Tribunal JudiciaireCABINET JAF 4
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 4 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f56594bbf04ef7857ba284
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5KV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 4 JUGEMENT 20L N° RG 24/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5KV N° minute : 25/ du 07 Avril 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [J] C/ [Y] Copie exécutoire délivrée à Me Alain PAREIL le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats, et du prononcé, Vu l'instance, Entre : Madame [K] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’une part, Et, Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5KV [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Anne-Sophie BOIX, juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : Madame [K] [J] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (33) et de : Monsieur [Z] [Y] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] (33) qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 7] (GIRONDE), le 14 décembre 2002 , sans contrat préalable. Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 4 N° RG 24/02891 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5KV Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 3 mars 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit qu’aucun des époux ne conservera pas l’usage de son nom marital Rejette toute autre demande. Condamne Madame [K] [J] aux dépens. Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative de Madame et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 4
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f56594bbf04ef7857ba284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA