Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 6 avril 2025
- ECLI
- 67f445404e0040aa37365fd1
- Date
- 6 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00848 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T66G Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame [H] Dossier n° N° RG 25/00848 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T66G ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marie DELOMMEZ, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L74l-10, L742-1 àL742-3, L743+1.àL743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 25 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire pour M. [P] [G] né le 21 janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne; Vu la mesure d’éloignement prise par le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2025 à 10h45 ; Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’[Localité 1] le 31 janvier 2024 prévoyant une interdiction de territoire français à titre définitif ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [P] [G] né le 21 janvier 1990 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 2 avril 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 2 avril 2025 à 10 heures 40 ; Vu la requête de M. [P] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05 avril 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05 avril 2025 à 22 heures 24 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 4 avril 2025 reçue et enregistrée le 5 avril 2025 à 11 heures 35 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l`administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; En présence de Mme [Z] [R], interprète en langue arabe, assermentée ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l’audience ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00848 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T66G Page Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat de M. [G] [P], a été entendu en sa plaidoirie MOTIFS DE LA DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [G] [P], né le 21 janvier 1990 à [Localité 4], de nationalité algérienne, identité non documentée, mais il a été reconnu par les autorités algériennes le 2 janvier 2025. Il déclare être arrivé en France depuis 2022 et ne plus en être reparti depuis. Il se déclare célibataire, sans enfant. Il n’a pas tenté de régulariser sa situation et il a dès lors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’un arrêté d’éloignement en date du 7 août 2024 (préfet de Tarn-et-Garonne) Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 25 octobre 2022 (préfet des Bouches-du-Rhône) régulièrement notifiée le même jour. Le 31 janvier 2024, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé la condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 novembre 2023 le reconnaissant coupable de faits de récidive d’infractions à la loi sur les stupéfiants et le condamnant à une peine de 18 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt. La cour D’appel a réformé par contre la décision de [Localité 3] et a prononcé une interdiction définitive du territoire français. Il a bénéficié d’une ordonnance de libération conditionnelle expulsion à compter du 17 octobre 2024. Le 1er avril 2025, il a été placé en rétention suite à un contrôle d’identité. A l’issue d’une mesure de rétention prise le 2 avril 2025, Monsieur [G] [P] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 2 avril 2025, régulièrement notifié le jour même à 10h40. Par requête datée du 4 avril 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 5 avril 2025 à 11h35, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [G] [P] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 5 avril 2025, le conseil de Monsieur [G] [P] ne soutient plus l’incompétence du signataire de l’acte. Il invoque la nullité du contrôle d’identité de Monsieur [P]. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de nullité et soutient la demande de prolongation. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITE DE LA PROCEDURE Sur le contrôle d’identitéIl ressort du procès-verbal de saisine et mise à disposition du 1er avril 2025 que [G] [P] a fait l’objet à [Localité 3] dans la zone de 5 kilomètres du port d’un contrôle d’identité aléatoire conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale. Lors de ce contrôle d’identité, [G] [P] a informé être de nationalité algérienne et être dépourvu de tout document officiel permettant d’établir son identité et sa situation de séjour ou de circulation sur le territoire national. Il a ainsi fait l’objet d’un contrôle sur la base de l’article L812-2 du CESEDA. Ce contrôle d’identité peut être effectué si la qualité d’étranger est suffisamment caractérisée. En l’espèce, ce contrôle d’identité repose sur les propres déclarations de Monsieur [P] qui a confirmé être dépourvu de tout document officiel outre sa qualité d’étranger. Dès lors, la procédure de contrôle d’identité ayant abouti au placement en rétention de [G] [P] est régulière SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de 1°expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L741-1. En l'espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2022 et n'est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n'a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il ne dispose d'aucune garantie de représentation en France. En outre, il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français suite à sa condamnation par la Cour d’Appel d’[Localité 1] le 31 janvier 2024. Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 2 avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes, l'intéressé ayant été préalablement reconnu par lesdites autorités. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. [P] [G] ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [G] [P] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 06 Avril 2025 à LE GREFFIER LE JUGE TJ [Localité 5] - rétentions administratives RG N° RG 25/00848 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T66G Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Notification si présentation de l’étranger : NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 6 avril 2025
Référence
67f445404e0040aa37365fd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA