Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 8 avril 2025
- ECLI
- 67f56a3bbbf04ef7857bb088
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [S] PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : à Me KIANPOUR; Me MARINO ANFRONIK; Me MOYSE; Me GRASLIN LATOUR; Me RONZEAU; Me TIREL; Me SIMONET; Me CHAMARD-SABLIER ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 24/12557 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52DE N° MINUTE : Assignation du : 14 Septembre 2024 Sursis à statuer ORDONNANCE DU JUGE [S] LA MISE EN ETAT rendue le 08 Avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [D] [N] [I] [K] 24 rue Edouard Jacques 75014 PARIS Madame [J] [X] [M] [A] [W] [S] LABELOTTERIE de BOISSESON 24 rue Edouard Jacques 75014 PARIS représentée par Me Alix KIANPOUR, avocat au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0283 DEFENDERESSES S.A.S. ATELIER [L] 33 rue de la bièvre 92340 BOURG LA REINE représentée par Me Pierre CHENUT, avocat au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0283 S.A. ALLIANZ I.A.R.D ès qualités d’assureur [S] la société ATELIER [L] (contrat ALLIANZ PROFILPRO n°55611190) 1, cours Michelet 92076 LA DÉFENSE représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0143 S.A.S. DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER 21 RUE D’ARTOIS 75008 PARIS représentée par Maître Jean-marie MOYSE de la SCP SCP MOYSE & ASSOCIES, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0274 S.A. MIC INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur dommages-ouvrage 28, rue de l’Amiral Hamelin 75016 PARIS représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #L0301 S.A.S. PROXIM NOTAIRES 53 rue Cardinet 75017 PARIS représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0499 S.A.S. WRA - ITHAQUES - MAARU 75 rue de la Fontaine au Roi 75011 PARIS / FRANCE Mutuelle MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur [S] la société WRA-ITHAQUES-MAARU 189 BOULEVARD MALESHERBES 75017 PARIS S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS es qualité d’assureur [S] la société BTP CONSULTANTS 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS S.A.S. BTP CONSULTANTS 1 place Charles De Gaulle 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #J0073 S.A.S. SOGEA NORD OUEST 10 boulevard Ferdinand de Lesseps 76000 ROUEN / FRANCE représentée par Maître Michel SIMONET de la SELEURL MICHEL SIMONET Société d’Avocats, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #P0038 S.A. SMA SA ès qualités d’assureur [S] la société SOGEA NORD OUEST 8 rue Louis Armand 75015 PARIS / FRANCE représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau [S] PARIS, vestiaire #L0087 S.C.I. SCI XIV 53 rue Vivienne 75002 PARIS S.A. FRIDAY INSURANCE S.A es qu’alité d’assureur habitation des requérants 29-31 Rue de Courcelles 75008 PARIS S.A.S. RABIER FLUIDES CONCEPT 355 avenue Général Patton 49000 ANGERS Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS es qualité dassureur [S] la société RABIER FLUIDES CONCEPT 8 rue Louis Armand 75015 PARIS défaillantes non constituées MAGISTRAT [S] LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée [S] Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière DEBATS A l’audience du 3 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025. ORDONNANCE Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa [S] l’article 450 du code [S] procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge [S] la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute [S] la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SCI XIV, en qualité [S] maitre d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’une maison sur un terrain situé 24 rue Edouard Jacques à Paris 14ème. Sont notamment intervenues au titre [S] ces travaux : la société WRA-ITHAQUES-MAARU au titre [S] la maitrise d’œuvre [S] conception et d’exécution ;la société RABIER FLUIDES CONCEPT en qualité [S] bureau d’études techniques thermique ; la société BTP CONSULTANTS en qualité [S] contrôleur technique ;la société SOGEA NORD OUEST en qualité d’entreprise générale ;l’ATELIER [L] au titre [S] la végétalisation et décoration des pièces extérieures. Dans le cadre [S] cette opération, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès [S] la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, aux droits [S] laquelle intervient MIC INSURANCE COMPANY. Les travaux ont été réceptionnés le 13 juin 2017. L’ouvrage a été mis en vente par l’intermédiaire notamment [S] la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER, agence immobilière. Monsieur [D] [K] et Madame [J] [W] [E] [R] (ci-après désignés Monsieur et Madame [K]) se sont portés acquéreurs du bien par signature d’une promesse le 9 juin 2022 sous condition suspensive du changement des blocs vitres des fenêtres du 2ème au 5ème étage. La vente a été réitérée par acte authentique le 15 septembre 2022 auprès [S] l’office notarial PROXIM NOTAIRES. Monsieur et Madame [K] ont soulevé des désordres, non-conformités et malfaçons : la toiture-terrasse n’est pas végétalisée sur un substrat [S] 10 cm ;le permis [S] construire n’autorisait pas l’accès à la toiture-terrasse ;le permis [S] construire prévoyait un local vélo au sous-sol et non une salle [S] sport ;l’isolation acoustique et thermique est insuffisante ;l’existence d’infiltrations :par la toiture-terrasse, au sous-sol, par les menuiseries en façade, entre le rez-[S]-chaussée et le 1er étage (impactant l’intérieur et le mur extérieur dans la salle [S] bain du 1er étage), dans la buanderie, dans la gaine technique (impactant la salle [S] bain du 1er étage, la salle [S] bain du 3ème étage ainsi que les toilettes du palier entre le 2ème et 3ème étage),les pannes régulières d’ascenseur ;la non-conformité du tableau électrique divisionnaire ; le décollement [S] la mosaïque au sol, des taches [S] moisissures, des cloques et fissures ainsi que la déformation [S] la gaine d’évacuation en cabine [S] douche dans la salle [S] bain du 1er étage. Des déclarations [S] sinistres ont été réalisées auprès [S] la société MIC INSURANCE COMPANY. A la demande [S] Monsieur et Madame [K], par ordonnance du 29 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire [S] Paris a ordonné une expertise judiciaire. La mission [S] l’expert a été étendue par ordonnance du 4 juillet 2024. A la demande [S] l’expert, le juge chargé du contrôle des expertises a, par ordonnance du 5 novembre 2024, prorogé le délai du dépôt du rapport au 30 septembre 2025. Les mesures d’expertises sont donc toujours en cours. Suivant actes [S] commissaire [S] justice délivrés les 14,20,23 et 27 septembre 2024 ainsi que les 1er et 8 octobre 2024, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire [S] Paris la SCI XIV, la société WRA - ITHAQUES – MAARU ainsi que son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société SOGEA NORD OUEST ainsi que son assureur la SMA SA, la société BTP CONSULTANTS ainsi que son assureur EUROMAF, l’ATELIER [L] ainsi que son assureur ALLIANZ IARD ; la société DANIEL FEAU CONSEIL IMMOBILIER, la société MIC INSURANCE COMPANY recherchée en qualité d’assureur dommage ouvrage, la société FRIDAY INSURANCE S.A recherchée en qualité d’assureur habitation, la société RABIER FLUIDES CONCEPT ainsi que son assureur la SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société PROXIM NOTAIRES aux fins [S] les voir condamner in solidum à les indemniser des préjudices qu'ils estiment subir en raison [S] désordres, non-conformités et malfaçons affectant les travaux exécutés. Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2025, Monsieur et Madame [K] sollicitent [S] : « ORDONNER le sursis à statuer [S] la présente instance, enrôlée sous N° RG 24/12557, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à venir, RESERVER les dépens. » Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la société BTP CONSULTANTS, la société WRA-THAQUES-MAARU, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société EUROMAF sollicitent [S] : « ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [S] Monsieur [Z]. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, la société SOGEA NORD OUEST sollicite [S] : « ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport [S] l'expert judiciaire. CONDAMNER les consorts [K] en tous les dépens [S] l'incident dont distraction au profit [S] la SELARLU Michel SIMONET, avocat Paris selon les dispositions [S] l'article 699 du Code [S] Procédure Civile. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 février 2025, la société PROXIM NOTAIRES sollicite [S] : « DONNER ACTE à la SAS PROXIM NOTAIRES [S] ce qu’elle s’en rapporte à justice et ne s’oppose pas à la demande [S] sursis à statuer formulée par les consorts [K] / [W] [E] [R] dans l’attente du rapport d’expertise [S] Monsieur [Z], expert judiciaire. RESERVER les dépens. » Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 février 2025, l’ATELIER [L] sollicite [S] : « SURSOIR À STATUER dans l’attente du dépôt par Monsieur [Z] [S] son rapport d’expertise. RÉSERVER les dépens ». Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société SMA SA sollicite [S] : « ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente [S] l’issue des opérations d’expertise judiciaire [S] Monsieur [C] ; RESERVER les dépens. » Aucunes autres conclusions d’incident n’ont été notifiées. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions [S] l’article 455 du code [S] procédure civile. MOTIVATION Sur la demande [S] sursis à statuer : Aux termes [S] l'article 378 du code [S] procédure civile : « La décision [S] sursis suspend le cours [S] l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance [S] l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation [S] l'opportunité [S] surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire [S] la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration [S] la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, une expertise a été confiée le 29 novembre 2023 à Monsieur [V] [Z] par le juge des référés du tribunal judiciaire [S] Paris, lequel n'a pas encore déposé son rapport. Les opérations d'expertise étant [S] nature à avoir une incidence sur le sens [S] la décision à venir, il convient [S] prononcer le sursis à statuer. Sur les dépens Aux termes [S] l'article 696 du code [S] procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à ce stade [S] la procédure, il convient [S] réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible [S] recours dans les conditions [S] l'article 380 du code [S] procédure civile, ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise [S] Monsieur [V] [Z] ; RENVOYONS l'examen [S] l'affaire à l'audience [S] mise en état du 17 novembre 2025 à 13h40 afin [S] faire le point avec les parties sur l'état d'avancement des opérations d'expertise et, le cas échéant, si le rapport était déposé, pour conclusions du demandeur en ouverture [S] rapport. RESERVONS les dépens ; Faite et rendue à Paris le 08 Avril 2025 La Greffière Le Juge [S] la mise en état Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 8 avril 2025
Référence
67f56a3bbbf04ef7857bb088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA