Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56a4dbbf04ef7857bb284
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/03729 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMCD N° MINUTE : 2 24 février 2025 Assignation du : 16 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDERESSE Société GENEPIERRE (société civile de placement immobilier) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Florence BOUTHILLIER de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0007 DÉFENDERESSES Société HENNES & MAURITZ - H&M (Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle) [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE Société H&M HENNES & MAURITZ AB (société de droit suédois) [Adresse 5] [Localité 7] / SUEDE Toutes deux représentée par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0292 Décision du 07 Avril 2025 18° chambre 1ère section N° RG 22/03729 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMCD COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, DÉBATS A l’audience du 07 Avril 2025, tenue en audience publique, a été rendue la décision suivante : JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2022 par la Société Genepierre à la société HENNES & MAURITZ – H&M et à la société H&M HENNES & MAURITZ (AB), Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025 et la fixation de l’affaire à l’audience de juge unique du 7 avril 2025, Vu les conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025 aux termes desquelles la société Genepierre demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d’instance, un accord étant intervenu entre les parties, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Vu les conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, aux termes desquelles la société HENNES & MAURITZ – H&M et à la société H&M HENNES & MAURITZ (AB) demandent au tribunal de lui donner acte de son acceptation de désistement, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés. MOTIFS En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. En l’espèce, et compte tenu des dernières conclusions des parties, il y a lieu de constater le désistement d'instance de la partie demanderesse et l’acceptation de désistement d’instance de la défenderesse, dans les termes prévus au présent dispositif. Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera à sa charge les frais et dépens exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, Donne acte à la société Genepierre de son désistement d’instance et le déclare parfait, Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Dit que chaque partie conservera la charge des frais et dépens par elle exposés. Fait et jugé à [Localité 6] le 07 Avril 2025. Le Greffier La Présidente Christian GUINAND Sophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56a4dbbf04ef7857bb284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA