Tribunal JudiciaireTPX MLJ JCP REFERES
Tribunal Judiciaire · TPX MLJ JCP REFERES — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f56eebbbf04ef7857bc3c2
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE [Adresse 6] [Localité 7] [Courriel 8] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00003 - N° Portalis DB22-W-B7I-SWAH ORDONNANCE DE REFERE DU : 04 Avril 2025 MINUTE : [K] [X] veuve [R], S.C.I. FAMIDJAC C/ [H] [W] exécutoire délivrée le à : expédition délivrée le à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Avril 2025 L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE AVRIL Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 31 Janvier 2025 ; ENTRE : DEMANDEUR : Mme [K] [X] veuve [R] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Pierre-André PASCAUD, avocat au barreau de NICE S.C.I. FAMIDJAC [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Pierre-André PASCAUD, avocat au barreau de NICE ET : DEFENDEUR : M. [H] [W] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, représentée par Maître Olivier AMANN, barreau de VERSAILLES COMPOSITION DU TRIBUNAL Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie, statuant en la forme des référés, Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 21 janvier 1995, [K] [X] veuve [R] et la société FAMIDJAC ont donné à bail à [H] [W] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9], incluant une terrasse située au dessus d’un local faisant partie du même bâtiment et étant à usage de restaurant. Soutenant que des infiltrations d’eau se produiraient dans ce second local en raison de la vétusté de l’étanchéité de la terrasse et que [H] [W] refuserait de les y laisser accéder afin d’y faire exécuter des travaux de réparation, [K] [X] veuve [R] et la société FAMIDJAC l’ont, par acte signifié le 27 décembre 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé afin d’obtenir qu’il lui soit enjoint de laisser libre accès aux lieux loués et plus particulièrement à la terrasse, qu’à défaut ils seront autorisés à y accéder durant le temps nécessaire à l’exécution des travaux de réparation, au besoin avec l’assistance de la force publique, que soit désignée la société Officiales avec pour mission de se rendre dans l’appartement loué et d’établir un constat des opérations lors de la première entrée et qu’en l’absence de [H] [W] le commissaire de justice pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance de la force publique, ainsi que la condamnation de [H] [W] à lui payer une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de son avocat. À l’audience, représentés par leur avocat, [K] [X] veuve [R] et la société FAMIDJAC ont maintenu leurs demandes à l’exception de celles tendant à la condamnation de [H] [W] aux dépens et à leur payer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, expliquant que la défenderesse, âgée, apparaît n’avoir pas compris l’objet de leurs demandes qui portait simplement sur l’accès à la toiture-terrasse présentant des infiltrations, mais qu’ils ont tout de même besoin d’un titre afin de pallier les éventuels changements d’avis de la défenderesse. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Représentée par son avocat, [H] [W] a déclaré ne pas s’opposer aux demandes principales. MOTIFS L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est notamment obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, et l’article 1724 du code civil prévoit que si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée. Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. Il ressort du rapport d’expertise non-judiciaire établi par la société CET le 26 mars 2024 que le local situé sous la terrasse dont [H] [W] a la jouissance privative subit des infiltrations provoquant des cloques sur la peinture du plafond et des murs, cette situation étant confirmée tant par les photographies prises par les demanderesses que par la lettre de l’assureur du locataire de ces locaux du 22 mars 2024 demandant la justification de l’exécution des travaux de réparation de la cause de ces infiltrations. Les travaux de réfection de l’étanchéité de cette terrasse, en ce qu’ils aboutissent à remplacer le revêtement ou les matériaux ne l’assurant plus par des éléments neufs et plus durables, et en ce qu’ils permettent de maintenir le bâtiment hors d’eau et de prévenir l’aggravation des dommages subis par son gros œuvre, y compris la partie soutenant les lieux loués, ont à la fois pour objet d’améliorer le bâtiment dans lequel est situé le local occupé par [H] [W], et constituent des travaux de réparation urgents de ce local dont l’exécution ne saurait être reportée au terme du bail. L’opposition manifestée par [H] [W] à leur exécution jusqu’à l’audience constitue tout à la fois un obstacle à la prévention des dommages subis par le bâtiment mais aussi par les lieux qu’elle loue, et s’analyse en une méconnaissance manifestement illicite des obligations lui incombant en application des dispositions susmentionnées. Il y a donc lieu de condamner, dans les conditions prévues au dispositif, [H] [W] à laisser [K] [X] veuve [R] et la société FAMIDJAC, elles-mêmes ou par les constructeurs dont elles se seront adjoint les services, accéder aux lieux loués, en particulier à la terrasse en faisant partie, afin d’y faire exécuter les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations d’eau trouvant leur source dans cette terrasse. Il est nécessaire de préciser que seule l’absence d’opposition désormais manifestée par elle à cet accès et ces travaux à l’audience conduit à ne pas ordonner d’astreinte à son encontre afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance. L’opposition initialement manifestée par [H] [W] justifie également de faire droit à la demande en constat présentée par les demanderesses afin que l’état des lieux loués avant l’exécution des travaux susmentionnés soit établi avec certitude de manière à permettre que tout éventuel litige ultérieur portant sur des dommages portés à ces lieux ou aux biens de la défenderesse soit valablement tranché. Bien que [H] [W] est partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de [K] [X] veuve [R] et la société FAMIDJAC conformément à leur demande. Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS [H] [W] à laisser [K] [X] veuve [R] et la société FAMIDJAC, elles-mêmes ou par les constructeurs dont elles se seront adjoint les services, accéder aux lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 9], en particulier à la terrasse en faisant partie, afin d’y faire exécuter les travaux nécessaires à la cessation des infiltrations d’eau trouvant leur source dans cette terrasse ; DISONS qu’à défaut, et dans le délai de huit jours à compter de la date de signification de la présente ordonnance, [K] [X] veuve [R] et la société FAMIDJAC sont autorisées à accéder aux lieux loués, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, durant le temps nécessaire à l’exécution des travaux susmentionnés ; DÉSIGNONS la société Officiales, commissaires de justice, avec pour mission de constater l’état des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 9] avant l’exécution des travaux susmentionnés ; DISONS que la société Officiales pourra pénétrer dans les lieux loués éventuellement avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS [K] [X] veuve [R] et la société FAMIDJAC aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Vanessa BENRAMDANE Christian SOUROU
Articles de loi cités
article 1724 du code civil prévoit que siarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 16 du code de procédure civile que si learticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX MLJ JCP REFERES
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f56eebbbf04ef7857bc3c2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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