Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4ada776ec6bab6dfbabab
- Date
- 7 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01846 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDBV Décisions déférées : - ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 10h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry - ordonnance rendue le 04 avril 2025, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [I] né le 14 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [B] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Roxane Grizon du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 03 avril 2025 de la rétention du nommé M. [C] [I] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rectifiant l'ordonnance du 04 avril 2025 (RG 25/224), disant qu'en page deux de l'ordonnance l'alinéa des motifs est modifié comme suit : 'ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 04 avril 2025 de la rétention du nommé M. [C] [I] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire', maintenant inchangées les autres dispositions de l'ordonnance précitée, disant que la présente ordonnance sera annexée à l'ordonnance du 04 avril 2025 (RG 25/224) dont il ne pourra être délivré copie sans la présente décision et disant que mention de la présente ordonnance rectificative sera inscrite sur l'ordonnance du 04 avril 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025, à 16h40, par M. [C] [I] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 avril 2025, à 16h59, par M. [C] [I] ; - Vu les conclusions du conseil de M. [C] [I] reçues le 7 avril 2025 à 08h58 ; Le conseil de M. [C] [I] indique se désiter de ses conclusions du 04 avril 2025 à 16h40 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [I], assisté de son avocat, qui demande l'annulation de l'ordonnance en rectification d'erreur materielle et l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance sur le fond et à la modification de l'erreur matérielle en ce que la période de prolongation est à compter du 04 avril 2025 et non du 03 avril ; SUR QUOI, M. [C] [I], né le 14 août 1992 à [Localité 1] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 03 février 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 17 juillet 2024, notifié le 19 juillet 2024. Cette mesure a été prolongée pour la deuxième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes le 04 avril 2025 à 10h44 en ces termes : « Ordonnons la prolongation pour une durée de quinze jours à compter du 03 avril 2025 de la rétention du nommé M. [C] [I] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. » Par ordonnance du 04 avril 2025, non horodatée, le même juge a ordonné la rectification d'une erreur matérielle précitée et ordonné la rectification suivante : Disons qu'en page 2 de l'ordonnance l'alinéa des motifs est modifié comme suit : « Ordonnons la prolongation pour une durée de quinze jours à compter du 04 avril 2025 de la rétention du nommé M. [C] [I] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. » M. [C] [I] a interjeté appel de la décision rectificative et sollicite : - l'annulation pour violation des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, - le constat de l'absence de preuve de la notification de l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle à M. [C] [I], l'impossible exécution de celle-ci dès lors, l'atteinte portée aux droits de M. [C] [I] et sa libération immédiate, Il a également interjeté appel, par acte distinct, de l'ordonnance ayant statué sur le fond et en demande l'infirmation aux motifs de : - la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (conclusions complémentaires). Réponse de la cour : Sur la jonction L'article 367 du code de procédure civile prévoit que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » En l'espèce, il apparaît nécessaire d'ordonner la jonction des deux appels introduits par M. [C] [I], l'un à l'encontre e l'ordonnance portant sur le fond et le second à l'encontre de l'ordonnance en rectification d'erreur matérielle. Sur la nullité de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle L'article 460 du code de procédure civile prévoit que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi. Il a été décidé que l'appel-nullité n'est ouvert qu'en l'absence d'autres voies de recours pour faire sanctionner l'irrégularité (Civ2°, 27 juin 1984). L'article 462 du code de procédure civile énonce que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. » En l'espèce, il ne ressort ni des pièces de la procédure, ni de la lecture de l'ordonnance rectificative d'erreur matérielle que le juge ait été entendu ou appelé les parties, ni sollicité leurs observations. L'ordonnance rectificative du 04 avril 2025 viole donc l'article 462 précité et le principe du contradictoire et sera annulée. Toutefois, la rectification d'une erreur matérielle pouvant être réparée par la juridiction à laquelle la décision est déferrée, il convient de se saisir d'office, et après avoir entendu les observations des parties présentes à l'audience, d'ordonner la rectification du dispositif de l'ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 10h44 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes en ce sens : « Ordonnons la prolongation pour une durée de quinze jours à compter du 04 avril 2025 de la rétention du nommé M. [C] [I] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. » Sur le fond Sur les conclusions complémentaires et la violation de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile S'il appartient au magistrat du siège, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public établie dans les 15 jours qui précèdent la saisine du juge. S'agissant de la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme [R], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A). L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). En l'espèce, il doit être rappelé, à titre liminaire, qu'il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d'établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l'administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665). Or, M. [C] [I] a refusé à trois reprises de se rendre aux auditions consulaires organisées et, en dernier lieu, le 02 avril 2025, ce qui est constitutif d'une obstruction volontaire justifiant une nouvelle prolongation de la mesure de rétention. En outre, sur la menace à l'ordre public, les condamnations récentes et plurielles de M. [C] [I] par le tribunal correctionnel de Bobigny (6 mois d'emprisonnement le 30 juillet 2024 pour infraction à la législation sur les produits stupéfiants en récidive légale, 3 mois d'emprisonnement le 19 juillet 2024 pour vente à la sauvette en récidive légale et détention de tabac de contrebande en récidive légale, et 2 mois d'emprisonnement le 31 janvier 2024 pour détention, acquisition et transport illicite de substance, plante, préparation ou médicament classés comme psychotropes) suffisent à démontrer l'existence d'une menace à l'ordre public qui perdure actuellement en ce sens qu'il existe un risque de nouveau passage à l'acte, corroborés par les multiples signalisations au FAED. Dans ces conditions, la décision sera donc confirmée dans son ensemble sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle précédemment évoquée. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la jonction de l'instance portant le numéro de rôle RG 25/01846 à l'instance portant le numéro de rôle RG 25/01851, ANNULONS l'ordonnance du 04 avril 2025 portant le numéro de rôle RG 25/00224 et rectifiant une erreur matérielle, CONFIRMONS l'ordonnance portant le numéro de rôle RG 25/0024 rendue le 04 avril 2025 à 10h44, et portant sur le fond, ORDONNONS la rectification du dispositif de l'ordonnance rendue le 04 avril 2025 à 10h44 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes, DISONS que les termes : « Ordonnons la prolongation pour une durée de quinze jours à compter du 03 avril 2025 de la rétention du nommé M. [C] [I] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. » seront remplacés par les termes : « Ordonnons la prolongation pour une durée de quinze jours à compter du 04 avril 2025 de la rétention du nommé M. [C] [I] au centre d'hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. » ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile prévoit qarticle 460 du code de procédure civile prévoit qarticle L.742-5 du code de larticle 462 du code de procédure civile énonce qu
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