Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a52bbf04ef7857bb353
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 96 760 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 23/13938 N° Portalis 352J-W-B7H-C3BCU N° MINUTE : Assignation du : 26 octobre 2023 Contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 avril 2025 DEMANDEUR Monsieur [B] [E] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Yoni WEIZMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C P 253 DÉFENDERESSE S.A. LA BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière. DÉBATS A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 avril 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [B] [E] était titulaire d’un compte courant postal n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de LA BANQUE POSTALE. Le 24 mars 2021, le demandeur a déposé une plainte auprès des services de police en contestant différentes opérations bancaires. Par courrier en date du 22 mars 2023, le Conseil de Monsieur [E] a mis en demeure LA BANQUE POSTALE de lui rembourser la somme de 33.967,60 euros au titre des opérations litigieuses. Par assignation en date du 26 octobre 2023, Monsieur [E] a saisi le tribunal de céans. Par dernières conclusions d’incident en date du 13 décembre 2024, la Banque Postale demande de : Vu l’article 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L.133-24 du Code monétaire et financier, Vu les pièces versées aux débats, RECEVOIR LA BANQUE POSTALE en ses conclusions, l’y déclarant bien fondée, JUGER que les opérations contestées effectuées entre le mois de mai 2019 et celui de mars 2020 sont atteintes de forclusion, JUGER ainsi que l’action de Monsieur [E] est atteinte de forclusion, DEBOUTER en conséquence Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de LA BANQUE POSTALE, CONDAMNER Monsieur [E] à verser à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes elle fait valoir : - que l’action de M. [E] est forclose ; - que Monsieur [E] n’établit pas l’existence d’une interdiction de revenir sur le territoire français en raison de l’épidémie de Covid-19, ce qui constituerait un cas de force majeure ; - que la plainte de Monsieur [E] du 24 mars 2021 et le formulaire de réclamation du 13 juillet 2021 ne peuvent constituer des contestations spécifiques d’opérations au sens de l’article L. 133-24 du Code monétaire et financier. Par dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, M. [B] [E] demande de : Vu les articles L133-24 et suivants du Code monétaire et financier, Vu l’article 2234 du Code civil, - DEBOUTER la demande de la BANQUE POSTALE de sa demande de forclusion ; - CONDAMNER la BANQUE POSTALE à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la BANQUE POSTALE aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes il fait valoir : - que ce n’est qu’à compter du 22 mars 2021 qu’il a eu accès à ses courriers et qu’il a pu prendre connaissance des opérations bancaires litigieuses ; qu’auparavant il était sur le territoire algérien et ne pouvait pas revenir en France en raison du COVID-19 ; - qu’une complicité au sein de la Banque Postale est nécessaire pour réaliser les opérations litigieuses ; - que l’interdiction qui lui a été faite de revenir sur le territoire français constitue un cas de force majeure ; que, dès lors, le délai a été suspendu jusqu’au 22 mars 2021. MOTIVATION L’article 122 du Code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article L. 133-24 du Code monétaire et financier dispose : « L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de celui prévu au présent article». La Convention de compte courant postal signée entre les parties stipule « La contestation d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée doit être effectuée, par le client, uniquement par écrit, en utilisant le formulaire «Contestations » disponible en Bureau de Poste, sur le site de La Banque Postale ou auprès du Centre financier teneur de compte dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 13 mois suivant la date de débit de l’opération paiement au compte ». L’article 2234 du Code civil dispose que « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ». L’article 1218 du Code civil dispose que « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. (…) » Monsieur [E] indique avoir constaté que des opérations d’achats par carte, des retraits au distributeur automatique de billets ainsi que des virements ont été effectués sur son CCP entre notamment les mois de février et d’avril 2020. Son compte courant affiche au 8 avril 2020 un solde débiteur de 31.562,94 euros. M. [E] précise qu’il a quitté le territoire français le 5 mai 2019 et qu’il n’a pu revenir que le 22 mars 2021, ce qui est corroboré par les dates mentionnées sur son passeport. Il affirme qu’il n’a pas pu regagner le territoire français pendant cette longue période dès lors que les restrictions aux déplacements dues au Covid-19 l’ont empêché de quitter l’Algérie. Toutefois il ne verse aucun élément permettant d’établir l’existence de telles restrictions sur une aussi longue durée. M. [E] précise dans son dépôt de plainte que la société ADOMA qui est la propriétaire du logement qu’il loue sur la commune de [Localité 5] lui a déclaré que des squatteurs avaient occupé son logement et qu’elle lui a remis les courriers qu’il avait reçus pendant son absence dont notamment deux relevés de compte et une lettre de son centre financier. Cependant M. [E] ne précise pas les suites données à sa plainte et ne verse aucune attestation de la société ADOMA mentionnant que son logement avait été squatté et qu’elle réceptionnait son courrier. Différentes pièces versées aux débats permettent d’établir que M. [E] avait la possibilité d’accéder à son espace en ligne et donc de surveiller son compte à distance et d’effectuer des opérations financières sans être présent en France mais en se connectant depuis l’Algérie. M.[E] soutient qu’il n’a jamais eu accès à son espace en ligne dès lors que la banque ne lui a jamais transmis son mot de passe. Cependant il résulte de l’historique des courriers, relatifs à son espace de banque en ligne, qui ont été adressés à M. [E], qu’un identifiant ainsi qu’un mot de passe ont été adressés à M. [E] le 13 novembre 2005 puis le 18 décembre 2019. M. [E] avait donc la possibilité de se connecter sur son espace en ligne. En outre, M. [E] ne démontre pas l’existence d’une complicité interne au sein de la Banque Postale qui aurait facilité les détournements litigieux et lui aurait empêché d’exercer un signalement auprès de la Banque Postale. Par conséquent, M. [E] n’établit pas que la Banque postale ne lui a pas fourni ou mis à sa disposition les informations relatives aux opérations de paiement litigieuses. De plus il n’y a pas de cas de force majeure dès lors que cette situation pouvait être évitée par l’accès à la banque en ligne. M. [E] pouvait donc effectuer un signalement dans le délai de 13 mois suivant la date des faits. Dès lors que la dernière opération litigieuse a été réalisée en avril 2020, M. [E] avait jusqu’en mai 2021 pour effectuer un signalement auprès de la Banque Postale. Par conséquent son signalement ayant été effectué le 13 juillet 2021 son action est forclose. Partie perdante, M. [E] sera condamné aux dépens. Il est conforme au principe d’équité de rejeter la demande de la Banque Postale sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et rendu en premier ressort : DÉCLARE l’action de M. [B] [E] forclose ; DÉBOUTE M. [B] [E] de toutes ses demandes ; DÉBOUTE la Banque Postale de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens. Faite et rendue à Paris le 08 avril 2025. La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 122 du Code de procédure civilearticle 1218 du Code civil dispose quearticle L. 133-24 du Code monétaire et financier disposarticle L.133-24 du Code monétaire et financierarticle 122 du Code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a52bbf04ef7857bb353
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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