Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f5726ebbf04ef7857bce6e
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00166 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GREA Minute n°: 25/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 08 Avril 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 MOIS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (Article L. 3213-1 du code de la santé publique) Le :08 Avril 2025 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. Le : 08 Avril 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 08 Avril 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt cinq, le huit Avril Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [H] [B] né le 20 Octobre 1975 à [Localité 13] (974) SDF [Localité 4] comparant, assisté de Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 3 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, représenté par Madame [L] [J], cadre de santé, par délégation PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, représenté par Madame [F] [D] [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 07 AVRIL 2025 N° RG 25/00166 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GREA ** Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 Avril 2025, reçue au greffe le 07 Avril 2025 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [H] [B] a fait l’objet le 21 JUILLET 2023, Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [H] [B], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY - Me Magali VERTEL, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 07 AVRIL 2025 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] , Vu l’avis écrit en date du 07 AVRIL 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [B] , ***** Le 07 Avril 2025, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [H] [B]. L'audience du 08 Avril 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [H] [B] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Madame [L] [J], cadre de santé, par délégation, a été entendue en ses observations. Madame [D] a été entendue en ses observations. Me Magali VERTEL a été entendue en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Vu l’ordonnance du Tribunal correctionnel de CHARTRES en date du 21 juillet 2023, d’admission de [H] [B] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, Vu l’arrêté préfectoral de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 8 août 2024 portant réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [B], Vu l’article L3213-7 du code de la santé publique ; Vu notre Ordonnance rendue le 16 août 2024, ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète, confirmée par un Arrêt de la Cour d’appel de [Localité 14] en date du 4 septembre 2024, Attendu que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins suite à deux certificats médicaux non concordants sur la situation du patient ; Vu notre Ordonnance du 8 octobre 2024, Attendu que le juge des libertés et de la détention est saisi du contrôle de la mesuree d’hospitalisation complète à 6 mois; Attendu qu’il est important de rappeler que l’expert psychiatre qui a examiné Monsieur [B] dans le cadre de la procédure devant le Tribunal correctionnel , précise qu’ “ en l’absence de soins, le risque de dangerosité pour autrui et le risque de récidive de troubles du comportement ne sont pas totalement exclus”; que l’expert précisait que l’examen de Monsieur [B] révèle des “ troubles psychotiques chroniques d’allure schizophrénique marqués par un délire à thème mégalomaniaque et de persécution et à mécanisme interprétatif” ; qu’il est retrouvé “ une participation thymique au délire avec des éléments anxieux et des troubles psycho-comportementaux associés, dès lors qu’il est en errance thérapeutique” ; que l’expert souligne qu’ “une évolution favorable (équilibre des troubles) reste tout à fait envisageable”; qu’il précise “pour y parvenir le sujet devra accepter la prise en charge soutenue visant à encadrer l’alliance thérapeutique, seule garante d’une possible amélioration.”; Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Attendu que les certificats médicaux mensuels du 15 octobre 2024 au 21 mars 2025 sont produits, de même que l’avis médical motivé d’audition du 20 mars 2025 ; que les médecins signataires concluent à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète; qu’il ressort du certificat médical du 21 mars 2025 que le patient est calme sur le plan psycho-moteur, et le discours est cohérent sans élément délirant ni dissociatif ; qu’il accepte les soins; que néanmoins il est relevé une prise de conscience de ses troubles encore fragile; qu’il est sans domicile fixe avec un étayage familial précaire à l’extérieur; qu’il ressort des débats, que le patient a obtenu un logement social mais ne dispose pas encore de couchage et qu’il est également suivi par l’hôpital de jour; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales et qu'iI ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; qu’au vu des ces éléments, en l’état, compte-tenu de la prise de conscience encore fragile des troubles, la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [B]; que son maintien sera ordonné ; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique, Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, -Désignons Me Magali VERTEL avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [H] [B] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [H] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [H] [B]par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 17 FEVRIER 2025 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 14] à l’adresse suivante : [Adresse 8].
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f5726ebbf04ef7857bce6e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA