Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a3ebbf04ef7857bb0d8
- Date
- 8 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 18/03882 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMUPT N° MINUTE : Assignation du : 19 Mars 2018 JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE S.N.C. ELYSEES VAUBAN, agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société WERELDHAVE MANAGEMENT HOLDING BV 35 avenue Victor Huga 75770 PARIS représentée par Maître Véronique BOLLANI de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255 DÉFENDEURS Société SOGEA NORD-OUEST 101 rue de Stalingrad 76140 LE PETIT QUEVILLY S.A. SMA, venant au droits de la société SAGENA SA, en qualité d’assureur de la société SOGEA NORD-OUEST 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Olivier JOUGLA de l’AARPI JOUGLA HANRIAT, avocats au barreau du HAVRE, avocats plaidant, Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0232 S.A. ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de l’entreprise DUFOUR 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356 SMABTP, en qualité d’assureur de la société COTEC 8 rue Louis Armand 75015 PARIS représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027 S.A. DALKIA 37 av. du maréchal de lattre de Tassigny 59350 ST ANDRE LEZ LILLE représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2103 Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD assureur de la société BRYARD 313 les Terasses de l’Arche 92000 NANTERRE représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0055 Compagnie d’assurances ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE En sa qualité d’assureur RC de la société STOP GRAFF 1 cours Michelet CS 30051 Puteaux 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 Société DOCKS VAUBAN domiciliée : chez AGENCE PARISIENNE DE FORMALITES 23 rue d’Anjou 75008 PARIS S.A.R.L. ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE domiciliée : chez AGENCE PARISIENNE DE FORMALITES 23 rue d’Anjou 75008 PARIS S.A.S VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL, en sa qualité d’associée de la SCCV DOCKS VAUBAN 59 rue Yves Kermen 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Maître Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0433 S.A.S. ENTREPRISE DUFOUR inscrite au RCS du Havre sous le n° B 357 502 871 118 rue Marceau 76600 LE HAVRE représentée par Me Nadine RAULT, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #C0412 S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE 61 rue Mstislav ROSTROPOVITCH 75017 PARIS/FR représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211 S.A.S.U. STOP GRAFF 6 rue de Châtillon 35510 CESSON-SEVIGNE représentée par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195 Société REICHEN & [N] & ASSOCIES ARCHITECTES Maître Patrice LEMIERGE, avocat au Bareeau de ROUEN, avocat plaidant 18 rue Brézin 75014 PARIS S.A. MAF, en qualité d’assureur de la société REICHEN ET [N] Maître Patrice LEMIERGE, avocat au Barreau de ROUEN, avocat plaidant 189 boulevard Malesherbes 75856 PARIS CEDEX 17 représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0146 S.A.R.L. COTEC 4 rue des Grilles 93500 PANTIN représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0517 Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES 47-49 rue de Miromesnil 75008 PARIS représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #J0133 S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL PA Limoges Sud Orange 19 rue Stuart Mill - BP 308 87008 LIMOGES CEDEX représentée par Me Claude BEAUDOIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0894 Maître [P] [R] liquidateur judiciaire de la SAS [K] 46 rampe Beauvoisine 76000 ROUEN défaillant non constitué PARTIE INTERVENANTE Société XL INSURANCE COMPANY SE agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en qualité d’assureur dommages-ouvrage et Constructeur Non Réalisateur (CNR) 61 rue Mstislav Rostropovitch 75017 PARIS représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1211 Décision du 08 Avril 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 18/03882 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMUPT COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DÉBATS A l’audience du 01 Juillet 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. _____________________________________ FAITS et PROCEDURE La SCCV DOCKS VAUBAN dont les associés sont la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et la société VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL a, entre 2007 et 2009, en qualité de maître d'ouvrage entrepris la réhabilitation d’anciens bâtiments portuaires édifiés au XIXème siècle en un ensemble immobilier dénommé “DOCKS VAUBAN” composé d’un cinéma, d’un centre commercial et de bureaux, au HAVRE (76 600), sis Quai Frissard, Quai des Antilles et rue Marceau. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - la société REICHEN ET [N] et ASSOCIES ARCHITECTES, maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la MAF, - la société COTEC, maître d’oeuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP, - le BET INEX, bureau d’études fluides, assuré auprès de la société EUROMAF, - la société SOGEA NORD OUEST, entreprise générale, assurée auprès de la société SMA SA venant aux droits de la société SAGENA et ses sous-traitants : * la société ENTREPRISE DUFOUR, chargée du lot couverture assurée auprès de la société ALLIANZ IARD * la société [K], au jourd’hui en liquidation judiciaire, chargée de travaux de fourniture et pose de couverture en tuiles, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, * la société STOP GRAFF chargée du lot n° 6“ravalement façades brique/restauration” assurée auprès de la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, et son sous-traitant : * la société BRYARD assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD chargée de travaux de rejointoiement des briques en façades et murs intérieurs et de travaux de réparation des murs en briques sur murs intérieurs, - la société DEKRA INDUSTRIAL contrôleur technique, - la société BUREAU VERITAS venant aux droits de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, coordonnateur SPS, Pour les besoins de l'opération, le maître d'ouvrage a souscrit auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS aux droits de laquelle vient la société XL INSURANCE COMPANY une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur. La SCI ELYSEES VAUBAN aux droits de laquelle vient la SNC ELYSEES VAUBAN désormais dénommée SNC VAUBAN a, par acte authentique du 16 juillet 2007 acquis cet ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement. Les travaux ont été réceptionnés et livrés le 27 août 2009 avec réserves. La société DALKIA était en charge de la maintenance de l’ensemble immobilier. En 2012, la SNC VAUBAN a dénoncé à la société XL INSURANCE COMPANY SE des infiltrations dans le centre commercial. La société XL INSURANCE COMPANY a diligenté une expertise dommages ouvrage et, à l’issue de cette dernière, a pris une position de garantie et indemnisé la SNC VAUBAN à hauteur de 10 980 euros. Le 28 juillet 2014, elle a adessé à l’assureur dommages ouvrage une déclaration de sinistre portant sur “la chute d’un morceau de brique sur revêtements muraux en période d’ouverture au public”. L’assureur dommages ouvrage a diligenté une expertise à l’issue de laquelle il a pris une position de non garantie. Le 28 août 2015, la SNC VAUBAN a dénoncé à l’assureur dommages ouvrage de nouvelles infiltrations. A la suite de l’établissement du rapport préliminaire du Cabinet EURISKS désigné en qualité d’expert amiable, la société XL INSURANCE COMPANY SE a dénié sa garantie par courrier du 28 octobre 2015. La SNC VAUBAN a alors elle-même fait procéder à des travaux en couverture qu’elle a confiés à la société DUFOUR pour un montant de 42 000 euros HT soit 50 400 euros TTC. Par courrier du 20 janvier 2016, la SNC VAUBAN a informé la société XL INSURANCE COMPANY SE que la toiture ne disposait pas d’équipements de sécurité indispensables et nécessaires pour en assurer la maintenance dans des conditions normales de sécurité pour la société prestataire du site. L’assureur dommages ouvrage a refusé sa garantie à ce titre. Se plaignant de la persistance des désordres, la SNC VAUBAN a obtenu du juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 1er avril 2016, la désignation de Monsieur [P] [K] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs parties par ordonnance du 24 juin 2016. Par actes délivrés les 19, 20 et 21 mars 2018, la SNC VAUBAN a fait assigner la SCCV DOCKS VAUBAN, ses associés la SARL ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et la SAS VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, la société REICHEN et ROBERT et ASSOCIES ARCHITECTES et son assureur la MAF, la société COTEC, la société DEKRA INDUSTRIAL, la société SOGEA NORD-OUEST, la SMABTP, la société SMA SA, la société DALKIA, la société BUREAU VERITAS, la société BET INEX et la société EUROMAF en indemnisation devant le tribunal de céans. L'expert a clos son rapport le 30 janvier 2019. La société SOGEA NORD OUEST a ensuite et par actes délivrés les 25, 26 juillet 2019, 9 août 2019 fait assigner en garantie la société REICHEN et ROBERT et ASSOCIES ARCHITECTES SAS et son assureur la MAF, la société DEKRA INDUSTRIAL SAS, la SARL COTEC, la SAS ENTREPRISE DUFOUR et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SASU STOP GRAFF, Me [P] [R] liquidateur judiciaire de la SAS [K] et la société AREAS DOMMAGES son assureur devant ce même tribunal. Par actes d’huissier du 27 août 2019, la société STOP GRAFF a fait assigner en garantie son assureur la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD devant ce tribunal. Ces deux instances ont été jointes à l’instance principale le 18 novembre 2019. Par ordonnance du 3 mars 2020, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de la SNC ELYSÉES VAUBAN à l’encontre de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, de la société BET INEX, ainsi que de l’assureur de ce dernier, la société EUROMAF. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, la société XL INSURANCE COMPANY SE, assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur de l’opération est intervenue volontairement à l’instance. * Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, la SNC VAUBAN demande au tribunal de : - lui donner acte qu’elle se désiste de son action à l’égard des sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, BET INEX, EUROMAF, ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE, VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL, - condamner in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, SCCV DOCKS VAUBAN, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, COTEC, SOGEA NORD-OUEST, DEKRA INDUSTRIAL, MAF, assureur de la société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société COTEC et SMA SA assureur de la société SOGEA NORD-OUEST à lui payer les sommes suivantes : * 2 299 623, 44 euros HT correspondant au coût des travaux de réfection des désordres, malfaçons, non-façons et non-confomités affectant les murs de l’ensemble immobilier dénommé “LES DOCKS VAUBAN”, en ce compris les frais annexes y afférant, * 2 055 245, 04 euros HT correspondant au coût des travaux de réfection des désordres, malfaçons, non façons et non-conformités affectant la couverture de l’ensemble immobilier dénommé “LES DOCKS VAUBAN” ainsi que les frais annexes, * 369 163, 96 euros HT correspondant aux travaux provisoires sur la couverture ainsi que les frais restés à la charge de la demanderesse - condamner in solidum les sociétés XL INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, SCCV DOCKS VAUBAN, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, COTEC, SOGEA NORD-OUEST, DEKRA INDUSTRIAL, MAF, assureur de la société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société COTEC et SMA SA assureur de la société SOGEA NORD-OUEST à lui payer la somme de 40 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant d’instance en référé qu’au fond, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les frais pris en charge par la demanderesse dans le cadre des opérations d’expertise à hauteur de la somme de 28 002, 30 euros HT, avec distraction au profit de la SCP FH AVOCATS & ASSOCIES, avocats. Elle explique que : - l’assignation qu’elle a délivrée dans le cadre de la présente instance n’est pas nulle, - elle a qualité à agir en tant que propriétaire du centre commercial même si ses parts ont été cédées successivement à la société WERELDHAVE RETAIL FRANCE SAS et à la société LIGHTHOUSE CAPITAL LIMITED, - le rapport d’expertise judiciaire n’est pas nul : l’expert a respecté le principe du contradictoire durant ses opérations et a accompli sa mission avec impartialité ; - l’ensemble immobilier a fait l’objet de nombreuses et importantes infiltrations dès l’année 2012 ; celles-ci ont fait l’objet de travaux conservatoires par la société DUFOUR ; trois points d’infiltrations restent actifs ; les malfaçons et non-conformités qui affectent la couverture sont à l’origine de ces infiltrations ; ces désordres sont de nature décennale ; - les murs périphériques de l’ouvrage présentent des désordres généralisés impactant leur solidité et entrainant un risque de chute de brique ; ils revêtent une nature décennale ; - les éléments de sécurisation de la toiture sont insuffisants et inaptes à assureur leur fonction ; ils ne permettent pas d’entretenir normalement la couverture ; ils revêtent une nature décennale ; - la responsabilité des constructeurs est engagée à titre principal sur le fondement de l’article 1792 du code civil et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil; - elle a subi des préjudices : * elle a fait reprendre la couverture par la société UTB pour la somme de 1 884 665 euros HT à laquelle il faut ajouter des honoraires de maître d’oeuvre, de bureau de contrôle, du coordonnateur SPS et du coût de la prime d’assurance dommages ouvrage ; l’expert a réduit ce montant sans explications ; * le montant des travaux de ravalement et de confortement des murs a été évalué par la société LEFEVRE à la somme de 2 203 663, 44 euros HT ; l’expert judiciaire en a réduit le montant à tort à 844 295, 58 euros HT sur la base du chiffrage de l’économiste de la SMABTP, assureur de la société SOGEA NORD OUEST, sans tenir compte des observations de son sapiteur et de la note technique de la société SECC du 18 décembre 2018 qu’elle a produite ; * elle a fait réaliser des travaux réparatoires par la société DUFOUR à hauteur de 369 163, 96 euros HT, déduction faite de l’indemnité de 10 980 euros HT versée par l’assureur dommages ouvrage, * elle a pris en charge des frais au titre des opérations d’expertise ; Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par voie électronique le 19 avril 2023, les sociétés DOCKS VAUBAN, ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter la SNC ELYSEES VAUBAN et la société COTEC de toutes leurs demandes formées à leur encontre, A titre subisidiaire, - condamner in solidum les sociétés SOGEA NORD OUEST, SMA SA, REICHEN ET ROBERT ET ASSOCIES ARCHITECTES, MAF, COTEC, SMABTP et DEKRA INDUSTRIAL à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, - dire la société COTEC irrecevable ou malfondée en ses demandes formées à l’encontre des sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL, - débouter la société COTEC de toutes ses demandes à leur encontre, En tout état de cause, - rendre le jugement commun et opposable aux sociétés XL INSURANCE COMPANY SE, SMA, MAF et SMABTP, - condamner “qui de droit” au besoin in solidum à leur payer la somme de 20 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elles soutiennent que : - la SNC VAUBAN ne peut poursuivre le paiement de sa créance à l’encontre des associés de la société DOCK VAUBAN qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi celle-ci conformément aux articles 1858 du code civil et L211-2 du code de la construction et de l’habitation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; - aucune faute des sociétés ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL en lien avec les préjudices subis par la SNC VAUBAN n’est démontrée ; - à l’exception des infiltrations, les désordres allégués en toiture étaient apparents à réception - les désordres allégués ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et ne sont pas de nature décennale ; - elles n’engagent pas leur responsabilité que ce soit sur le fondement de l’article 1792 du code civil ou de l’article 1147 ancien du code civil, - sur les appels en garantie : * l’entreprise générale, la société SOGEA NORD OUEST est tenue à l’égard de la société DOCK VAUBAN d’une obligation de résultat et des fautes commises par ses sous-traitants, * les autres parties intervenues sur le chantier doivent également les garantir au titre des fautes et manquements commis tels que retenus par l’expert judiciaire, - la demande de la société COTEC à leur égard n’est pas justifiée. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société XL INSURANCE COMPANY SE demande au tribunal de : - la déclarer recevable en son intervention volontaire, - déclarer les demandes de la société ELYSEES VAUBAN irrecevables faute de qualité à agir, Sur la demande relative aux infiltrations en toiture - dire que le coût travaux destinés à remédier aux désordres de nature décennale est de 57 345 euros et rejeter la demande pour le surplus, subsidiairement, - fixer l’indemnité à la somme de 708 012, 50 euros HT à laquelle il convient de déduire 98 027, 25 eruos HT ( la moitié du poste “travaux préparatoires-sécurité) et 174 236 euros HT ( travaux de sécurisation de l’entretien) soit 435 749, 25 euros et rejeter la demande pour le surplus, - fixer le montant des postes accessoires comme suit : * 708 012, 50 / 1 850 000 = 0, 38 % 64 140 euros + 13 000 euros + 7 500 euros = 84 640 euros/2 = 42 320 euros HT 42 320 euros x 0, 38 = 16 1696, 26 euros HT * la prime d’assurance dommages ouvrage : 435 749, 25/708 012, 50 = 0,62 85 940, 04 x 0,62 = 52 892, 16 euros 52 892, 16 x 0, 38 = 20 242, 33 euros et rejeter la demande pour le surplus, Sur l’absence de certains équipements de sécurité en couverture : - rejeter la demande, Sur le délitement des joints des murs périphériques des bâtiments - dire que le coût des travaux destinés à remédier aux désordres de nature décennale est de 13 070 euros, subsidiairement de 844 295, 58 euros et rejeter la demande pour le surplus, Subsidiairement, sur les appels en garantie : - condamner in solidum les sociétés COTEC, SMABTP, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST et SMA à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcée au titre de la demande relative à la couverture, infiltration et accès sécurisé inclus, - condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] & ASSOCIES, MAF, COTEC, SMABTP, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST et SMA à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcée au titre de la réclamation relative aux façades et joints, - condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] & ASSOCIES, MAF, COTEC, SMABTP, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST et SMA à la garantir de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcée au titre des frais accessoires de la SNC VAUBAN, - condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] & ASSOCIES, MAF, COTEC, SMABTP, DEKRA INDUSTRIAL, SOGEA NORD OUEST et SMA à lui payer une indemnité de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me HALFON. Elle affirme que : - la demanderesse doit justifier de sa qualité à agir en communiquant l’annexe 8.2.5 à l’acte de vente, - l’expert qui a organisé dix réunions sur place avant que la société ELYSEES VAUBAN ne fasse procéder à la reprise intégrale de la couverture n’a constaté que trois légères infiltrations en couverture ; ces désordres ne sont pas de nature décennale ; à supposer qu’ils le soient, le montant des travaux de reprise doit être évalué en s’appuyant sur l’expertise judiciaire : * en déduisant la moitié du poste travaux préparatoires-sécurité commun avec les travaux de sécurisation de l’entretien et le montant desdits travaux de sécurisation, * en appliquant aux postes accessoires le coefficient retenu par l’expert, - s’agissant des équipements de sécurité en couverture : aucune réglementation n’impose des portections collectives pour les interventions en couverture ; l’entreprise générale et le sous-traitant ont modifié le CCTP sur ce point en supprimant les passerelles initialement prévues, suppression qui était visible lors de la réception des travaux et qui n’a pas fait l’objet de réserves ; l’entretien de la couverture est possible ; aucun désordre de nature décennal n’est démontré ; - sur le délitement des joints périphériques : ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ; - elle est bien fondée à appeler en garantie les constructeurs et leurs assureurs au vu des fautes, manquements et partage de responsabilité établis par l’expert judiciaire. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 avril 2022, la société REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES et la MAF demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre et les mettre hors de cause, A titre subsidiaire, - limiter le coût des travaux réparatoires aux sommes vérifiées par l’expert : * 708 012, 20 euros HT pour la couverture, * 844 295, 58 euros HT pour les façades, - déclarer la MAF bien fondée à opposer ses limites ( plafond et franchise) contractuelles, - en cas de condamnation prononcée à leur encontre, limiter leur quote-part à 30% du quantum relatif à la reprise des façades, - condamner in solidum les sociétés COTEC, SMABTP, SOGEA NORD-OUEST, SMA, DEKRA INDUSTRIAL, DALKIA à les garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge en principal, intérêts et frais, - condamner la SNC VAUBAN et toutes parties succombant à leur payer solidairement la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager pour assurer leur défense et aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Marc FLINIAUX, Elles font valoir que : - la matérialité et la nature décennale des désordres invoqués ne sont pas démontrées ; - la demanderesse a fait réaliser des travaux par la société DUFOUR postérieurement aux travaux de réhabilitation ; - les seules malfaçons et non conformités constatées pendant l’expertise judiciaire n’entrainent pas de désordres et ne sont pas de nature décennale ; - si certains équipements de sécurité prévus au CCTP n’ont pas été mis en place, cette non-conformité apparente à réception n’a pas été réservée ; que la réglementation n’impose pas de protection collective permanente ; que la modification du CCTP a fait l’objet d’un accord ; - les malfaçons relevées sur les façades n’entrent pas dans le champ de l’article 1792 du code civil ; qu’il s’agit de défauts ponctuels d’exécution engageant la responsabilité de l’entreprise en charge de ces travaux et de la société COTEC, maître d’oeuvre d’exécution, - l’expert n’a retenu aucune imputabilité des désordres affectant la couverture à son encontre, - les désordres affectant les joints de façades ne lui sont pas imputables : * les documents contractuels écrits et notamment le CCTP ont été établis par la société COTEC, * elle n’avait pas de mission portant sur les enduits de ravalement, ceux-ci ayant étant confiés au BET STRUCTURE, * c’est l’entreprise en charge du lot qui, après nettoyage des façades, dévait décider du périmètre d’intervention sur les enduits et était donc responsable de la détermination des travaux à entreprendre, - en tout état de cause, le montant des travaux réparatoires doit être limité aux évaluations faites par l’expert. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société COTEC demande au tribunal de: A titre principal, - prononcer sa mise hors et débouter toutes les parties de leurs demandes, A titre subsidiaire, - limiter le coût des travaux réparatoires aux sommes vérifiées par l’expert : * 708 012, 20 euros HT pour la couverture, * 844 295, 58 euros HT pour les façades - déclarer la SMABTP tenue de garantir son sociétaire dans les limites (plafond de garantie et franchise) contractuelles ; - condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] et ASSOCIES ARCHITECTES SAS, MAF, SOGEA NORD-OUEST, DEKRA INDUSTRIAL, ENTREPRISE DUFOUR, ALLIANZ IARD, STOP GRAFF, DALKIA, BUREAU VERITAS, DOCKS VAUBAN-ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE et VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais, - condamner la SNC ELYSEES VAUBAN et toutes parties succombant à lui payer solidairement la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour assurer sa défense et aux dépens de l’instance avec distraction au profit de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE et Associés. Elle indique que : - la matérialité des infiltrations dénoncées par la SNC VAUBAN n’est pas établie à l’exception de trois légères infiltrations qui ne relèvent pas de la garantie décennale ; - aucune réserve n’a été émise concernant la non conformité contractuelle des ouvrages de sécurité apparente à réception et donc purgées ; la suppression des passerelles a fait l’ohbjet d’un accord entre l’entreprise générale et la société DUFOUR ; aucune obligation réglementaire n’imposait ces équipements ; la société BUREAU VERITAS n’a émis aucune critique sur les équipements mis en place ; - les travaux de ravalement commandés étaient des travaux esthétiques sans renforcement de la structure ; les désordres constatés procèdent d’un défaut ponctuel d’exécution qui ne revêt pas une nature décennale et ne peut engager sa responsabilité en tant que maître d’oeuvre d’exécution ; seule la qualité de la mise en oeuvre des joints par la société BRYARD est en cause ; sa faute n’est pas démontrée ; - le quantum des préjudices doit être limité aux évaluations faites par l’expert ; Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la SMABTP, assureur de la société COTEC demande au tribunal de : - juger que la SNC ELYSEES VAUBAN ne justifie pas de sa qualité de propriétaire actuel, En toute hypothèse, - rejeter toutes demandes formées à son encontre et la mettre hors de cause, Subsidiairement, - limiter le coût des travaux réparatoired aux sommes vérifiées par l’expert soit : * 708 012, 58 euros HT pour la couverture, * 844 295, 58 euros HT pour les façades, - juger que toute condamnation interviendra HT le bénéficiaire étant assujetti à la TVA, - rejeter toute demande excédant les sommes précitées comme non justifiées, - juger, en cas de condamnation à son égard que la SMABTP sera bien fondée à opposer, tant à son assuré qu’aux tiers (garanties facultatives), ses limites de garantie et notamment ses franchises, - condamner in solidum les sociétés REICHEN et [N] et ASSOCIES ARCHITECTES SAS, la MAF, SOGEA NORD-OUEST, DEKRA INDUSTRIAL, ENTREPRISE DUFOUR ALLIANZ IARD, STOP GRAFF et AXA FRANCE IARD à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge en principal, intérêts et frais, - condamner tous succombants in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me Olivier HODE, avocat. Elle soutient que : - la matérialité des infiltrations alléguées n’a pas été vérifiée contradictoirement ; les trois traces d’infiltrations observées sont sans lien démontré avec les travaux objets de la présente instance ; - les malfaçons et non conformités mineures observées n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil ; - le maître de l’ouvrage en accord avec les constructeurs a fait le choix de privilégier d’autres types d’équipement de sécurité que ceux revendiqués par la demanderesse ; une modification a été apportée en ce sens au CCTP ; le dispositif mis en place est conforme à la réglementation ; aucune réserve n’a été émise à réception alors que la non-conformité alléguée est visible ; - l’intervention sur les façades était une intervention purement esthétique ; le phénomène de délitement des joints est ponctuel et ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination ni n’en affecte la solidité ; il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution dont elle n’est pas responsable ; - la demanderesse ne peut prétendre à être indemnisée des travaux provisoires sur la couverture alors qu’elle a fait réaliser sans autorisation de l’expert des travaux de reprise intégrale de celle-ci, - le montant des travaux de réfection doit être limité à l’estimation qui en a été faite par l’expert ; Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la société DEKRA INDUSTRIAL demande au tribunal de : - débouter la SNC VAUBAN et toutes parties de leurs demandes formées à son encontre, Subsidiairement, - dire que les désordres seront indemnisés sur la base des conclusions de l’expert à savoir : * 708 012, 20 euros HT pour la couverture, * 844 295, 58 euros HT pour les façades, - débouter la SNC VAUBAN pour le surplus, A titre plus subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés REICHEN & [N] , COTEC, SOGEA NORD OUEST, MAF, SMABTP, SMA et AXA CORPORATE SOLUTIONS ( XL INSURANCEà à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, En tout état de cause, - débouter la SNC VAUBAN de sa demande formée au titre de l’exécution provisoire, - condamner la SNC VAUBAN ou toutes autres parties succombantes à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Me Claude BEAUDOIRE, avocat. Elle indique que : - l’expert n’a pas abordé au cours de ses opération et jusqu’au dépôt de la note de synthèse le problème des responsabilités ; le rapport ne fait aucun développement sur sa responsabilité ; - les opérations d’expertise ont été menées dans des conditions qui encourent la critique et le rapport ne peut être homologué en l’état ; - la SNC VAUBAN ne justifie pas de sa qualité de propriétaire actuel de l’ensemble immobilier ; - les désordres ne sont pas de nature décennale ; aucun des commerces du centre commercial n’a été contraint de réduire ou de suspendre son activité ; une croissance de 29, 7 % a été enregistrée en 2018 ; la matérialité des infiltrations n’a pas été constatée ; les travaux de rejointoiement avaient une visée uniquement esthétique ; la preuve des chutes de brique n’est pas rapportée ; les désordres n’étaient pas généralisés et sont la conséquence d’une mauvaise préparation non maîtrisée du mortier de rebouchage ; - les désordres étaient apparents à réception et n’ont pas été réservés ; - la question liée à la sécurité lors des interventions ultérieures sur l’ouvrage échappe à sa sphère d’intervention ; - les pathologies affectant la couverture sont des désordres ponctuels d’exécution ; elle a émis des avis en cours de chantier sur les tuiles ou des fuites sur chéneaux ; elle en a tenu compte dans ses RFCT ; ces défauts d’exécution n’entrent pas dans le champ de sa misson ; - elle n’engage pas sa responsabilité au titre des joints en façade en l’absence d’atteinte à la solidité de la couverture ; elle a émis un avis suspendu sur ces joints ; - seul le chiffrage auquel l’expert a procédé pour la reprise des désordres peut être retenu ; Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 21 mars 2022, la société SOGEA NORD OUEST et son assureur la SMA venant aux droits de la société SAGENA demandent au tribunal de : A titre principal, - débouter la société ELYSEES VAUBAN de ses demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - condamner solidairement et conjointement les sociétés DEKRA INDUSTRIAL, COTEC, ENTREPRISE DUFOUR, ALLIANZ IARD, Me [P] [R] liquidateur judiciaire de la société [K], AREAS DOMMAGES, BUREAU VERITAS à les garantir de toute condamnation quelle qu’elle soit qui serait prononcée à son encontre au profit de la SNC ELYSEES VAUBAN au titre des couvertures, - condamner solidairement et conjointement les sociétés REICHEN et ROBERT et ASSOCIES ARCHITECTE, MAF, DEKRA INDUSTRIAL, COTEC, STOP GRAFF, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, BUREAU VERITAS à les garantir de toute condamnation quelle qu’elle soit qui serait prononcée à son encontre au profit de la SNC ELYSEES VAUBAN au titre des façades, A titre infiniment subsidiaire, - fixer le montant de l’indemnisation du coût des travaux de reprise de la couverture comme suit : * 256 647 euros HT et subsidiairement 533 776, 50 euros HT au titre des travaux de reprise de la couverture, * 174 236 euros HT au titre des travaux d’ouvrages de sécurité en couverture, - fixer le montant de l’indemnisation du coût des travaux de reprise des façades à 208 955 euros HT, subsidiairement à 844 295, 58 euros HT, - fixer sa part de responsabilité à 10 %, En toutes hypothèses , - débouter les parties de leurs demandes formées à leur encontre, - condamner in solidum, ou l’une à défaut l’autre des sociétés SNC ELYSEES VAUBAN, SCCV DOCKS VAUBAN, ING REAL ESTATE DEVELOPPEMENT FRANCE, VINCI IMMOBILIER COMMERCIAL, REICHEN ET [N] ET ASSOCIES ARCHITECTES, COTEC, DEKRA INDUSTRIAL, ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, DALKIA, la MAF, AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ENTREPRISE DUFOUR, STOP GRAFF, ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, Me [R] liquidateur judiciaire de la société [K], AREAS DOMMAGES à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens tant d’instance en référé qu’au fond, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire. Elles exposent que : sur les infiltrations - la persistance des infiltrations en toiture suite à l’intervention de la société DUFOUR à l’été 2014 n’est pas établie, seules deux points d’infiltrations en couverture ayant été retenus par l’expert judiciaire ; - les infiltrations n’ont pas porté atteinte à la destination du centre commercial, - concernant les non conformités alléguées dans le cadre de l’expertise judiciaire, elles étaient apparentes à réception et n’ont pas été réservées; sur les joints des murs façades périphériques des bâtiments : - les travaux prévus étaient limités à la reprise des joints des façades extérieures ; les mesures de sauvegarde portent sur une zone très limitée située au rez-de-chaussée du bâtiment ; le désordre n’est pas généralisé ; il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution de nature esthétique et non décennal ; - elle n’a pas, en qualité d’entreprise générale, réalisé les travaux litigieux et aucune faute ne peut lui être reprochée ; Sur l’absence d’équipements de sécurité en couverture - il est possible d’entretenir normalement la couverture des bâtiments ; il n’y a pas d’obligation réglementaire de mis en place de protection collective en toiture ; la suppression des passerelles suite à la modification du CCTP était apparente à réception et cette non-conformité est purgée par la réception sans réserves ; Sur le montant des travaux de reprise de la couverture : - la SNC VAUBAN a fait reprendre l’intégralité de la toiture sans en informer l’expert judiciaire ce qui n’a pas permis à ce dernier de déterminer les causes des deux infiltrations évoquées durant l’expertise, - l’expert ne distingue pas comme il le devrait entre travaux de reprise destinés à remédier aux infiltrations et travaux de reprise destinés à la mise en conformité de la couverture ; il inclut à tort la part d’aménagement d’ouvrages de sécurité ; il retient dans son rapport définitif un coût plus important que dans sa note de synthèse sans explication ; Sur le montant des travaux de ravalement - ce montant doit être arrêté au coût des travaux de reprise délimités aux surfaces et aux joints à reprendre arrêtée à la somme de 208 955 euros HT suivant rapport de vérification n°3 du cabinet NEVEU & ASSOCIES. Sur les frais annexes : - la société SOGEA NORD OUEST ne peut être condamnée au titre des travaux réalisés par la société DUFOUR s’il était jugé que ceux-ci sont insatisfaisants, - la réclamation relative au paiement des travaux de la société LEFEBVRE fait double emploi avec la demande au titre des travaux de reprise du ravalement des façades affectées de joints dégradés, - les frais exposés dans le cadre de l’expertise entrent dans les frais d’expertise et par conséquent dans les dépens et doivent être supportés par tout succombant. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société ENTREPRISE DUFOUR demande au tribunal de : In limine litis, - déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de la SNC ELYSEES VAUBAN le 29 mars 2018 et en conséquence déclarer nulle l’assignation en garantie délivrée à son encontre par la société SOGEA NORD OUEST, - débouter la SNC ELYSEES VAUBAN faute de qualité à agir sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et en conséquence débouter toute partie de toute demande formée à son encontre, Subsidiairement, A titre principal, - déclarer nul le rapport d’expertise judiciaire, - débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre, A titre subsidiaire, - déclarer prescrite la demande au titre de la garantie des désordres apparents à livraison, - déclarer irrecevable comme lui étant inopposable toute demande de condamnation au titre des travaux réceptionnés avant l’ouverture de la procédure collective de celle-ci au titre du chantier des DOCKS VAUBAN en l’absence de déclaration de créance, en conséquence, -déclarer irrecevable l’action introduite, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la société ALLIANZ IARD à la garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire que toute créance qui serait due par la société DUFOUR ne devrait être réglée que dans les conditions du plan de redressement adopté selon le jugement du tribunal de commerce du HAVRE du 28 novembre 2014 En tout état de cause, - débouter toute autre partie de quelque demande que ce soit à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - condamner ensemble la société SOGEA et la SNC ELYSEES VAUBAN ou l’une sans l’autre à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle indique que : - la SNC ELYSEES VAUBAN a apporté récemment la preuve de sa qualité de propriétaire de l’ensemble immobilier (extrait KBIS et attestation notariée du 24 janvier 2023), - le rapport d’expertise judiciaire est nul : * l’expert judiciaire n’a pas sollicité les documents nécessaires auprès du demandeur (procès-verbaux de réception) manquant à son obligation de conscience et d’objectivité, * l’expert a déjeuné avec le demandeur et son conseil lors d’une interruption d’une réunion d’expertise manquant à son obligation d’indépendance, * l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire : il n’a pas organisé de discussion sur les responsabilités ; il n’a pas répondu aux dires ; il n’a pas respecté l’ordre du jour malgré l’absence d’une partie intéressée ; - l’assignation délivrée par la SNC ELYSEES VAUBAN est nulle : elle n’expose pas les moyens en droit sur lesquels elle repose ; - sur les infiltrations : * la matérialité des infiltrations n’a pas été constatée par l’expert ; * aucun lien de causalité n’a été établi entre les infiltrations et les travaux qu’elle a réalisés, * les désordres constatés peuvent provenir de multiples causes distinctes de l’opération de construction (intervenants extérieurs, engorgement des canalisations bouchées par des bancs de moules,), * le changement de destination des lieux n’a pas été pris en compte par l’expert, l’ouvrage a été construit sur un nappe phréatique, * elle n’a jamais été mise en demeure de reprendre des désordres d’étanchéité, - l’action sur le fondement contractuel est prescrite ; aucune faute de sa part n’est démontrée ; en revanche, la SNC VAUBAN a commis une faute en négligeant l’entretien de la couverture ; - sur la sécurisation de l’accès au toit : * la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer, * les désordres étaient apparents à réception * l’action en réparation des vices apparents est prescrite, - sur les préjudices : * le devis de la société UTB correspond à une réfection intégrale de la couverture sans lien avec les désordres allégués ; l’accès à la couverture demeurait possible ; la prestation relative aux liges de vie fixes doit être retirée ; certaines prestations prévues au devis relèvent d’un entretien normal ; - s’il un désordre est démontré, il est nécessairement de nature décennale et la société ALLIANZ doit sa garantie ; - les créances à son encontre sont éteintes ou au mieux figurent dans le plan de redressement ; aucune créance n’a été déclaré au passif de la procédure collective ouverte à son égard ; - l’exécution provisoire doit être écartée au regard de sa situation financière, Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 mars 2022, la société ALLIANZ, assureur de la société ENTREPRISE DUFOUR demande au tribunal de : - rejeter toute demande de la société SOGEA NORD OUEST et de la société ENTREPRISE DUFOUR à son encontre, Subsidiairement, - l’autoriser à déduire de tout versement indemnitaire le montant de la franchise contractuelle prévue aux conditions particulières du contrat d’assurance, - condamner la société SOGEA NORD OUEST ou tout succombant à lui paye la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens avec distraction au profit de Me DEMARTHE CHAZARAIN, avocat. Elle affirme que : - les infiltrations alléguées n’ont pas été constatées par l’expert ; les trois infiltrations relevées par ce dernier ont pris fin avant l’introduction de la présente instance ; - les malfaçons et non conformités de la couverture ne revêtent pas une gravité décennale ; elles étaient apparentes lors de la réception des travaux ; - les travaux de réparation d’éventuelles infiltrations ne sont pas chiffrables ni chiffrés ; - les travaux propres à sécuriser les opérations de maintenance en couverture doivent être limités à la somme de 174 236 euros HT ; - les travaux de mise en conformité des malfaçons doivent être limités à 435 749, 25 euros HT - les désordres relatifs aux dispositifs de sécurité collective en toiture ne revêtent pas un caractère décennal ; les travaux exécutés par la société ENTREPRISE DUFOUR sont conformes au contrat de sous-traitance qui la lie à la société SOGEA NORD OUEST ; ces désordres étaient apparents à réception ; - en cas de condamnation, sa police est applicable sous déduction d’une franchise contractuelle. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 novembre 2020, la société STOP GRAFF demande au tribunal de : - débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre, Subsidiairement, - condamner in solidum la société REICHEN ET [N], la MAF, la société COTEC et la SMA, la société DEKRA INDUSTRIAL, le “bureau de contrôle dans le cadre de sa mission de solidité”, la société SOGEA NORD OUEST, la SMA et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD à la garantir de toute demande de condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, - condamner la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY à la garantir intégralement de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, En toute hypothèse, - condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Me David GIBEAULT, même associé de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat. Elle soutient que : - les délitements des joints constatés par l’expert ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination, - il appartenait à son sous-traitant de fournir le mortier de rejointoiement et d’en assurer la mise en oeuvre sur les seuls murs extérieurs exposés aux intempéries, - aucune observation sur la pose de ce mortier n’a été faite en cours de chantier ou lors de la réception des travaux par le bureau de contrôle, - les désordres proviennent non de la pose mais du choix du bureau de contrôle et de l’architecte de mettre en oeuvre un mortier de rejointoiement inadapté à l’environnement marin de la construction, - la part de responsabilité de la société BRYARD ne peut qu’être nulle ou à tout le moins résiduelle, - les désordres de délitement des joints à l’intérieur du bâtiment sont sans lien avec la prestation d’hydrofugation qu’elle a réalisée sur les seuls murs extérieurs, - le montant du préjudice doit être limité à l’évaluation de l’expert, le surplus sollicité par la demanderesse n’étant pas justifié, - la société ALLIANZ GCS, son assureur, lui doit sa garantie au titre du volet “responsabilité civile après livraison et/ou après travaux”. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mai 2023, la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE demande au tribunal de : A titre principal, - débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - dire qu’elle est fondée à opposer à toute partie qui obtiendrait sa condamnation ou sa garantie le montant de sa franchise laquelle s’élève à 10 000 euros, En tout état de cause, - condamner solidairement la société STOP GRAFF et tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont recouvrement sera fait entre les mains de Me SAVATIC, avocat. Elle affirme que : - la police d’assurance exclut de la garantie les conséquences de la responsabilité décennale (article 2.2.2.7 des conditions particulières), les frais de réparation des travaux défectueux livrés par l’assuré à l’origine du sinistre (article 2.2.3.2 des conditions particulières), la responsabilité civile personnelle des préposés et sous-traitants de l’assuré ( article 2.2.3.18 des conditions particulières). Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BRYARD, demande au tribunal de : A titre principal, - débouter toute partie de l’ensemble des demandes formulées à son encontre en qualité d’assureur de la société BRYARD, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - condamner solidairement “les maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, leurs assureur, le bureau de contrôle et son assureur,” la société SOGEA et son assureur SMABTP ainsi que la société ALLIANZ, assureur de la société STOP GRAFF à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. - si la responsabilité de la société BRYARD devait être retenue, elle ne saurait excéder 5% soit la somme de 42 215 euros HT, - dire que la société BRYARD doit être garantie solidairement par les sociétés SMABTP, SOGEA, ALLIANZ, assureur de la société STOP GRAFF ainsi que par les maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution et leurs assureurs pour toutes condamnations excédant 5% soit la somme de 42 215 euros HT, - débouter toute demande supérieure à ce montant, - débouter les parties de toute demande formée à son encontre en qualité d’assureur de la société BRYARD, Elle soutient que : - la société STOP GRAFF qui l’a assignée est radiée depuis le 28 décembre 2021 et l’instance diligentée par cette dernière à son encontre est éteinte en application de l’article 384 du code de procédure civile, - les demandes de la SNC ELYSEES VAUBAN et de toute autre partie à l’encontre de son assurée, la société BRYARD et à son encontre, sont prescrites en vertu de l’article 2224 du code civil, - la so
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile avec distarticle 237 du code de procédure civile que le tearticle 789 du code de procédure civilearticle 1792-1 du code civilarticle 515 du code de procédure civile.article 1792 du code civil en vertu duquel tout coarticle 2224 du code civil en vertu de laquelle le
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a3ebbf04ef7857bb0d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA