Tribunal JudiciairePEC sociétés civiles
Tribunal Judiciaire · PEC sociétés civiles — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56a4fbbf04ef7857bb2d9
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] C.C.C. délivrées le : à ■ PEC sociétés civiles N° RG 22/00146 N° Portalis 352J-W-B7F-CVVN7 N° MINUTE : 2 Assignation du : 03 décembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 avril 2025 DEMANDERESSE FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT 09, rue des Petits Hôtels 75010 PARIS représentée par Maître Pierre GONSARD de la SELEURL PIERRE GONSARD AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158 DEFENDEURS Association ALLURE 02-04, rue de Barye 75017 PARIS Monsieur [E] [B] 01 ter, rue Meule Perrin Résidence Coté Village A 73110 LA ROCHELLE représentés par Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0308 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Samantha MILLAR, vice-présidente, assistée de Robin LECORNU, Greffier DEBATS A l’audience du 20 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 avril 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE La Fédération nationale de l’habillement (ci-après dénommée FNH) est un groupement syndical initialement constitué en 1938 entre les chambres syndicales et les groupements syndicaux de l’habillement et de l’accessoire. Elle a pour objet principal de représenter les commerçants détaillants du secteur de l’habillement et des articles textiles auprès des pouvoirs publics. Le 29 janvier 2019, Monsieur [E] [B] a été élu président de la FNH. Des dissensions principalement autour de questions financières sont apparues au sein de la FNH conduisant à la tenue d’une assemblée générale le 7 décembre 2020. Aux termes du procès-verbal de cette assemblée générale, l’approbation de l’assemblée générale du 9 septembre 2019 et du rapport moral 2019 (résolutions 1 et 2) n’a pas été adoptée tandis que le compte-rendu financier 2019 de la trésorière a été approuvé (résolution 3). De même, la résolution 9 portant sur l’élection des membres du comité directeur n’a pas été adopté marquant une scission au sein de la FNR. Lors de l’assemblée générale par visio-conférence du 18 janvier 2021, les dissensions ont persisté au point qu’il était remis en cause le décompte des voix lors de cette assemblée tandis que Monsieur [B] quittait l’assemblée générale suivi d’une partie des participants, avant l’examen de la question de sa révocation qui avait été mise à l’ordre du jour. La révocation de Monsieur [B] était ainsi adoptée par le vote des présents, Madame [V] [O] étant désignée présidente intérimaire pour lui succéder. C’est dans ce contexte que Monsieur [B], la chambre syndicale régionale du commerce de l’habillement et accessoires Bourgogne Franche-Comté et la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France ont créé l’association ALLURE en janvier 2021, association de la loi du 1er juillet 1901, dont l’objet est de représenter et défendre les intérêts de ses adhérents auprès des pouvoirs publics et de la filière mode. Dans le cadre d’une procédure de référé d’heure à heure à l’initiative de Monsieur [B], la chambre syndicale régionale du commerce de l’habillement et accessoires Bourgogne Franche-Comté, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France et la chambre syndicale régionale du commerce de l’habillement Rhône-Alpes aux fins de contestation de la révocation de Monsieur [B] et de la nomination de Madame [O] en qualité de présidente par intérim, par ordonnance du 12 mars 2021, le juge des référés a notamment : - débouté la FNH prise en la personne de son président désigné comme étant Monsieur [B], la chambre syndicale régionale du commerce de l’habillement et accessoires Bourgogne Franche-Comté, la chambre syndicale des commerces de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France et la chambre syndicale régionale du commerce de l’habillement Rhône-Alpes de l’ensemble de leurs demandes, - constaté en tant que de besoin que Madame [O] a été manifestement élue présidente par intérim de la FNH dans le seul but d’éviter toute vacance à la gouvernance de la FNH et a mis en oeuvre une procédure visiblement licite permettant de reconstituer le comité directeur de la FNH afin d’élire un nouveau président. Parallèlement, par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2021, la SARL AUX ELEGANTS et la SARL BAZAR ont assigné au fond la chambre syndicale du commerce de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France et Monsieur [X] [P], son président, aux fins de contestation de l’élection de ce dernier ainsi que l’annulation de l’assemblée générale du 4 novembre 2020 par laquelle il a été voté son rattachement à l’association syndicale ALLURE. Cette instance est enrôlée sous le numéro RG 21/13247 et toujours pendant devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est ainsi que par actes extrajudiciaires en date des 08 et 15 décembre 2021, la Fédération nationale de l’habillement a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [E] [B] et l’association ALLURE afin notamment de les voir condamner à leur payer des dommages et intérêts et dissoudre l’association ALLURE. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 19 avril 2024, Monsieur [E] [B] et l’association ALLURE sollicitent du juge de la mise en état de : - “ordonner la production par la Fédération Nationale de l’Habillement des comptes annuels de la Fédération Nationale de l’Habillement au 31 décembre 2021 certifiés par un expert-comptable, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification qui sera faite à la FNH de la décision à intervenir ; - ordonner la production par la Fédération Nationale de l’Habillement du grand livre des adhésions 2021 de la FNH, après avoir biffé les seuls noms et coordonnées des adhérents de la FNH, certifié par un expert-comptable sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification qui sera faite à la FNH de la décision à intervenir ; - condamner la Fédération Nationale de l’Habillement à verser au titre du présent incident à la Fédération Allure et Monsieur [B] pris solidairement la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner la Fédération Nationale de l’Habillement aux entiers dépens du présent incident.” A l’appui de leurs prétentions, ils réfutent l’argumentaire de la FNH tenant au fait que l’association ALLURE aurait provoqué le départ d’un certain nombre de ses adhérents, ce qui a eu pour effet de réduire les cotisations qu’elle aurait perçues en 2021. Rapportant qu’un litige en référé oppose la FNH et la chambre syndicale du commerce de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France, ils soutiennent que la FNH a produit une pièce faisant état de cotisation perçues à hauteur de 57.374 euros en 2021 et non de 141.344 euros comme elle l’affirme dans la présente instance. Estimant ces chiffres incompatibles, ils considèrent leur demande de communication de pièces fondée, notamment s’agissant de la copie du grand livre des adhésions 2021 qui détaille les sommes versées ainsi que les date de versement des cotisations. Ils ajoutent que la FNH est tenue de publier ses comptes dans les trois mois de leur approbation ce qu’elle n’a fait qu’en mars 2023 pour les comptes 2021. Enfin, ils ne s’opposent pas à ce que les informations tenant aux noms et coordonnées des adhérents puissent être rendues illisibles, la copie du grand livre devant permettre de démontrer que la FNH n’a pas subi le préjudice qu’elle allègue. Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises au Greffe le 10 juin 2024, la FNH demande au juge de la mise en état de : - “donner acte à la FNH de ce qu’elle entend communiquer ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021, certifiés par son expert-comptable ; - débouter les demandeurs à l’incident de leur demande de production par la FNH de son grand livre des adhésions 2021, certifiés par son expert-comptable, sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification qui sera faite à la FNH de la décision à intervenir ; - condamner solidairement Monsieur [B] et le syndicat ALLURE à verser à la FNH, au titre du présent incident, la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens du présent incident.” A l’appui de ses prétentions, elle s’oppose aux demandes de communication de pièces faites par Monsieur [B] et l’association ALLURE précisant avoir déjà transmis par RPVA le 10 juin 2024 les comptes annuels certifiés par son expert-comptable arrêtés au 31 décembre 2021. Rappelant que la chambre syndicale du commerce de l’habillement, textiles, nouveauté et accessoires de Paris et d’Ile-de-France a été déboutée de ses demandes dans le cadre du litige qui les opposait en référés, elle conteste toute incompatibilité dans les chiffres produits et indique que le chiffre de 57.374 euros concerne les cotisations du 1er janvier au 31 mars 2021 tandis que le chiffre de 143.344 euros concerne les cotisations pour toute l’année 2021. Elle s’oppose à la communication de la copie du grand livre des adhésions craignant que cette demande de Monsieur [B] et l’association ALLURE ne vise en réalité qu’à obtenir des informations complètes sur ses adhérents alors même que tout l’enjeu du litige est le parasitisme que lui fait subir l’association ALLURE, la question de la représentativité étant centrale pour percevoir des fonds et agir auprès des pouvoirs publics. Enfin, elle ajoute que le montant des cotisation figure dans les comptes annuels 2021 qui ont été communiqué. L’incident a été plaidé à la mise en état du 20 janvier 2025 et mis en délibéré à la date de ce jour. MOTIFS Sur la demande de communication de pièces En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile, “la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée”. En vertu des articles 133 et 134 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, au besoin à peine d'astreinte. En l’espèce il n’est pas contesté que la FNH a produit par message RPVA ses comptes certifiés par son expert-comptable arrêtés au 31 décembre 2021, pièce numéro 32 de son bordereau. Il en résulte que cette demande de communication de pièces sous astreinte sera déclarée sans objet de sorte qu’il n’y a plus à statuer sur ce point. S’agissant de la demande de communication d’une copie du grand livre des adhésions 2021, il sera relevé que Monsieur [B] et l’association ALLURE ne justifient pas de l’utilité d’une telle communication. En effet, aucune contradiction dans les chiffres relatifs au montant des cotisations n’est établie en l’espèce tandis que le montant des cotisations perçu pour l’année 2021 est indiqué dans les comptes produits ce qui permettra au besoin d’établir ou non la réalité du préjudice allégué depuis la création de l’association ALLURE. Il n’est ainsi nullement justifié de la nécessité d’une telle communication à la résolution du litige. Dès lors, la demande de communication de pièces sous astreinte de Monsieur [B] et l’association ALLURE sera rejetée. Sur les demandes accessoires Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Dit n’y avoir plus lieu à statuer sur la demande de Monsieur [E] [B] et l’association ALLURE tendant à la communication sous astreinte des comptes annuels de la Fédération nationale de l’habillement arrêtés au 31 décembre 2021 ; Rejette la demande de Monsieur [E] [B] et l’association ALLURE tendant à la communication sous astreinte du grand livre des adhésions 2021 de la Fédération nationale de l’habillement ; Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ; Réserve les dépens de l’incident ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du lundi 20 octobre 2025 à 14h00 pour les conclusions au fond du demandeur ; Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00. Faite et rendue à Paris le 07 avril 2025 Le Greffier Le juge de la mise en état Robin LECORNU Samantha MILLAR
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PEC sociétés civiles
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56a4fbbf04ef7857bb2d9
Données disponibles
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