Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f4adab76ec6bab6dfbabe5
- Date
- 2 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01777 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCQN Décision déférée : ordonnance rendue le 30 mars 2025, à 13h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. X se disant [U] [V] [M] né le 16 décembre 2004 à [Localité 2], de nationalité capverdienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3 Informé le 1er avril 2025 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Informé le 1er avril 2025 à 16h37, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 30 mars 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du ; - Vu l'appel interjeté le 31 mars 2025, à 19h11, par M. X se disant [U] [V] [M] ; - Vu les observations de M. X se disant [U] [V] [M] du 1 avril 2025 à 17h35 ; SUR QUOI, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose : « Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ». Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, le message envoyé à la Cour d'appel ne comportait pas la déclaration d'appel mais seulement l'ordonnance querellée et des pièces utiles à sa sortie de rétention. A réception de ces documents, le greffe de la Cour d'appel sollicitait l'appelant pour complétude de la procédure. Dans son courrier du 1er avril à 17h35, le retenu faisait savoir que l'association qui s'occupe de son recours avait omis d'envoyer la déclaration d'appel et que le message du greffe était arrivé dans les spams. Par suite, à l'occasion d'un complément adressé par courrier du 31 mars 2025 à 19h11, le retenu produisait la déclaration d'appel. Or cette régularisation était faite au-delà du délai d'appel de 24 heures prévu à l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la décision de première instance a été notifiée le 30 mars 2025 à 13h04. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 avril 2025 à 09h14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f4adab76ec6bab6dfbabe5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel