Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56597bbf04ef7857ba2d8
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 25/00230 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AVM 5 copies EXPERTISE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à Me Sophie PASTURAUD la SELARL TOSI COPIE délivrée le 07/04/2025 à 2 copies au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. UBGE dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 6] représentée par son gérant, domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal le syndic en exercice, le Cabinet ALTIMO domicilié en cette qualité [Adresse 10] Représentée par Maître Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte de commissaire de justice délivré le 29 janvier 2025, la SCI UBGE a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Elle expose au soutien de ses demandes être propriétaire du lot n°1 de l’immeuble situé [Adresse 4], situé en rez-de-chaussée, et comprenant un local commercial, et, au sous-sol, une cave, lot qu’elle loue à divers professionnels de santé. Elle précise que les locaux ont subi un premier dégât des eaux le 4 novembre 2023 ayant entraîné l’effondrement partiel dans l’une des salles de consultation, et la résiliation anticipée du bail, et fait valoir qu’un second dégât des eaux est survenu le 26 avril 2024, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire. Elle ajoute que les malfaçons dans la réalisation des travaux d’étanchéité dans l’immeuble et l’absence d’accès direct au réseau d’assainissement, à l’origine des deux dégâts des eaux, sont à l’origine de ses préjudices, tant matériels constitués par les désordres créés dans l’immeuble, qu’immatériels du fait des départs anticipés de certains de ses locataires. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage quant à une éventuelle responsabilité. Elle a par contre conclu au rejet de la demande de provision, en l’absence de justification par la SCI UBGE d’une obligation d’indemnisation non sérieusement contestable à sa charge. L’affaire, évoquée à l’audience du 3 mars 2025, a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime. En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet POLYEXPERT en date du 24 juin 2024, et du rapport d’intervention de la société O’DETECT, la SCI UBGE justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable. Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à la SCI UBGE une provision à valoir sue l’indemnisation de son préjudice, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis. La demande de provision doit en conséquence être rejetée, en l’absence de justification à ce stade d’une obligation d’indemnisation à la charge du Syndicat des copropriétaires dépourvue de contestations sérieuses. Sur les autres demandes S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu. DÉCISION Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel; Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : Monsieur [F] [M] [Adresse 8] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 11] Dit que l’expert répondra à la mission suivante : – se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ; – vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; – préciser la date d’apparition des désordres ; – pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; – rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause ; – donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; – donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ; – donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties; – donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la demanderesse et proposer une base d'évaluation; – constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; – établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ; Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ; Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SCI UBGE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ; Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que la SCI UBGE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56597bbf04ef7857ba2d8
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