Tribunal Judiciaire1ère ch. - Sect. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère ch. - Sect. 1 — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f57797bbf04ef7857bdfae
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
- N° RG 24/04650 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 03 Février 2025 Minute n°25/350 N° RG 24/04650 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWKO le CCC : dossier FE : -Me NORET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DEFENDEURS Madame [S] [X] [V] épouse [K] Monsieur [O] [K] [Adresse 1] n’ayants pas constitués avocats COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ, Juge statuant comme Juge Unique DEBATS A l'audience publique du 18 Mars 2025, GREFFIERE Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé contenant offre de prêt acceptée le 24 avril 2019, la société ARKEA DIRECT BANK a consenti à Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] un prêt immobilier d’un montant de 146 190 euros au taux fixe de 1,55 % remboursable en 240 mensualités. La société CREDIT LOGEMENT s'est portée caution solidaire de son remboursement, suivant engagement de caution du 22 mars 2019. Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] ont cessé de régler les échéances du prêt courant 2023. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 octobre 2023, la société CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] qu'en l'absence de régularisation de leur part, elle sera amenée, en sa qualité de caution, à payer la dette en leur lieu et place. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 novembre 2023, la société ARKEA DIRECT BANK a mis en demeure Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] de régulariser les impayés et leur a indiqué qu'à défaut elle prononcera la déchéance du terme. Ces mises en demeure sont restées infructueuses. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 30 janvier 2024, la société ARKEA DIRECT BANK a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] de régler la somme de 143 186,66 euros, sans succès. Selon quittance subrogatoire du 22 mai 2024, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution, a remboursé à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 137 648,05 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2024, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] de régler la somme de 138 202,53 euros, en vain. Par ordonnance du 30 septembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la société CREOGEMENT à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier constituant la résidence principale de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] ; Par actes de commissaire de justice délivrés le 17 octobre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, aux fins de : - condamner solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] à lui payer : - 138 087,81 euros à titre de premier principal, - les intérêts sur 137 648,05 euros au taux légal à compter du 13 juin 2024 (article 1231-6 du code civil, - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens (article 695 du code de procédure civile) et les frais de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [O] [K] et à Madame [S] [X] [V] en vertu dune ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux du 30 septembre 2024 (article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution), et reconnaître à Maître NORET avocat le droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 514-1 du code de procédure civile). A l’appui de ses prétentions, la société CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle exerce à l’encontre de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] son recours personnel reposant sur un droit propre résultant du paiement fait par elle, en lieu et place du débiteur, des sommes sollicitées par le créancier. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées pour un plus ample exposé des moyens. Bien que régulièrement cités respectivement à domicile et à personne, Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] n'ont pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 18 mars 2025 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement : La société CREDIT LOGEMENT s'étant portée caution le 22 mars 2019, les dispositions du code civil telles que modifiées par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ne lui sont pas applicables. L’article 2305 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Les intérêts accordés par cet article à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur (Civ. 1re, 26 avril 1977). En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l’offre de prêt acceptée le 24 avril 2019, - de l’acte de cautionnement donné par la société CREDIT LOGEMENT annexé audit contrat, - de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées du 30 janvier 2024 contenant mise en demeure de payer la somme de 143 186,66 euros, - de la quittance subrogatoire du 22 mai 2024, que la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution solidaire des engagements de Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V], a payé à la société ARKEA DIRECT BANK la somme de 137 648,05 euros au titre du contrat de prêt en cause. Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur. Il ressort du décompte de créance du 14 juin 2024 produit par la société CREDIT LOGEMENT qu’à cette date, Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] étaient encore redevables de la somme de 138 087,81 euros au titre du prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter du paiement attesté par la quittance subrogative. En conséquence, Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] seront condamnés au paiement de la somme de137 648,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024, date du paiement. La condamnation prononcée à l’encontre des débiteurs principaux sera solidaire en vertu des dispositions de l’article 2307 du code civil. Sur les frais d'inscription d'hypothèque : Aux termes du premier alinéa de l'article L512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] seront condamnés solidairement à rembourser à la société CREDIT LOGEMENT les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire. Sur les autres demandes : En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à Maître Fabrice NORET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] seront également condamnés solidairement à payer la somme de 1500 euros à la société CREDIT LOGEMENT afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, Condamne solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 137 648,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2024 ; Condamne in solidum Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] aux dépens ; Accorde à Maître Fabrice NORET le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement Monsieur [O] [K] et Madame [S] [X] [V] à rembourser à la société CREDIT LOGEMENT les frais d'inscription d'hypothèque sur le bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3] (77) ; Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 2305 du code civil dans sa version applicaarticle 699 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle L512-2 du code des procédures civiles darticle 478 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 514-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère ch. - Sect. 1
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f57797bbf04ef7857bdfae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA