Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56598bbf04ef7857ba2f8
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00225 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AAD MI : 24/00000767 5 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SCP MAATEIS la SELARL RACINE [Localité 10] COPIE délivrée le 07/04/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSES S.A.S. EOLE ENERGY dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 9] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES MMA IARD société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Société d’assurances mutuelles dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 3] SALAUNES [Adresse 1]) et désigné Monsieur [O] [L] pour y procéder. Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 08 janvier 2025, la SARL EOLE ENERGY et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL EOLE ENERGY devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de voir dire que les opérations se poursuivront aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et des Consorts [S] et [Y], demandeurs à l’expertise. Aux termes de leurs dernières écritures, la SARL EOLE ENERGY et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont maintenu leurs demandes, et conclu au rejet de la demande formée par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tendant à les voir condamnées à prendre en charge les frais d’expertise judiciaire. Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL EOLE ENERGY ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage, et sollicité que l’expertise à intervenir fonctionne aux frais avancés des demanderesses. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note aux parties en date du 28 novembre 2024 et les attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL EOLE ENERGY est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL EOLE ENERGY justifient d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [L]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la charge des frais de consignation. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL EOLE ENERGY, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [L] par ordonnance prononcée le 15 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SARL EOLE ENERGY, qui seront tenues d’y participer; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que la SA AXA FRANCE IARD et la SARL EOLE ENERGY conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56598bbf04ef7857ba2f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA