Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT DENIS
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT DENIS — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f5519dbbf04ef785743d0d
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 87 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00040 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7KF MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : Madame [S] [Y] [C] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION Monsieur [W] [Z] [T] [C] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Marius Henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [X] [B] [Adresse 2] [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Mars 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] ont donné à bail à Monsieur [X] [B] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 875 euros. Se prévalant de loyers impayés, Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] ont fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - prononcer la résiliation du bail d’habitation ; - ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; - les autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d'un technicien et à faire transporter et séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [X] [B] ; - le condamner au paiement d’une somme de 31.500 euros correspondant au montant des loyers impayés du 1er novembre 2021 au 1er novembre 2024 ; - le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 875 euros, égale au montant des loyers et charges en cours, à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’à la date de libération effective du logement ; - le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. A l’audience du 3 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024 signifié à personne, Monsieur [X] [B] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. Monsieur [X] [B] étant non comparant lors de l'audience du 3 mars 2025, la décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées. I. SUR LA RECEVABILITÉ : Une copie de l’assignation a été notifiée par voie d'huissier à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 3 janvier 2025, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur. En outre, Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 24 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. II. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU BAIL : L’article 1709 du Code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer". L'article 1728 du même code prévoit que "le preneur est tenu de deux obligations principales", dont celle "de payer le prix du bail aux termes convenus". Il résulte de l'article 1217 de ce code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, a la possibilité d'en provoquer la résolution et de demander réparation des conséquences de l'inexécution. En l'espèce, il ressort des pièces produites par Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C], et notamment de la sommation de payer du 11 juillet 2023, que Monsieur [X] [B] ne règle pas le loyer depuis de nombreuses années et qu'il n'a procédé à aucun paiement à tout le moins depuis le mois de juillet 2020. Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs années caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [X] [B] ainsi que son expulsion des lieux. Les bailleurs disposant déjà en droit de voies d'exécution suffisantes pour faire procéder à l'exécution de la présente décision, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques, ni d'autoriser les bailleurs à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet. III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] justifient par les pièces produites que Monsieur [X] [B] était débiteur de la somme de 31.500 euros à la date du 1er novembre 2024 au titre de la dette locative, étant précisé que cette somme correspond à trois années de loyers et charges impayés. Monsieur [X] [B], non comparant à l'audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. En conséquence, il convient de le condamner à verser à Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] la somme de 31.500 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. IV. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION : Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] sont fondés à réclamer à titre de préjudice causé par le maintien de Monsieur [X] [B] dans les lieux et l'impossibilité de relouer le bien, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux loués. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [B] à verser à Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 875 euros révisable, à compter du 7 avril 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les frais de la sommation de payer, qui n'est nullement prescrite par la loi, doivent rester à la charge de Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] en application de l’alinéa 2 de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [X] [B], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance, en ce non compris le coût de la sommation de payer. Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C], Monsieur [X] [B] sera condamné à leur verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du bail conclu entre Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] et Monsieur [X] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]. EN CONSÉQUENCE : ORDONNE à Monsieur [X] [B] et à tous occupants de son chef de libérer l’appartement dans les 15 jours de la signification du présent jugement. AUTORISE Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [X] [B] ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [X] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de 15 jours et deux mois après la signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux. DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte. DIT n'y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, ni à autoriser Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet. CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] la somme de 31.500 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date du 1er novembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] une indemnité d’occupation mensuelle de 875 euros révisable, à compter du 7 avril 2025, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. CONDAMNE Monsieur [X] [B] à verser à Madame [S] [Y] [C] et Monsieur [W] [Z] [T] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [X] [B] au paiement des entiers dépens, en ce non compris le coût de la sommation de payer. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1709 du Code civil définit le louage de charticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civilearticle 472 du Code de procédure civilearticle L. 111-8 du Code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT DENIS
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f5519dbbf04ef785743d0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA