 et 2024 au titre de l’assurance habitation propriétaire non occupant - 4 409.21 euros au titre du remboursement des charges de copropriété - CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] à verser à Monsieur et Madame [NA] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; - CONDAMNER tout succombant à verser à Monsieur et Madame [VX] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ; Vu les dernières conclusions de la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] (rpva 19 novembre 2024) qui sollicite de voir : Vu les articles 637 et suivants du code civil Vu les articles 1217 et suivants du code civil Vu la jurisprudence In limine litis, - PRONONCER la fin de recevoir tirée du défaut de qualité à agir - PRONONCER en conséquence l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes des requérants Au fond, A titre à principal, - JUGER que les dispositions contenues dans l’acte de vente sont des obligations personnelles et non pas des servitudes. - JUGER qu’en conséquence que ne peut être accueillie la demande de remise en état ou de démolition des ouvrages A titre subsidiaire, - JUGER qu’en vertu du principe de proportionnalité, seul des dommages et intérêts peuvent s’appliquer A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire elle devait être condamnée - CONDAMNER solidairement Monsieur [DG] [IZ], Madame [EV] [MP], Monsieur [TD] [UZ], Madame [O] [SP], Monsieur [YP] [U], la SARL CABINET [UX], LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et MMA IARD à la relever et garantir de toute condamnation financière qui pourrait être prononcée à son encontre ; - JUGER l’action subsidiaire en nullité de l’acte de vente en état futur d’achèvement conclu entre elle et la société ERILIA le 04 décembre 2018 et de l’acte de vente en état futur d’achèvement conclu entre elle et la société FLI le 25 juin 2019, irrecevable à défaut pour la société ERILIA et la société FLI de justifier de la publication de leurs conclusions, et à défaut d’avoir mis dans la cause le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires des lots revendus ; - JUGER l’action subsidiaire en nullité de l’acte de vente en état futur d’achèvement conclu entre elle et la société ERILIA le 04 décembre 2018 et de l’acte de vente en état futur d’achèvement conclu entre elle et la société FLI le 25 juin 2019 mal fondée ; En tout état de cause, - ECARTER l’exécution provisoire de droit ; - REJETER le surplus demandes, fins et conclusions des époux [K] et des époux [MC], ainsi que de la SA ERILIA et de FOND DE LOGEMENT INTERMEDIAIRE (FLI), des MMA, du Syndicat des copropriétaires « Le [C] », et l’ensemble des concluants ; - CONDAMNER solidairement les époux [K] et les époux [MC] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maitre Alexandre ZAGO, par application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ; Vu les dernières conclusions de monsieur [YP] [U] (RPVA 19 novembre 2024) qui sollicite de voir : A titre principal Vu l’article 122 et 794 du code de procédure civile Vu l’article 1355 du code civil Vu l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 21 décembre 2023 - JUGER que par arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecables pour défaut de qualité à agir les demandes formulées par la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] à son encontre aux termes de l’acte introductif d’instance délivré le 29 juin 2021 ; En conséquence, - PRONONCER sa mise hors de cause, les demandes à son égard étant irrecevables ; - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’arti cle 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et/ ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance. A titre subsidiaire, Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu la jurisprudence, A titre liminaire, - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] de toutes ses demandes, fins et conclusions dès lors que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; A tout le moins, - DISJOINDRE les instances afin de rétablir le principe du contradictoire et permettre une défense efficace ; - JUGER que les époux [K] et les époux [MC] n’apportent pas la preuve de leurs demandes; - JUGER que les servitudes revendiquées n’existent pas, ou ne sont, à tout le moins, pas opposables aux époux [K] [MC] en raison de l’absence de réciprocité et de l’absence de détermination du fonds dominant ; - JUGER qu’aucun élément technique ne permet de démontrer l’éventuelle violation desdites servitudes ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [K] et les époux [MC] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre plus subsidiaire, - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] de sa demande tendant à être relevée et garantie par lui dès lors que la faute du maître d’ouvrage en l’espèce est exonératoire de la responsabilité des constructeurs, - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] de sa demande tendant à être relevée et garantie par lui dès lors que le caractère apparent de la violation des servitudes, - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] de sa demande tendant à être relevée et garantie par lui dès lors qu’elle échoue dans la démonstration de l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’architecte ; - LE METTRE purement et simplement hors de cause ; A titre infiniment subsidiaire, - JUGER que la responsabilité de Maitre [IZ], Maitre [EV]-[MP], Maitre [SP] et Maitre [UZ] est engagée, - JUGER que la responsabilité de la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] est engagée, - JUGER que les garanties des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont mobilisables ; - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Maitre [IZ], Maitre [EV]-[MP], Maitre [SP], Maitre [UZ], la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et son assureur les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à les relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre en principal, frais et accessoires. A titre infiniment subsidiaire, - DEBOUTER les époux [K] et les époux [MC] de leur demande de démolition dès lors que celle-ci est totalement disproportionnée ; - DEBOUTER les époux [K] et les époux [MC] de leurs demandes financières dès lors que celles-ci sont la conséquence exclusive de leur inertie ; - DEBOUTER les époux [K] et les époux [MC] de toutes leurs demandes, à tout le moins REDUIRE leurs demandes financières à de plus justes proportions ; - DÉBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] de son appel en garantie s'agissant des préjudices liés à l’annulation des actes de vente, En tout état de cause, - JUGER qu’aucune condamnation solidaire à son encontre ne saurait intervenir ; Et, - CONDAMNER in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de Maître [D] [EV]-[MP] notaire, Maître [DG] [IZ] notaire, Maître [O] [SP] notaire et maître [TD] [UZ] notaire (rpva 19 novembre 2024) qui sollicitent de voir : Vu l’article 637 du Code Civil Vu l’article 30-5 du Décret du 4/01/1955 Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces aux débats, - JUGER que les conditions particulières résultant de l’acte du 25 septembre 1912 ne constituent pas des servitudes, mais de simples obligations personnelles, faute de détermination du fonds dominant et en l’absence de toute publication ; - JUGER qu’il n’existe aucun lotissement ni Cahier des charges ou règlement du lotissement susceptible de valoir stipulation pour autrui, et que les conditions particulières litigieuses n’en contiennent pas non plus, pour permettre aux Consorts [K] [MC] d’invoquer à leur profit ces conditions particulières résultant d’un acte ou eux et leur auteur n’étaient pas partie. - JUGER en conséquence les Consorts [K] [MC] irrecevables en leur action en démolition faute de qualité pour agir. - JUGER leur action également irrecevable en ce que n’ont pas été valablement mis en cause tous les copropriétaires de l’immeuble, l’huissier n’ayant pas justifié de ses diligences au regard des PV 659. - JUGER en toute hypothèse cette demande en démolition radicalement infondée dès lors qu’ils ne sont nullement bénéficiaires des prétendues « servitudes ». Subsidiairement, - JUGER que le principe de proportionnalité s’oppose à la démolition d’un immeuble collectif à usage d’habitat mixte et social au prétexte d’une perte d’ensoleillement et de vue latérale d’une maison privée qui se trouve dans un quartier désormais hautement urbanisé, et que de plus fort, le droit à la vie privée et familiale et du domicile des propriétaires personnes physiques de l’immeuble et des locataires doit conduire à écarter cette démolition au profit de simple dommages et intérêts. Très subsidiairement - JUGER la demande subsidiaire de FLI en nullité de la vente du 25 juin 2019 et celles formulées par les divers acquéreurs, irrecevable par application de l’article 30/5 du Décret du 4 Janvier 1955, sauf à justifier d’ici l’audience de la publication de leurs conclusions. - JUGER en tout état de cause les demandes en nullité de la vente entre la SCCV [Adresse 69] et la société ERILIA du 04 décembre 2018 et de l’acte de vente en état futur d’achèvement conclu entre la SCCV [Adresse 69] et la société FLI le 25 juin 2019 mal fondées dès lors que les acquéreurs étaient informés de l’existence des conditions particulières de 1912 et avaient eu l’occasion avec leurs conseils et Notaires de faire toutes les recherches utiles sur leur nature et leur incidence, et les en débouter. En toute hypothèse, - JUGER que ni Me [IZ], ni Me [EV]-[MP], ni Me [SP] lors des actes d’achat, ni Me [UZ] lors des reventes en VEFA n’ont commis la moindre faute de nature à engager leur responsabilité vis-à-vis de la SCCV [Adresse 69], ou qui que ce soit d’autre. - JUGER que la SCCV [Adresse 69] ne justifie pas d’un lien causal entre les condamnations qui seraient mises à sa charge et les prétendus manquements des Notaires. - JUGER en outre que la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable, pas plus que les diverses garanties pesant sur le vendeur. - JUGER à plus forte raison en cas de rejet des demandes en nullité des ventes, que les Notaires ne peuvent être tenus des conséquences d’un acte valable. - DEBOUTER la SCCV [Adresse 69] de ses demandes de garantie « solidaires » à leur encontre ; - DEBOUTER de même la société ERILIA de ses demandes subsidiaires de condamnation contre Me [UZ] in solidum avec son vendeur. - DEBOUTER les époux [K] et les époux [MC] de leurs demandes indemnitaires « solidaires » contre Me [EV]-[MP], de Me [IZ] et de Me [UZ] à hauteur de 1 M € et 100.000 € . - DEBOUTER la MMA et la MAF , et tout intéressé, de leurs demandes de garantie contre eux, - DEBOUTER M [OM] et Mme [SV] de leurs demandes tenant à voir condamné Me [UZ], in solidum avec SCCV [Adresse 69] à la restitution du prix de vente et des frais en cas de démolition et nullité de la vente. - CONDAMNER la SCCV [Adresse 69] ou tout succombant, à leur payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Hélène BERLINER, - ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, vu les conséquences irréversibles en cas de démolition d’immeuble ou d’annulation en cascades des ventes ; Vu les dernières conclusions de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) (rpva 19 novembre 2024) qui sollicite de voir : Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu l’article L 124-3 du code des assurances, Vu les conditions particulières et générales de la police souscrite auprès de la MAF, Vu la jurisprudence, A titre liminaire, - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 66] de toutes ses demandes, fins et conclusions dès lorsque le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; A tout le moins, - DISJOINDRE les instances afin de rétablir le principe du contradictoire et permettre une défense efficace ; A titre principal, - JUGER que les époux [K] et les époux [MC] n’apportent pas la preuve de leurs demandes ; - JUGER que les servitudes revendiquées n’existent pas, ou ne sont, à tout le moins, pas opposables aux époux [K] [MC] en raison de l’absence de réciprocité et de l’absence de détermination du fonds dominant ; - JUGER qu’aucun élément technique ne permet de démontrer l’éventuelle violation desdites servitudes ; En conséquence, - DEBOUTER les époux [K] et les époux [MC] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle dès lors que la faute du maître d’ouvrage en l’espèce est exonératoire de la responsabilité des constructeurs, - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle dès lors que le caractère apparent de la violation des servitudes, - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle dès lors qu’elle échoue dans la démonstration de l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL ARCHITECTES COTE D’AZUR ; - DEBOUTER la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] de sa demande tendant à être relevée et garantie par elle dès lors que les demandes de préjudices ne relèvent pas de dommages au sens de la police MAF - LA METTRE purement et simplement hors de cause ; A titre plus subsidiaire, - JUGER que la responsabilité de Maitre [IZ], Maitre [EV]-[MP], Maitre [SP] et Maitre [UZ] est engagée, - JUGER que la responsabilité de la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] est engagée, - JUGER que les garanties des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont mobilisables ; - CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Maitre [IZ], Maitre [EV]-[MP], Maitre [SP], Maitre [UZ], la SCCV [Localité 1] [Adresse 69] et son assureur les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, - DEBOUTER les époux [K] et les époux [MC] de leur demande de démolition dès lors que celle-ci est totalement disproportionnée ; - DEBOUTER les époux [K] et les époux [MC] de leurs demandes
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f57aa4bbf04ef7857bead6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA