Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f43f644e0040aa37365106
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 875 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJCQ Copie délivrée à Me Philippe HILAIRE-LAFON la SELARL JAOUEN SEVIN TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 07 Avril 2025 1ère Chambre Civile N° RG 24/00190 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJCQ JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : S.C.I. DE LA MONTEE, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 421 284 316, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Monsieur [D] [M], dont le siège social est sis Chez Monsieur [T] [M] - [Adresse 2] représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : Syndic. de copro. [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIER [Localité 3] [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SELARL JAOUEN SEVIN, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 07 Janvier 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. EXPOSE DU LITIGE : Par acte en date du 8/01/2024, la SCI LA MONTEE a fait assigner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » pris en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIER [Localité 3] devant le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier : - JUGER que le défendeur n’a pas réalisé dans le temps imparti les travaux mis à sa charge par le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 29 avril 2022. - LIQUIDER l’astreinte fixée par le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 29 avril 2022 et condamner le requis à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’astreinte liquidée. - CONDAMNER le défendeur à supprimer la nouvelle gargouille installée en violation des droits de la SCI et du jugement du tribunal judiciaire de céans le 29 avril 2022. - FIXER une astreinte définitive à l’exécution des travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » pris en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIER [Localité 3], à la somme de 1 000 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir. - CONDAMNER le défendeur à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens. - RAPPELER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. La requérante qui a constitué avocat et comparait représentée par Me HILAIRE-LAFONT maintient ses demandes initiales. Le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » pris en la personne de son syndic la SARL IMMOBILIER [Localité 3], qui a constitué avocat et comparait représenté par Me [E], sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA le 3/06/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du CPC. *** Selon ordonnance en date du 7/11/2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction au 20 /12 /2024. MOTIFS I - SUR LA DEMANDE DE LIQUIDATION DE L’ASTREINTE PROVISOIRE Vu les articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu que selon jugement en date du 29 avril 2022 , le tribunal judiciaire de NIMES a : « Condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en en son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER [Localité 3] à supprimer la gargouille litigieuse et à réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire [B] dans son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement. Dit qu’à défaut de suppression de la gargouille litigieuse et de la réalisation de l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], pris en en son syndic en exercice la SARL IMMOBILIER [Localité 3] devra payer à la SCI DE LA MONTEE une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin par la juridiction de céans. » Attendu qu’il résulte de la lecture des motifs du jugement du tribunal judiciaire en date du 29 avril 2022 que ce dernier a indiqué que l’expert judiciaire a préconisé les travaux suivants : -Obturation du trop plein existant. -Perçage de la dalle étanchée. -Mise en place de l’évacuation déversoir. -Etancheité autour de cette évacuation . -Raccordement à la descente EP existante en sous-face. » Attendu que la SCI LA MONTEE verse au dossier à l’appui de ses demandes un procès-verbal en date du 21/03/2023 établi par Me [Z] commissaire de justice à [Localité 4] mentionnant : « certifions nous être rendu sur le champ, aux dates et heure sus indiquées sur la commune de [Adresse 5], ou étantet en présence de M.[M] [D] susnommé, avons procédé aux constatations suivantes : Nous constatons la présence d’un tuyau en PVC sur une façade de la propriété riveraine (la copropriété [Adresse 6]), dépassant du mur sur plusieurs dizaines de centimètres sur la propriété de la SCI DE LA MONTEE. Monsieur [M] susnommé nous précise que ledit tuyau a été placé sur une terrasse pour permettre l’écoulement des eaux pluviales et qu’à chaque forte pluie, la propriété de la SCI DE LA MONTEE est en partie inondée. » ; Attendu que le défendeur soutient que la « gargouille » a bien été supprimée et que les travaux ont bien été réalisés et que le trop plein n’existe plus mais il n’entrait pas dans les prévisions de devoir touché au bâti de la tour car cette ouverture est très ancienne et sa suppression se heurterait nécessairement à la prescription trentenaire et que s’il n’ est pas possible de soutenir une prescription trentenaire sur un tuyau en PVC placé en 2007 par M. [U], il en va différemment d’une telle ouverture intégrée au bâti et qui a servi pour les travaux sur la terrasse ; Que la suppression de ce « sur tuyau » n’a jamais été chiffrée par l’expert et compte tenu de sa situation, il est impossible de le faire depuis la terrasse de l’appartement de M.[U] ; Qu’il verse au dossier un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété en date du 27/06/2022 autorisant la réalisation des travaux avec validation du devis de l’entreprise SARL PROJETS CONSTRUCTIONS suite à la condamnation du syndicat par le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 29/04/2022 signifiée le 25 mai 2022, de sorte que le délai pour l’organisation d’une assemblée générale de la copropriété le 27/06/2022 dès l’expiration du délai d’appel afin d’autoriser les travaux et valider les travaux, compte des règles de convocation des assemblées générales n’apparait pas excessif ; Que, les affirmations du défendeur selon lesquelles la réalisation des travaux ne seraient intervenues qu’en février 2023 plusieurs mois après le délai de quatre mois fixé pour leur réalisation par le tribunal judiciaire dans sa décision du 29/04/2022 au motif que les travaux auraient été retardés par la présence d’une locataire Mme [G] dans l’appartement de M. [U] qui devait donner son autorisation à la réalisation des travaux ainsi que l’annulation du contrat par la SARL PROJETS CONSTRUCTIONS contraignant le requérant à rechercher une nouvelle entreprise pour réaliser les travaux, apparaissent justifiés par le courrier du 3/10/2023 adressé par la SARL PROJETS CONSTRUCTIONS à la société FONCIA gestionnaire de la résidence [Adresse 6], de même que le courriel du 20/02/2023 adressé par la société PROVENCE TOIT PLAT choisie en remplacement de la SARL PROJETS CONSTRUCTIONS, informant FONCIA d’un décalage des travaux initialement prévus la semaine du 20 février 2023 en raison de la météo pluvieuse avec un report au 20/03/2023, permettent de ne pas imputer la non réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire dans le délai imparti de 4 mois par le jugement du 29/04/2022 à un comportement dilatoire de la part du défendeur ; Attendu par conséquent en l’état de ces constatations, il convient de juger que si le défendeur n’a pas réalisé les travaux impartis dans le jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 29/04/2022 dans le délai de quatre mois à compter de la signification dudit jugement soit au plus tard le 26/09/2022, il existe des circonstances indépendantes de la volonté du défendeur de nature à expliquer ce retard, de sorte que l’ astreinte de 100 euros initialement prévue dans le jugement du 29/04/2022 sera ramenée à la somme de 50 euros par jour de retard sur une période arrêtée au 20/03/2023 date de réalisation des travaux ; Que par conséquent, il convient de condamner le défendeur à payer à la SCI DE LA MONTEE au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire de 8 750 euros ; II - SUR LA DEMANDE DE PRONONCE D’UNE ASTREINTE DEFINITIVE Attendu par ailleurs qu’il ressort de l’examen du procès-verbal de constat du 14/12/2016 établi pour le compte de la SCI DE LA MONTEE par Me [L] huissier de justice à [Localité 8], que le « sur tuyau ayant servi à l’installation du PVC était déjà présent de sorte qu’aucune nouvelle canalisation n’apparait avoir été installée ; Que le défendeur expose que ce qui est décrit par le commissaire de justice [Z] dans son procès-verbal de constat du 21/03/2023 correspond à un sur tuyau intégré au bâti qui avait servi initialement à l’installation du tuyau PVC taillé en biseau au travers de l’ouverture et que la suppression de ce sur tuyau intégré au bâti suppose l’installation d’un échafaudage dans la cours de la SCI DE LA MONTEE puisqu’il n’est pas accessible depuis l’intérieur depuis la terrasse ; Attendu que le procès-verbal de constat de Me [Z] en date du 21/3/2023 ne mentionne pas la constatation par ce commissaire de justice d’un écoulement des eaux pluviales depuis le tuyau en PVC dépassant sur plusieurs dizaines de centimètres sur la propriété de la SCI DE LA MONTEE, en ce que Me [Z] se borne à reprendre dans son procès-verbal de constat du 21/03/2023 les seules déclarations de M.[M] gérant de la SCI DE LA MONTEE affirmant : « que le tuyau a été placé sur une terrasse pour permettre l’écoulement des eaux pluviales et qu’à chaque forte pluie, la propriété de la SCI DE LA MONTEE est en partie inondée », de sorte que la SCI DE LA MONTEE ne démontre pas la persistance des écoulements d’eau pluviales depuis le partie du tuyau dépassant et que les inondations dans sa cour résulteraient de cette partie de tuyau, de sorte qu’ elle sera déboutée de sa demande visant à voir prononcer une astreinte définitive à l’encontre du défendeur ; III - SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ; Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE LA MONTEE les frais irrépétibles de l’instance, de sorte qu’il convient de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que le syndicat des copropriétaires « [Adresse 6] » n’a pas réalisé les travaux préconisés par l’expert judiciaire [B] auxquels il a été condamné par jugement du tribunal judiciaire de NIMES en date du 29/04/2022 dans le délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, imparti par la juridiction dans ledit jugement pour la réalisation desdits travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois . RAMÈNE l’astreinte provisoire de 100 à 50 euros. CONSTATE que les travaux ont été réalisés le 20/03/2023. CONDAMNE au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire le défendeur à payer à la SCI DE LA MONTEE la somme de 8 750 euros . DÉBOUTE la SCI DE LA MONTEE de sa demande visant au prononcé d’une astreinte définitive. CONDAMNE le défendeur au paiement des entiers dépens CONDAMNE le défendeur à payer à la SCI DE LA MONTEE la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC ; RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du CPC.article 700 du CPC outre les dépens.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f43f644e0040aa37365106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA