Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4ad9676ec6bab6dfbaaef
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande relative à l'option successorale
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 07 AVRIL 2025 RG N° : N° RG 24/00330 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNV 2ème Chambre Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre en date du 26 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 21/00289 Nous Annabelle CLEDAT, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia VICINO, greffière, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00330 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVNV Défenderesse à l'incident et appelante : Madame [D] [U] [R] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Augusta HUREAUX, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : Madame [F] [B] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Intimée non représentée : Madame [C] [B] [Adresse 6] [Localité 4] RAPPEL DE LA PROCÉDURE Dans le cadre d'un litige opposant Mme [D] [U] [R] [B] à Mme [C] [U] [R] [B] et Mme [F] [Y] [B], auxquelles la demanderesse reprochait des faits de recel successoral, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, par jugement du 26 janvier 2023, a : - débouté Mme [D] [U] [R] [B] de l'intégralité de ses demandes, - débouté Mme [C] [U] [R] [B] et Mme [F] [Y] [B] épouse [N] de leurs demandes de dommages-intérêts et d'amende civile, - condamné Mme [D] [U] [R] [B] à payer à Mme [C] [U] [R] [B] et Mme [F] [Y] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - rappelé que ce jugement était exécutoire de droit par provision. Mme [D] [U] [R] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 26 mars 2024, en précisant que son appel portait sur l'ensemble des chefs de jugement, à l'exception du rejet des demandes formées par Mme [C] [U] [R] [B] et Mme [F] [Y] [B]. En réponse à l'avis donné par le greffe le 28 mai 2024, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à Mme [C] [U] [R] [B] le 6 juin 2024 et à Mme [F] [Y] [B] le 12 juin 2024. Mme [D] [U] [R] [B] a conclu au fond le 26 juin 2024 et signifié ses conclusions à Mme [C] [U] [R] [B] le 3 juillet 2024 à Mme [F] [Y] [B] le 8 juillet 2024. Mme [F] [Y] [B], qui vit à [Localité 5] (78), a régularisé sa constitution d'intimée par voie électronique le 14 août 2024 et remis au greffe ses conclusions portant appel incident le 7 novembre 2024. Mme [C] [U] [R] [B], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte remis à l'étude, n'a pas constitué avocat. OBJET DE L'INCIDENT Par conclusions remises au greffe le 15 novembre 2024, Mme [D] [U] [R] [B] a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement de l'instance d'appel et que soit ordonné le dessaisissement de la cour. Aux termes de ses conclusions d'intimée sur incident de désistement, remises au greffe le 27 janvier 2025, Mme [F] [Y] [B] a demandé au conseiller de la mise en état : - de constater qu'elle avait formé un appel incident avant le désistement d'instance de l'appelante, - de constater qu'elle entendait voir trancher son appel incident portant sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, - de statuer ce que de droit sur le désistement d'instance de Mme [D] [U] [R] [B], - de la condamner aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 17 mars 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante a formalisé son désistement postérieurement aux conclusions remises au greffe par l'intimée, aux termes desquelles cette dernière formait appel incident et sollicitait la condamnation de l'appelante au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Il devait donc être accepté pour produire son effet extinctif d'instance. Or, aux termes de ses conclusions notifiées dans le cadre du déféré, Mme [F] [Y] [B] a indiqué qu'elle entendait voir trancher son appel incident. En conséquence, le désistement de Mme [D] [U] [R] [B] n'ayant pas été accepté par Mme [F] [Y] [B], il n'a produit aucun effet extinctif d'instance et la cour devra statuer sur l'appel incident formé par l'intimée. Dès lors, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour la clôture et la fixation de cette affaire. Mme [D] [U] [R] [B], qui succombe à l'incident, sera donc tenue d'en supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, Constate que le désistement de Mme [D] [U] [R] [B] n'a pas été accepté et n'a pas éteint l'instance d'appel, Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 19 mai 2025 pour la clôture et la fixation de cette affaire, Condamne Mme [D] [U] [R] [B] aux entiers dépens de l'incident. La greffière, Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 7 avril 2025
- Matière
- Droit de la famille
Référence
67f4ad9676ec6bab6dfbaaef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel