Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56eeabbf04ef7857bc39d
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 4 647 779 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 08 AVRIL 2025 N° RG 25/00270 - N° Portalis DB22-W-B7J-SUGL Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. [Localité 6] FONTENELLES C/ S.A.R.L. AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE DEMANDERESSE S.C.I. [Localité 6] FONTENELLES, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 842 117 707, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0205 DEFENDERESSE S.A.R.L. AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 539 294 728, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], ou dans les lieux loués [Adresse 2] à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non-comparante Débats tenus à l'audience du : 11 Mars 2025 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie COLLET, Greffier lors des débats et de Romane BOUTEMY, Greffier placé lors du délibéré, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 8 décembre 2023, la SCI ECQUEVILLY FONTENELLES a donné à bail commercial à la société AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE les locaux sis [Adresse 3] Ecquevilly. Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 février 2025, la SCI ECQUEVILLY FONTENELLES a fait assigner en référé la société AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail suite au commandement de payer du 15 novembre 2024, - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail suite au commandement du 17 décembre 2024, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 46 477,79 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 6 février 2025, avec intérêts de retard au taux légal et des pénalités de retard, déduction faite du dépôt de garantie, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 13 682,50 euros HT/HC, à compter du 26 octobre 2024 et jusqu' à la complète libération des locaux, - dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse, - condamner la locataire à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût des commandements de payer (262,19 euros et 75,98 euros). La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 15 novembre 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 15 novembre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il convient de condamner la société AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE à payer à la SCI ECQUEVILLY FONTENELLES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 16 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner la société AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE à payer à la SCI ECQUEVILLY FONTENELLES la somme provisionnelle de 46 173,54 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er trimestre 2025 inclus (déduction faite de la régularisation du dépôt de garantie de 304,25 euros), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à référé sur les pénalités de retard. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 8 décembre 2023 et la résiliation de ce bail à la date du 16 décembre 2024, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 4], Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE à payer à la SCI ECQUEVILLY FONTENELLES à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 16 décembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamnons la société AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE à payer à la SCI ECQUEVILLY FONTENELLES la somme provisionnelle de 46 173,54 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er trimestre 2025 inclus (déduction faite de la régularisation du dépôt de garantie de 304,25 euros), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de pénalités de retard, Condamnons la société AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE à payer à la SCI ECQUEVILLY FONTENELLES la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société AUTO DEPANNAGE VAL DE SEINE au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 novembre 2024. Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. La Greffière La Première Vice-Présidente Romane BOUTEMY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56eeabbf04ef7857bc39d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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