Tribunal JudiciaireJUGE CX PROTECTION
Tribunal Judiciaire · JUGE CX PROTECTION — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f56c96bbf04ef7857bbd3e
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 429 533 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 04 Avril 2025 N° RG 25/01114 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LNTQ Jugement du 04 Avril 2025 N° : 25/334 OPH ARCHIPEL HABITAT C/ [E] [G] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH ARCHIPEL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [G] Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 04 Avril 2025 ; Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 07 Mars 2025. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : OPH ARCHIPEL HABITAT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [N] [S], munie d’un pouvoir ET : DEFENDEUR : M. [E] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personneet assisté de M [G] [I], son fils EXPOSÉ DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte sous seing privé du 16 juin 2017, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [E] [G] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 254,77 euros. Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1107,94 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. Par assignation délivrée le 10 janvier 2025, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [G] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 3709,95 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,les loyers dus du 9 janvier 2025 jusqu’à la résiliation du bail,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 janvier 2025, les conclusions du diagnostic social et financier ont été lues à l'audience. À l'audience du 7 mars 2025, l'établissement ARCHIPEL HABITAT a maintenu l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée au 7 mars 2025, s'élevait désormais à 4295,33 euros. Le bailleur a fait valoir que les derniers paiements étaient inférieurs au montant du loyer, mais que si M. [E] [G] perçevait à nouveau l’APL, une conciliation était envisageable. M. [E] [G], assisté de M. [I] [G], son fils, a reconnu la dette et a demandé à pouvoir se maintenir dans le logement, proposant d’apurer sa dette en versant la somme de 30€ par mois, en plus du loyer courant. Son fils a précisé que les droits APL de son père étaient en cours de recalcul et qu’un rappel d’APL et une aide du FSL pourraient venir diminuer le montant de la dette. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité L'établissement ARCHIPEL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le fond Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice. Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux. En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 3 avril 2024, M. [E] [G] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 1107,94 euros qui y était mentionnée. L'établissement ARCHIPEL HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 7 mars 2025, M. [E] [G] lui devait la somme de 4295,33 euros, soustraction faite des frais de procédure. Le défendeur, n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3709,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [E] [G] et son expulsion. Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». En l’espèce, il résulte du diagnostic social et financier, ainsi que des déclarations de M. [I] [G], que M. [E] [G] est dans une situation personnelle difficile. Atteint de la maladie de PARKINSON, handicapé à hauteur de 80% et vivant seul, M. [E] [G] n’a pas effectué ses démarches admnistratives, ni payé son loyer durant plusieurs mois. Son fils expose s’occuper désormais des affaires de son père et avoir réalisé plusieurs démarches pour régulariser sa situation, notamment vis-à-vis de son logement. M. [I] [G] justifie avoir versé la somme de 146€ pour les mois de janvier et février 2025, somme devant correspondre au loyer résiduel si ses droits APL étaient rétablis. Il propose que son père verse la somme mensuelle de 30€ afin de commencer à apurer la dette, dans l’attente de la perception de différentes aides (APL, FSL ou APA). M. [E] [G] perçoit 1 034€ de retraite. Son budget est donc à ce jour très restreint, sa contribution au remboursement de sa dette de loyer sera donc limitée à cette somme de 30€ par mois. Dans ces circonstances, il convient d’autoriser M. [E] [G] à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu'à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés. L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef. En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à None euros. L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l'établissement ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. M. [E] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'octroi de délais de paiement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE M. [E] [G] à payer à l'établissement ARCHIPEL HABITAT la somme de 4295,33 euros (quatre mille deux cent quatre-vingt-quinze euros et trente-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3709,95 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, AUTORISE M. [E] [G] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 30 euros (trente euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 16 juin 2017, uniquement pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, Dans l’hypothèse d’une telle résiliation, CONDAMNE M. [E] [G] à payer à l'établissement ARCHIPEL HABITAT le solde de la dette locative, AUTORISE l'établissement ARCHIPEL HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de M. [E] [G] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, CONDAMNE M. [E] [G] à verser à l'établissement ARCHIPEL HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, Et en toute hypothèse, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision, DÉBOUTE l'établissement ARCHIPEL HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [G] aux dépens comprenant notamment le coût de l'assignation du 10 janvier 2025. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Articles de loi cités
article 1709 du code civil définit le louage de charticle 1228 du code civil dispose quearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 1224 du code civil prévoit que la résolutiarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE CX PROTECTION
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f56c96bbf04ef7857bbd3e
Données disponibles
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