Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi requêtes
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi requêtes — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56a49bbf04ef7857bb21d
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 240 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 22/07555 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO55 N° MINUTE : 2025/3 JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025 DEMANDEURS Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me PITCHER Avocat inscrit au barreau de Paris Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me PITCHER Avocat inscrit au barreau de Paris Monsieur [G] Représentée par [C] [K] [C], demeurant [Adresse 3] représentée par Me PITCHER Avocat inscrit au barreau de Paris Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me PITCHER Avocat inscrit au barreau de Paris DÉFENDERESSE Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique assistée de Philippe PUEL, Greffier, Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07555 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO55 DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 décembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 22/07555 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYO55 Par requête au greffe enregistrée le 14 octobre 2022, [K] [C], [U] [C], [G] [C] et [O] [C] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société AIR ALGERIE à leur payer : ➪ la somme de 12400 euros en remboursement du prix de billets acquis mais non remboursés suite à une annulation de vols ; ➪ la somme de 36 euros en remboursement du coût de la médiation ; ➪ la somme de 400 euros chacun au titre de la résistance abusive ; ➪ la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, ils exposent que les sommes demandées résultent de l’annulation de vols prévus les 10 juillet et 8 août 2021 [Localité 5]/DAKAR/[Localité 4]/[Localité 5] pour cause de pandémie. Ils ont sollicité en vain le remboursement du prix des billets d’un montant de 12400 euros par mise en demeure en date du 12 mars 2022. L'affaire a été appelée le 19 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée. Par mention au dossier, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que les demandeurs s’expliquent sur le montant réclamé en principal, celui-ci dépassant le seuil de compétence du Tribunal. L’affaire a donc été à nouveau appelée à l’audience du 20 décembre 2024, date à laquelle les demandeurs ont indiqué ramener leur demande à titre principal à la somme de 3070 euros. Ils maintiennent leurs autres demandes compte-tenu des différents préjudices subis qu’il convient de réparer. La société AIR ALGERIE, bien que dûment convoquée par lettre en RAR, n’est ni présente, ni représentée. MOTIFS : En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge statue sur le fond mais ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En ce qui concerne les demandes présentées par [G] [C] et [O] [C], celles-ci seront dites irrecevables alors que ces personnes étaient mineures au moment de l’introduction de la procédure et qu’il n’est pas mentionné sur l’acte introductif d’instance leur représentant légal intervenant en leur nom et pour leur compte. Sur le fond, et uniquement en ce qui concerne [K] [C] et [U] [C], l'article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En l'espèce, [K] [C] et [U] [C] établissent être en possession d’une réservation confirmée pour le vol annulé par la société AIR ALGERIE laquelle n’a pas procédé au remboursement des billets. Cela étant, et au vu des pièces versées au débat, seul le justificatif du règlement d’une somme globale de 3070 euros est produit sans que le Tribunal puisse distinguer le prix des billets annulés pour les deux personnes dites recevables en leurs demandes par rapport aux deux autres personnes dites irrecevables. En l’état, [K] [C] et [U] [C] seront donc déboutés de l’intégralité de leurs demandes. Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties conserve ses propres dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort, Dit irrecevables [G] [C] et [O] [C] en leurs demandes ; Déboute [K] [C] et [U] [C] de leurs demandes ; Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens à sa charge. Ainsi jugé à [Localité 5] le 7 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi requêtes
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56a49bbf04ef7857bb21d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA