Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 6 avril 2025
- ECLI
- 67f4adb576ec6bab6dfbac41
- Date
- 6 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 25/02696 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJDE Nom du ressortissant : [T] [H] [H] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 06 AVRIL 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Carole BATAILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Mihaela BOGHIU, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 06 Avril 2025 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [T] [H] né le 12 Décembre 1999 à [Localité 5] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [2] comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et en présence de Mme [N] [F] interprète en langue arabe inscrite sur la liste CESEDA, assermentée près la Cour d'appel de Lyon ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, régulièrement avisé, représente par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Avril 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 14 février 2023, la préfète du Rhône a pris à l'encontre de [E] [L] également connu de l'administration sous l'identité d'[T] [H] une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Par arrêté du 20 mai 2024, le préfèt de la Haute-Savoie a prononcée une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans à l'encontre d'[T] [H] alias [E] [L]. Cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon dans sa décision du 27 mai 2024. Par arrêté du 1er avril 2023, la préfète du Rhône a assigné à résidence [E] [L] dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours. Il a cependant été constaté qu'il ne s'était pas présenté aux services de police le 27 avril 2023. Par arrêté du 5 janvier 2024, la préfète du Rhône a assigné à résidence [T] [H] dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours. Il ne s'est cependant pas présenté aux services de police les 18 et 22 janvier 2024. Par arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie a assigné à résidence [T] [H] alias [E] [L] dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 3 mois renouvelable. Il ne s'est cependant jamais présenté aux services de police qui ont constaté le 10 août 2024 la rupture de la mesure d'assignation à résidence. Par arrêté du 24 août 2024, la préfète du Rhône a assigné à résidence [T] [H] dans le département du Rhône pour une durée maximale de 45 jours, renouvelable deux fois. Il ne s'est cependant pas présenté aux services de police les 2 et 9 septembre 2024. Le 1er avril 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de tentative de vol et port d'arme, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[T] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par requête reçue au greffe le 2 avril 2025 à 14 heures 59, [T] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Suivant requête du 3 avril 2025, reçue le jour-même à 15 heures 06, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[T] [H] pour une durée de vingt-six jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 avril 2025 à 16 heures 26, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevable la requête d'[T] [H], - déclaré régulière la décision de placement en rétention d'[T] [H] , - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[T] [H], - ordonné la prolongation de la rétention d'[T] [H] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours. [T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 avril 2025 à 12 heures 31, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention au regard de ses garanties de représentation, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ces mêmes garanties de représentation mais également de l'absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention. [T] [H] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 avril 2025 à 10 heures 30. [T] [H] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[T] [H] , entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel, faisant valoir que cette mesure n'était pas appropriée à la situation d'[T] [H] qui justifie d'un hébergement stable. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [T] [H], qui a eu la parole en dernier, explique que son passeport se trouve en Algérie. Il confirme résider à titre habituel chez son cousin. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel d'[T] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative au regard des garanties de représentation, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée. En l'espèce, le conseil d'[T] [H] soutient que l'autorité administrative n'a pas pris en compte le fait qu'il disposait d'un passeport algérien en cours de validité et d'une adresse pérenne et stable en France dans la mesure où il réside chez son cousin, [S] [H] au [Adresse 1] à [Localité 7]. Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète du Rhône a retenu : - qu' [T] [H] est connu de l'administration sous les identités de M. [L] et [I] [K], - qu'il a déclaré lors de son audition le 31 mars 2025 être sans domicile fixe et n'a fourni aucun justificatif attestant qu'il réside à l'adresse déclarée au [Adresse 1] à [Localité 7], - qu'il a déclaré être sans profession ni ressource, - que son comportement constitue une menace à l'ordre public, l'intéressé ayant été placé en garde-à-vue le 31 mars 2025 pour des faits de tentative de vol et étant défavorablement connu des services de police pour des faits de vol avec destruction, port d'arme prohibé, refus d'obtempérer, violences sur fonctionnaires de la police nationale suivie d'incapacité de huit jours, détention de tabac de contrebande, et participation à une groupement formé en vue de la préparation d'un crime ou délit contre les personnes, - qu'il n'a jamais effectué de démarches en vue de régulariser sa situation, - qu'il est démuni de tout document d'identité ou titre de voyage en cours de validité, - que l'examen de la situation d'[T] [H] ne révèle aucune vulnérabilité de nature à faire obstacle à un placement en rétention et qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen auprès des agents de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration présents au sein du centre de rétention administrative. La seule lecture des différents éléments rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a examiné avec sérieux la situation administrative, personnelle et médicale d'[T] [H] avant de décider de son placement en rétention, étant relevé que les informations dont la préfecture fait état dans son arrêté correspondent à celles résultant de l'examen du dossier administratif de l'intéressé et sont en concordance avec les propos tenus par celui-ci lors de son audition en garde-à-vue le 31 mars 2025 à 23 heures 13 par les services de police. Il doit en particulier être souligné que contrairement à ce que prétend [T] [H], la préfète du Rhône a bien mentionné l'adresse dont celui-ci a fait état au [Adresse 1] à [Localité 7]. Elle a cependant considéré que cette domiciliation déclarée ne correspondait pas une résidence stable et effective sur le territoire français, eu égard à l'absence de production de justificatifs d'hébergement. Surtout, l'autorité préfectorale s'est fondée sur d'autres éléments relatifs à la situation personnelle d'[T] [H] pour caractériser de manière circonstanciée l'insuffisance de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, puisqu'elle se réfère au fait qu'il n'a jamais effectué de démarches en préfecture en vue de régulariser sa situation, qu'il ne dispose d'aucune ressource, est démuni de tout document d'identité ou titre de voyage en cours de validité et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt de placement en rétention d'[T] [H] ne peut prospérer. Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Le conseil d'[T] [H] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant tant de ses garanties de représentation, puisqu'il dispose d'un domicile chez son cousin et d'un passeport algérien en cours de validité, que de la menace pour l'ordre public. Au regard de ces éléments, la préfecture aurait dû privilégier une assignation à résidence. Il sera cependant rappelé qu'[T] [H] n'a jamais produit le passeport algérien dont il se prévaut ni justifié d'un passeport en cours de validité, que les procès-verbaux versés à la procédure et notamment son audition du 31 mars 2025 témoignent de ce qu'il a été interpellé en flagrant délit de tentative de vol à la roulotte, faits qu'il a reconnus, le classement de la procédure ne résultant d'ailleurs que du choix du ministère public de privilégier une autre orientation procédurale, soit en l'espèce son placement en centre de rétention administrative. Ces motifs sont donc suffisants pour caractériser le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement prise à l'encontre d'[T] [H]. Il doit en outre être observé qu'au moment où elle a édicté l'arrêté de placement, l'autorité administrative n'avait en sa possession aucun justificatif relatif à l'hébergement dont d'[T] [H] a fait état durant sa garde-à-vue, sachant qu'aucune des mesures d'assignation à résidence décidées à son encontre n'évoque cet hébergement, puisqu'elles se bornent à assigner l'intéressé dans le département du Rhône, ou pour celle prononcée le 19 juillet 2024 dans le département de la Haute-Savoie. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli. Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [T] [H], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère délégué, Mihaela BOGHIU Carole BATAILLARD
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L.741-6 du CESEDA que la décision de place
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 6 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4adb576ec6bab6dfbac41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel