Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f43f684e0040aa37365153
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 21/03439 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JEFH Copie délivrée à Me Caroline DEIXONNE la SELARL PARA FERRI TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 07 Avril 2025 1ère Chambre Civile N° RG 21/03439 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JEFH JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [P] [X] [B] né le 21 Février 1961 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE) Mme [I] [D] [F] épouse [B] née le 23 Août 1961 à [Localité 4] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE) Tous deux représentés par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : M. [M] [N] né le 08 Décembre 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Mme [L] [V] épouse [N] née le 07 Décembre 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par la SELARL PARA FERRI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement avant dire droit en date du 7 mars 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M.[K] et sursit à statuer sur les demandes. L’expert judiciaire M. [K] a déposé son rapport le 29/05/2024 au greffe du tribunal. Les époux [B] qui comparaissent représentés par Me DEIXONNE sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA le 10/12/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction : - DIRE que la piscine est affectée d’un vice caché connu des vendeurs. - DIRE que la clause de non recours n’a pas lieu à application compte tenu de la mauvaise foi des vendeurs. - CONDAMNER les requis à leur payer la somme de 15000 euros ainsi que la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens. Les époux [N] qui comparaissent représentés par Me PARA sollicite dans leurs écritures notifiées par RPVA le 03/12/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de voir la juridiction : - DÉBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à leur payer la somme de 4 800 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens. Subsidiairement, de limiter leur condamnation à la prise en charge des travaux de changement du bloc filtration et à un raccord de liner à hauteur de 1 000 euros HT. *** Selon ordonnance en date du 05/12/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20/12/2024. MOTIFS I - SUR LA RESPONSABILITE DES VENDEURS . A - SUR L’EXISTENCE DE VICES CACHES ET LEUR CONNAISSANCE PAR LES VENDEURS Vu l’acte authentique de vente entre les parties établi le 14/09/2020 par Me [Z] notaire à [Localité 7], Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Attendu que les époux [N] contestent le rapport de M.[K] notamment au motif que ce dernier n’aurait pas pris en compte le rapport de l’expert M. [A] et n’aurait pas répondu à leurs dires sur ce point Attendu cependant, il ressort de l’examen du rapport d’expertise judiciaire de M.[K] que ce dernier a bien répondu au dire des époux [N] en ce que l’expert judiciaire indique en page 28 de son rapport : « S’agissant du rapport [A] , expert missionné par les défendeurs et confrère : Il a été répondu à la légitime interrogation des époux [N] le 23 mars 2024. …Je vous confirme que j’ai pris parfaite connaissance de la note de M.[A], expert, de la partie défenderesse. Je n’ai pas jugé d’en faire état dans le pré rapport qui se suffit à lui-même. .. » ; Qu’il ressort de la lecture du rapport de M.[K] que ce dernier cite d’ailleurs en page 26 dudit rapport, le rapport de M.[A] » ; Que dès lors, c’est donc en parfaite connaissance du rapport de M. [A] expert missionné par les époux [N] que l’expert judiciaire [K] a établi et déposé son rapport lequel sera donc retenu dans le cadre des débats ; Attendu que l’expert judiciaire [K] mentionne dans son rapport : «… Toutefois, l’examen du bloc de filtration met en évidence la présence d’une fissure importante au niveau du skimmer d’entrée dans le bloc de filtration. La fissure a été détectée à l’occasion du rapport d’intervention AX’EAU du 20 avril 2022 .. La fissure a été constatée par le professionnel PISCINE MAGILINE lors de son intervention du 7 NOVEMBRE 2019 , pour le compte de M.[N] .. . La fissure occasionne des pertes d’eau significatives. Il n’est pas possible , à ce jour, de déterminer l’origine et la cause de l’apparition de la fissure du skimmer sur le bloc de filtration. Nous pouvons postuler à un déficit d’entretien qui aurait permis l’apparition de cette fissure et de la réparer. …Les éléments d’imputabilité convergent vers les défendeurs qui ne pouvaient ignorer que le bassin était fuyard. » Attendu que l’expert judiciaire [K] indique dans son rapport : « D’une manière irréfutable et à la lumière des informations figurant dans le dossier, l’expert judiciaire confirme que le désordre par fuites du bassin était connu des vendeurs Monsieur et Madame [N] ; Rappel indice 202 : sur la connaissance par les vendeurs [N] de la perte d’eau du bassin. La perte d’eau se déduit logiquement de la connaissance par les vendeurs [N] la fissuration de filtration, ce qui a été reconnu par l’expert [A] missionné par les époux [N]. L’élément essentiel de cette connaissance figure dans la note de « PISCINES Magiline » datée du 11 mars 2022 qui stipule notamment : « ..à la demande de M.[N] , je suis intervenu sur place le 7 novembre 2019 pour vérifier l’état de la piscine, certains points techniques et donc la conformité du devis établi. J’ai alors pu constater que le bloc de filtration était bien fissuré et que son remplacement ainsi que le remplacement du liner étaient inévitables pour le bon fonctionnement du bassin… » Par ailleurs , nous avons constaté des travaux de démolition , AVANT LA VENTE [N] à [Localité 5] .Probablement en recherches de fuites et de réparation sur le bloc de filtration noyé dans le béton .. Il n’est pas exclu que la fissure , qui est à l’origine des fuites, s’est probablement amplifiée sous l’action des vibrations de la démolition du béton dans le bloc de filtration. De surcroît, la situation de perte d’eau était connue des époux [N] au 8 novembre 2019, date de communication du devis n°1042 relatif au remplacement du système de filtration FX et d’autres interventions sur les équipements de base (voir devis en annexe 23 à 27). Il s’en est suivi une série de devis établi par PISCINES Magiline aux nouveaux acquéreurs , les époux [B] : 19 mars 2021-3 mai et 4 octobre 2022-29 juin et 6 juillet 2023 (l’ensemble de ces devis figure dans le dossier ANNEXE).. » Attendu qu’il ressort des indications de l’expert judiciaire que les époux [N], vendeurs, ne pouvaient ignorer les désordres affectant la piscine, de sorte la clause d’exonération de garantie formulée dans le contrat de vente authentique du 14/9/2020 au profit des vendeurs doit être écartée, la connaissance des défauts, désordres et dysfonctionnements de la piscine par les époux [N], étant démontrée, ceux-ci doivent garantie aux acheteurs les époux [B] au titre des vices cachés affectant la piscine ; Attendu qu’il ne saurait être reproché à l’expert judiciaire de s’appuyer dans le cadre de son expertise sur les documents émanant des artisans,entreprises et hommes de l’art qui sont intervenus sur la piscine y compris la vente du bien immobilier par les époux [N] aux époux [B], les époux [N] ne produisant aucun témoignage ou document contestant l’intervention à leur domicile de Magiline via le gérant de la SARL AQUATERRE avant la date de la vente aux époux [B], notamment le 7 novembre 2019 afin d’établir un devis de réparation de la piscine, alors même qu’à l’époque Magiline et la SARL AQUATERRE n’étaient pas en relations avec les époux [B] ; Par conséquent, il ressort de ces divers éléments d’appréciation que la piscine de l’immeuble vendu aux époux [B] par les époux [N] étant affecté de désordres rendant son utilisation plus onéreuse de sorte que ces derniers s’ils en avaient été informé auraient en mesure de solliciter un prix d’achat moindre, étaient connus des époux [N] avant la vente de leur bien immobilier selon acte authentique du 14/9/2020, ces derniers doivent être considérés comme vendeurs de mauvaise foi selon l’article 1645 du code civil et par conséquent être condamnés à indemniser à titre de dommages-intérêts, les acheteurs les époux [B] du coût des réparations nécessaires à la remise en état de la piscine ou visant à limiter les pertes d’eau ainsi que les préjudices subis par les demandeurs ; B - SUR L’INDEMNISATION DES REQUERANTS Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Attendu que l’expert judiciaire [K] mentionne dans son rapport : « Sur l’utilisation de la piscine en période estivales 2021-2022-2023. L’utilisation a été possible moyennant un apport d’eau régulier depuis la ligne de surface jusque sous le skimmer fissuré. Les demandeurs ont présenté 23 relevés de l’index de consommation d’eau, échelonnés du 18 mai 2021 au 4 juin 2023. Nous notons un volume de consommation allégué d’environ 30m3. Nota L’expert judiciaire n’est pas en mesure de statuer sur des consommations qui peuvent concerner autant l’usage domestique que l’arrosage et/ou la mise à niveau du bassin. Toutefois il n’est pas contestable que ces désordres ont entrainé des consommations d’eau anormales… Rappel indice 104 sur la consommation d’eau anormale. Dont acte pour le prix moyen de 3,30 € le m3 TTC. La position 7 du pré rapport page 12 (page 28 du présent rapport) devient : Consommation d’eau anormale : 15m3 à 3.30 € TTC = 49,50€ TTC ; Indice 207 : sur l’absence de vice caché et la sur consommation retenue par l’expert judiciaire 15m3 La surconsommation de 30m3 alléguée par les demandeurs, pour la période du 18 mai 2021 au 4 juin 2023 a été ramenée à 15m3 par l’expert judiciaire soit 5m3 par an, soit moins de 30 litres/jour pour la saison estivale (5 à 6 mois). .. Sur les réparations nécessaires ; 2 solutions sont disponibles pour une remise en état de la piscine et de ses équipements. 1ere solution La reprise intégrale du système, identique à l’existant, suivant le devis n°2023.229 de la Sarl LUMAE mondial PISCINE » pour un montant TTC de 19 877,40 € ; 2E solution La reprise du système avec la mise en œuvre d’un bloc de filtration appelé « Cavalier » qui est une solution innovante et performante : ce dispositif doit être calibré en fonction d’un certain nombre de critères qui sont à définir par le fournisseur. Nous retenons cette 2e solution , suivant le devis n°2023.230 du 5 octobre 2023 de la Sarl LUMAE mondial PISCINE d’un montant HT de 11095,00 € -TTC 13274, 00 € ..actualisé le 26 mars 2024 Sur le préjudice de jouissance Comme indiqué supra, il n’a pas été constaté de restriction d’usage. Par conséquent nous retenons la facture du 10 juillet 2023 établie par « SOS PISCINE » pour réparation du bloc filtrant avec fibres de verre : HT 550,00€ - TTC 660,00€ ; Cette intervention provisoire a été préconisée par l’expert judiciaire pour tenter de limiter les pertes d’eau qui pouvaient s’aggraver. La solution du litige passe obligatoirement par les travaux chiffrés ci –avant Sauf erreur, la partie défenderesse ne conteste pas le montant des 2 devis présentés et datés du 5 octobre 2023.. Les contrats (éventuels) de maintenance et autres interventions d’entretien de la piscine par les défendeurs [N] , NE SONT PAS PRODUITS La piscine a été construite en 2004 .» Attendu par conséquent, en l’état de ces divers éléments d’appréciation et sommes mentionnées par l’expert judiciaire [K] dans son rapport, il sera allouée aux époux [B] à titre de dommages-intérêts au titre des frais de réparation de la piscine et des préjudices subis par eux la somme totale de 13 983,50 euros que les époux [N] seront condamnés à leur payer ; II. SUR LES AUTRES MESURES ACCESSOIRES Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge des époux [B] les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, DIT que la piscine vendue par les époux [N] aux époux [B] selon acte authentique du 14/9/2020 est affectée de vices cachés. DIT que les époux [N] avaient connaissance des désordres affectant la piscine avant la vente aux époux [B]. DIT que les époux [N] doivent être déclarés vendeurs de mauvaise foi. ECARTE la clause contractuelle de non garantie des vices cachés figurant dans l’acte de vente authentique du 14/9/2020. Par conséquent, CONDAMNE les époux [N] à payer aux époux [B] à titre de dommages-intérêts la somme de 13 983,50 euros. CONDAMNE les époux [N] au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire. CONDAMNE les époux [N] à payer aux requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC. RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 455 du CPC de voir la juridictionarticle 700 du CPC outre les dépens.article 1645 du code civil et par conséquent être
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f43f684e0040aa37365153
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA