Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4adad76ec6bab6dfbabf9
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 17 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesAutres contestations en matière fiscale et douanièreActions en opposition à poursuites relatives à d'autres droits et contributions
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 07 AVRIL 2025 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZCA Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Octobre 2023-Cour de Cassation de PARIS- RG n° U21-20.939 Arrêt du 31 Mai 2021 - Cour d'appel de Paris - N° RG 18/17633 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6BYD Jugement du 15 Mai 2018 - Tribunal de Gande Instance de Créteil - N0 RG 16/10589 APPELANTS Monsieur [L] [T] [X] né le [Date naissance 2] 1980 à CAP VERT [Adresse 3] [Localité 7] Madame [E] [V] [C] née le [Date naissance 1] 1980 à PORTUGAL [Adresse 3] [Localité 7] Représentés par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 INTIMÉ LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU PÔLE DERECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PRS DE LA SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Xavier BLANC, Président Madame Solène LORANS, Conseillère Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère désignée selon l'article 312-3 qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Solène LORANS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLE ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Xavier BLANC, Président et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte authentique établi le 25 novembre 2010 par Maître [M], notaire à [Localité 9], M. [L] [T] [X] et Mme [E] [V] [C], concubins, ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 5 ares et 78 centiares, à concurrence de 70% pour M. [X] et 30% pour Mme [C], moyennant le prix de 175 000 euros. A la suite de la vérification de la comptabilité d'une société dont M. [X] était le gérant, par propositions de rectification des 15 décembre 2011 et 6 février 2012, l'administration fiscale lui a notifié des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010. Par des rôles rendus exécutoires les 18 et 19 juin 2012, l'administration fiscale a mis en recouvrement la somme de 174 306,65 euros le 21 juin 2012. Le 9 novembre 2016, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis a fait assigner M. [X] et Mme [C] devant le juge aux affaires familiales de Créteil aux fins d'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision existant entre eux et de licitation dudit bien immobilier. Par ordonnance en date du 14 novembre 2017, le juge de la mise en état a débouté les défendeurs de leur incident visant à voir déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande du pôle de recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis. Par jugement du 15 mai 2018, le juge aux affaires familiales de Créteil a statué comme suit : « DIT que la demande aux fins de constatation de la prescription fiscale est irrecevable ; DEBOUTE Mme [C] et M. [X] de leur demande aux fins de sursis à statuer ; ORDONNE qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence des autres parties ou elles dûment appelés, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [X] et Mme [C] sur le bien situé à [Adresse 8], cadastré section AE n°[Cadastre 5] pour une contenance de 5 ares et 78 centiares, à concurrence de 70% pour M. [X] et 30% pour Mme [C] ; PREALABLEMENT et pour y parvenir, ORDONNE à la diligence du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis pris en la personne de son responsable la vente par licitation du bien immobilier, sur la mise à prix de 300 000 euros avec faculté de baisse du tiers puis de moitié à défaut d'enchère ; DESIGNE Maître [D], notaire à [Localité 7], pour y procéder ainsi qu'à la répartition du prix d'adjudication entre les ayants droits ; CONDAMNE M. [X] à verser au pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis pris en la personne de son responsable la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de licitation, et qu'ils seront supportés par M. [X] ; REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense. » Par déclaration du 13 juillet 2018, M. [X] et Mme [C] ont interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 16 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a statué comme suit : « ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif de Montreuil saisi par M. et Mme [X] le 3 août 2018 ; DIT que la cour sera saisie sur demande de la partie la plus diligente ; RESERVE les dépens. » L'affaire ayant été rétablie à la demande du comptable public, par arrêt du 31 mai 2021, la cour d'appel de Paris a statué en ces termes : « CONFIRME le jugement déféré ; Y ajoutant : DIT que la publicité sera faite par des insertions sommaires dans les journaux suivants : - " Les Affiches Parisiennes", pour l'annonce légale, - " Le Parisien Régional" et "La Croix", pour les avis simplifiés, CONDAMNE solidairement M. [L] [X] et Mme [E] [C] à verser au responsable du pôle recouvrement spécialisé de Seine Saint Denis la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et licitation, et qu'ils seront supportés par M. [X]. » Par arrêt du 11 octobre 2023, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par M. [X] et Mme [C], a statué comme suit : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris : REMET l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; CONDAMNE le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis et du directeur général des finances publiques, à payer à M. [X] et Mme [C] la somme globale de 3 000 euros ; DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé. » La Cour de cassation a relevé, aux points 6 et 7 de cet arrêt : « 6. Pour accueillir l'action du comptable public, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir, improprement qualifiée de « demande », prise de ce que l'action en recouvrement de l'administration fiscale est prescrite, soulevée par M. [X] et Mme [C], aux motifs qu'ils n'exposent pas les raisons pour lesquelles les juridictions judiciaires seraient compétentes pour connaître de cette question et ne justifient pas de la saisine d'une juridiction administrative sur ce point. 7. En statuant ainsi, sans constater que la question de la recevabilité de l'action en recouvrement de la créance fiscale, dont dépendait l'issue du litige pendant devant elle, ne soulevait pas une difficulté sérieuse et sans surseoir à statuer et saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle, la cour d'appel a violé ces textes. » Par déclaration du 5 janvier 2024, M. [X] et Mme [C] ont saisi la cour d'appel de Paris. Par dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2025, M. [X] et Mme [C] demandent à la cour, vu l'article 49 du code de procédure civile et les articles L.199 et L.281 du livre des procédures fiscales, de : « INFIRMER purement et simplement le jugement prononcé le 15 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil ; ET STATUANT A NOUVEAU, SAISIR la juridiction administrative, plus précisément le tribunal administratif de Montreuil, d'une question préjudicielle sur la recevabilité de l'action en recouvrement de la créance fiscale du comptable public à l'encontre de M. [X] au regard notamment de la prescription ; ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la réponse de la juridiction administrative, DECLARER IRRECEVABLE l'exception d'incompétence de Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de SEINE SAINT DENIS ; DEBOUTER purement et simplement Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de SEINE SAINT DENIS en toutes ses demandes, fins et conclusions incidentes, plus amples ou contraires, CONDAMNER Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de SEINE SAINT DENIS à verser à Monsieur [L] [T] [X] et Madame [E] [V] [C] la somme de 4.000 euros, en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER enfin Monsieur le Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé de SEINE SAINT DENIS, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Meillet, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l'article 699 du code de Procédure Civile. » M. [X] et Mme [C] font notamment valoir que : - l'administration fiscale n'a jamais soulevé d'incompétence matérielle du juge judiciaire lors de la procédure de première instance et invoque une telle incompétence, sur la question de la prescription, pour la première fois devant la cour d'appel de renvoi, alors que toute exception de procédure doit être soulevée in limine litis, de sorte que la demande d'incompétence de cette administration est irrecevable ; - ils contestent la qualité de créancier du Trésor Public du fait de la prescription de sa créance rendant irrecevable la demande d'ouverture des opérations de partage de la compétence du juge judiciaire, l'article 76 du code de procédure civile n'étant pas applicable ; - la question de la prescription de la créance fiscale relève du tribunal administratif et leur contestation de cette qualité de créancier crée une difficulté sérieuse empêchant la cour d'appel de se prononcer sur l'ouverture de ces opérations et justifiant qu'elle sursoit à statuer face à une difficulté sérieuse dans l'attente de la réponse de ce tribunal sur la prescription de la créance du Trésor Public ; - la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur tout incident lié à la prescription et à l'exigibilité d'une créance fiscale en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat, l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 s'inscrivant dans une position constante ; - la Cour de cassation a justement considéré, dans cet arrêt, que la question de la prescription soulevait une difficulté sérieuse et qu'en conséquence la cour d'appel de Paris était tenue de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative et, donc, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif en l'espèce de Montreuil avant de statuer ; - la difficulté sérieuse est caractérisée par le fait qu'ils ont soulevé la prescription de la créance et que la cour d'appel ne peut y répondre faute d'être compétente, de sorte qu'elle doit ordonner ce sursis à statuer ; par ailleurs, si ce tribunal déclare la créance prescrite, le Trésor public sera irrecevable à demander l'ouverture des opérations de partage dès lors qu'il n'aurait pas la qualité de créancier qui ne peut être reconnue que par ce tribunal ; - les arguments du comptable public pour rejeter la demande de question préjudicielle et confirmer le jugement sont voués à l'échec au regard de l'arrêt de la Cour de cassation qui a définitivement tranché l'obligation pour le juge aux affaires familiales de saisir d'une question préjudicielle le tribunal administratif de Montreuil. Par dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2025, l'administration fiscale demande à la cour, vu les articles L.199, L.281, R. 181-1, R.181-3, L.274 et L.257-0A du livre des procédures fiscales, les articles 2240 et suivants du code civil et les articles 49 et 700 du code de procédure civile, de : « REJETER toutes conclusions demandes et fins de Madame [C] et Monsieur [X] CONFIRMER purement et simplement le jugement prononcé le 15 mai 2018 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil ; CONDAMNER Monsieur [X] et Madame [C] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [X] et Madame [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. » L'administration fiscale fait notamment valoir que : - à ce jour, M. [X] reste redevable de la somme de 157 129,21 euros ; - elle ne forme aucune prétention nouvelle et ne sollicite pas l'extinction ou la suspension de l'instance mais seulement l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ainsi que la licitation et, donc, la confirmation du jugement sur ce point ; - si la cour d'appel est incompétente pour trancher la question de la prescription fiscale, elle dispose des éléments suffisants pour ne pas surseoir à statuer et confirmer le jugement ; - par ailleurs, la demande de sursis à statuer étant une demande de M. [X] et Mme [C], elle est parfaitement en droit d'y répondre y compris en cause d'appel ; - sa demande de confirmation du jugement est recevable dans la mesure où les parties sont renvoyées dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 31 mai 2021 afin qu'il soit de nouveau statué, comme le précise l'arrêt de la Cour de cassation ; - le litige relatif à la prescription de l'action en recouvrement d'une créance fiscale s'analyse en une contestation portant sur l'exigibilité de la somme réclamée et, partant, relève de la compétence du juge administratif, de sorte que, pour pouvoir statuer sur cette incompétence sans surseoir à statuer, et juger du caractère non sérieux de cette demande de prescription, le juge judiciaire doit vérifier que cette question ne soulève aucune difficulté sérieuse, ce qui est le cas en l'espèce étant donné que la contestation sur la prescription devant le juge administratif serait irrecevable et que la créance fiscale n'est pas prescrite ; - sous peine d'irrecevabilité, les contestations relatives au recouvrement doivent être adressées dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée ; or, si, à la suite de l'assignation du 9 novembre 2016, M. [X] a déposé une réclamation contentieuse le 14 décembre 2016, il n'a pas soulevé la prescription de l'action en recouvrement et, en outre, les avis de mise en recouvrement ont été notifiés au mois de juin 2012 et la prescription de quatre ans a été interrompue à plusieurs reprises, en dernier lieu par les mises en demeure des 24 juin 2020 et 28 février 2024 ; - à titre subsidiaire, si le juge judiciaire considérait que la question de la prescription soulève une difficulté sérieuse justifiant qu'elle soit tranchée par le juge compétent, il sera renvoyé au tribunal administratif compétent, soit celui de Montreuil, sur question préjudicielle. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'action oblique en partage et en licitation L'article 815-17, deuxième et troisième alinéas, du code civil dispose : « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. [']. » Aux termes de l'article 1341-1 du code civil, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à compter du 1er octobre 2016 : « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » En l'espèce, par assignation du 9 novembre 2016, l'administration fiscale a engagé l'action oblique en partage de l'indivision existant entre M. [X] et Mme [C] en produisant notamment, pour justifier de sa créance à l'encontre de M. [X], les propositions de rectification des 15 décembre 2011 et 6 février 2012 mettant à la charge de ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 à 2010 ainsi que des rôles rendus exécutoires les 18 et 19 juin 2012, avec mise en recouvrement fixée au 21 juin 2012. M. [X] et Mme [C] contestent la qualité de créancier de M. [X] invoquée par l'administration fiscale en lui opposant une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale, étant rappelé que l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023 a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt d'appel du 31 mai 2021. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale et la qualité de créancier L'article L.281 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue du décret n° 93-265 du 26 février 1993 applicable en l'espèce, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. ['] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; [']. » Aux termes de l'article L.199 de ce livre, dans sa version issue de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 également applicable : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. ['] En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance. ['] » Par ailleurs, l'article 49 du code de procédure civile dispose : « Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. » Il ressort de la combinaison des articles L.199 et L.281 du livre des procédures fiscales que le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la question de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt sur le revenu. En l'espèce, la créance de l'administration fiscale résultant de cotisations supplémentaires, en particulier, d'impôt sur le revenu de M. [X], la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les appelants relève de la compétence de la juridiction administrative. En outre, dès lors que l'exercice de l'action oblique en partage suppose que cette administration dispose de la qualité de créancier en justifiant notamment d'une créance exigible, la solution du litige dépend de la question de savoir si l'action de celle-ci en recouvrement de cette créance est recevable ou non en raison de la prescription. Il convient donc d'examiner, en vertu de l'article 49 du code de procédure civile et au vu de l'arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2023, si cette question soulève une difficulté sérieuse, sans que cet examen revienne à se prononcer sur une prétendue exception de procédure ou d'incompétence soulevée par l'administration fiscale et qui serait tardive et irrecevable, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Par ailleurs et contrairement également à ce que ces derniers font valoir, le juge judiciaire n'est tenu de poser une question préjudicielle au juge administratif et de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse qu'en présence d'une difficulté sérieuse. A cet égard, sur le plan procédural, l'article R.*281-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue du décret n° 2016-935 du 7 juillet 2016, dispose : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; [']. » Aux termes de l'article R.*281-3-1 de ce livre, dans cette version : « La demande prévue à l'article R.*281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ['] dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. » Conformément à l'article R.*284-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi 91-650 du 7 juillet 1991 : « Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. » Par ailleurs, sur le fond, l'article L.274 dudit livre, dans sa version issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, prévoit : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu au premier alinéa est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne [']. » En l'espèce, il résulte notamment des rôles versés aux débats que la mise en recouvrement des rehaussements d'impôts mis à la charge de M. [X], résidant en France, date du 29 juin 2012 et lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 6 juillet 2012. Il ressort également des pièces fournies par l'administration fiscale que cette dernière a fait pratiquer, en particulier, les actes de poursuite suivants à l'encontre de ce dernier, ayant interrompu la prescription notamment en vertu de l'article L.257-0 A du livre des procédures fiscales : - une saisie-vente par huissier des finances publiques du 18 octobre 2012 qu'il a signée ; - une saisie à tiers détenteur par lettre recommandée avec avis de réception présenté à l'intéressé le 5 octobre 2013 et non réclamé, et reçu par le tiers le 8 octobre 2013, fructueuse à hauteur de 483,24 euros ; - une saisie à tiers détenteur par lettre recommandée avec avis de réception présenté le 18 décembre 2015 et non réclamé, et reçu par le tiers le 22 décembre 2015, infructueuse ; - une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2015 présenté le 8 avril 2015 et non réclamé ; - une mise en demeure préalable à l'assignation par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2016, présenté le 30 juin 2016 et signé le 9 juillet 2016 ; - l'assignation en partage et licitation par voie de signification du 9 novembre 2016 ; - une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 juin 2017 indiquant notamment que cette mise en demeure peut être contestée dans les deux mois ; - une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 janvier 2018 comportant la même mention ; - une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2020 comportant la même mention ; - une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 28 février 2024. Il est donc certain que, à la suite de la mise en recouvrement intervenue le 29 juin 2012, la prescription de l'action en recouvrement a été interrompue au moins par la saisie-vente du 18 octobre 2012 et la mise en demeure du 30 juin 2016 dont M. [X] a eu connaissance, ainsi que par l'assignation du 9 novembre 2016, de sorte que la prescription de cette action n'était pas acquise à cette date. En outre, la prescription a également été interrompue par la saisine des juridictions successives étant rappelé qu'en vertu des articles 2241 et 2242 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, qu'il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Il résulte également des pièces fournies par l'administration fiscale qu'à la suite de l'assignation du 9 novembre 2016, M. [X] lui a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception du 14 décembre 2016, une « contestation portant sur l'action en recouvrement entreprise à son encontre », puis, le 30 juin 2017, également par lettre recommandée avec avis de réception, une contestation de cette action « compte tenu du fait que la prescription de l'action en recouvrement est intervenue, n'ayant pas réceptionné d'élément de relance pendant une période de quatre ans de la part de vos services ». Par courrier du 4 juillet 2017, que ce dernier a bien reçu puisqu'il y fait référence dans son courrier du 26 juillet 2017, l'administration fiscale justifie lui avoir répondu que sa réclamation contentieuse auprès des services d'assiette avait été rejetée le 16 juin 2017 et que, en ce qui concerne la prescription des impositions, depuis 2012 jusqu'au 13 juin 2017 des actions contentieuses, notamment des mises en demeure, lui ont été envoyées et notifiées et qu'en conséquence, « la prescription est reportée au 13 juin 2021 pour toutes les impositions ». En outre, par lettre recommandée avec avis de réception du 4 août 2017, elle a rappelé à M. [X] que sa réclamation avait été rejetée le 13 juin 2017, qu'il avait deux mois pour saisir le tribunal administratif de Montreuil et qu'elle considérait que « les impositions ne sont pas prescrites ». M. [X] a bien saisi ce tribunal, par une requête et plusieurs mémoires complémentaires enregistrés les 3 août 2018, 23 janvier et 27 mai 2019 ainsi que 22 avril et 6 mai 2020 aux fins d'obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales des années 2008 à 2010, de contestations portant sur la régularité de la procédure et l'assiette de l'imposition, ainsi qu'il ressort du jugement de ce tribunal du 22 juin 2020 ayant rejeté sa requête. Ainsi, la cause du sursis à statuer ordonné par arrêt de cette cour du 16 septembre 2019 a pris fin. Toutefois, il ne lui a pas soumis de contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement et n'a pas non plus invoqué la prescription devant la cour administrative de Montreuil, laquelle a rejeté sa requête en annulation dudit jugement et en décharge du 21 juillet 2020, par arrêt du 23 novembre 2021, au motif que ses réclamations étaient tardives. Enfin, les parties n'indiquent ni n'établissent qu'une nouvelle réclamation contentieuse concernant l'action en recouvrement aurait été présentée à l'administration fiscale ou que le tribunal administratif aurait été saisi à ce titre depuis l'année 2017. Au regard de ces éléments, compte tenu tant de l'expiration des délais de contestation de l'action en recouvrement de la créance fiscale impartis que des actes interruptifs de prescription justifiés par l'administration fiscale dont il ressort, en tout état de cause, que cette prescription n'est pas acquise, la question de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action ne soulève pas de difficulté sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu'il dit irrecevable la demande aux fins de constatation de la prescription fiscale. En l'absence d'une telle difficulté sérieuse, la fin de non-recevoir sera rejetée, sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle au juge administratif et de surseoir à statuer dans l'attente de sa réponse. Il s'ensuit que les appelants échouent à remettre en cause la qualité de créancier de M. [X] de l'administration fiscale. Sur les autres conditions de l'action oblique en partage et en licitation Les conditions de l'action oblique en partage et en licitation, autres que la qualité de créancier de l'administration fiscale, ne sont pas contestées. Au demeurant, cette administration dispose d'une créance certaine, liquide et exigible puisque non prescrite, d'un montant non contesté de 157 129,21 euros au vu, notamment, des rôles précités et suivant le bordereau de situation produit, compte tenu des acomptes de 18 974,79 euros réglés. Elle justifie également de la carence de M. [X] dans le règlement de sa dette eu égard, en particulier, à son ancienneté et au quantum dont il reste redevable ainsi que de l'impossibilité de recouvrer son dû sur un actif autre que le bien indivis puisque les autres actes effectués, notamment les avis à tiers détenteur, n'ont permis d'obtenir que de faibles montants. Par ailleurs, comme l'a relevé à juste titre le juge aux affaires familiales, ce bien immobilier n'est pas partageable en nature, s'agissant d'un pavillon d'habitation, seule sa licitation pouvant être envisagée. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ainsi que la licitation du bien indivis. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile et compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera infirmé en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Par ailleurs, M. [X] et Mme [C], parties perdantes pour l'essentiel, seront condamnés aux dépens d'appel. Dès lors et en application de cet article 700, ils seront déboutés de leur demande et condamnés à verser à l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Cour, Infirme le jugement en ce qu'il dit que la demande aux fins de constatation de la prescription fiscale est irrecevable ; Confirme le jugement en ses autres disposition ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Dit que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance de l'administration fiscale à l'égard de M. [L] [T] [X] ne soulève pas une difficulté sérieuse et, par conséquent, la rejette sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction administrative et de surseoir à statuer ; Condamne M. [L] [T] [X] et Mme [E] [V] [C] aux dépens d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [L] [T] [X] et Mme [E] [V] [C] de leur demande et les condamne à payer à l'Etat la somme de 4 000 euros ; Rejette toutes les autres demandes des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT S.JHALLI X.BLANC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 49 du code de procédure civile et au vuarticle 76 du code de procédure civile narticle 49 du code de procédure civile et les ararticle 1341-1 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
67f4adad76ec6bab6dfbabf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel