Tribunal JudiciaireREFERES 2ème Section
Tribunal Judiciaire · REFERES 2ème Section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f5658bbbf04ef7857ba192
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute N° RG 24/02676 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2W6 MI : 24/00000905 9 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 07/04/2025 à la SELARL ACT Me Thomas BLAU l’AARPI CASTERA – SASSOUST l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES Me Elsa GREBAUT COLLOMBET Me Tanguy HUERRE COPIE délivrée le 07/04/2025 à 2 COPIES au service expertise Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Après débats à l’audience publique du 17 Mars 2025, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière. RG 24/02676 DEMANDERESSE Le Syndicat Des Copropriétaires (SDC) de la Résidence SAKURA, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, GROUPE IMMOBILIER AMI, société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est sis [Adresse 25], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SAS BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 28] prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS SAS Aquitaine Technique du Bâtiment (ATB) dont le siège social est : [Adresse 24] [Localité 12] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante BLAYE FERMETURES, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 9] [Localité 18] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SAS BRETTES PAYSAGES dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SAS [M] CARNELOS dont le siège social est : [Adresse 20] [Localité 14] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas DE BOYSSON de l’AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 17] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante MI2A, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 21] [Localité 15] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège autrefois et actuellement [Adresse 22] à [Localité 29] Défaillante OPNA, société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 26] [Localité 19] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE (SAE), société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 11] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège autrefois et actuellement [Adresse 8] Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocats au barreau de BORDEAUX ALLIANZ IARD, ès-qualités d’assureur constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER (contrat n° 215.952.631) société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 27] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Thomas BLAU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bruno THORRIGNAC, avocat plaidant au barreau de PARIS ET RG 25/00207 DEMANDERESSE BOUYGUES IMMOBILIER, société anonyme dont le siège social est : [Adresse 10] [Localité 28] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Tanguy HUERRE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jérôme MARTIN de SELARL D’AVOCATS MARTIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉFENDERESSE La société BOMAS CONSTRUCTION société à responsabilité limitée dont le siège social est : [Adresse 23] [Localité 16] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 6 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier dénommé résidence SAKURA situé [Adresse 6] à [Localité 13] et désigné pour y procéder Monsieur [M] [D], remplacé par Monsieur [L] selon ordonnance du 10 juillet 2024. Suivant actes de commissaire delivrés les 29 novembre et 02 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2676, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAKURA a fait assigner la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, la société BLAYE FERMETURES, la SAS BRETTES PAYSAGES, la SAS [M] CARNELOS, la société MATEO ELECTRICITE AQUITAINE, la société MI2A, la société OPNA, la société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE, et la SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre la mission de Monsieur [L] à l’examen de nouveaux désordres apparus depuis l’ouverture des opérations d’expertise. La société BOUYGUES IMMOBILIER a demandé par conclusions écrites qu’il soit fait droit à la demande d’extension de mission, indiquant s’y associer. La société [M] CORNELOS a conclu à titre principal au rejet des demandes présentées par le SDC, faute pour celui-ci de justifier que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée, et a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. La société SUD ATLANTIQUE ETANCHEITE a conclu au rejet des demandes formées à son encontre par le SDC DE LA RESIDENCE SAKURA, faute pour lui de justifier que les désordres dénoncés concernent le lot étanchéité, et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a formulé à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage. La SA ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société BOUYGUES IMMOBILIER a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage. Par acte de commissaire de justice délivré le 28 janvier 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/207, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner la société BOMAS CONSTRUCTION afin de juger que l’ordonnance de référé du 6 mai 2024 et les opérations d’expertise de Monsieur [L] lui seront rendues communes et opposables. La société BOMAS CONSTRUCTION a indiqué ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage. Bien que régulièrement assignées, la société AQUITAINE TECHNIQUE DU BATIMENT, la société BLAYE FERMETURES, la SAS BRETTES PAYSAGES, la société MATEO ELECTRICITE AQUITAINE, la société MI2A, et la société OPNA n’ont pas constitué avocat. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n°24/2676 et RG n°25/207), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références. Sur la demande d'extension de la mesure à de nouvelles parties, Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites. En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le marché du lot gros oeuvre, laissent apparaître que la mise en cause de la société BOMAS CONSTRUCTION est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société BOUYGUES IMMOBILIER justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. Sur la demande d’extension de la mission d'expertise, Tout changement de mission de l’expert ne peut prospérer que si toutes les parties présentes à la mesure d’instruction sont concernées par la procédure. Des lors que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAKURA n’a pas assigné la totalité des parties concernées par l’ordonnance du 6 mai 2024 pour laquelle il sollicite l’extension de la mission, aucun changement de mission ne peut être opéré. Sa demande ne peut dès lors prospérer en l’état. Sur les autres demandes, À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAKURA , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ; JOINT l’instance enrôlée sous le numéro RG n°25/207 à celle enrôlée sous le numéro RG n°24/2676, DIT que les opérations d'expertise ordonnées le 06 mai 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la société BOMAS CONSTRUCTION qui sera tenue d’y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ; DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SAKURA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 149 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile. Elle a f
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES 2ème Section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f5658bbbf04ef7857ba192
Données disponibles
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