Tribunal JudiciaireChambre 07 JLD
Tribunal Judiciaire · Chambre 07 JLD — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f432834e0040aa37362da4
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON ■ cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT MAINLEVEE N° MINUTE 2025/230 N° RG : N° RG 25/00322 N° Portalis DB3F-W-B7J-KBVE M. [S] [F] Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier lors des débats en date du 3 avril 2025, notre décision ayant été mise en délibéré au vendredi 4 avril 2025; Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : M. [S] [F] né le 24 Juin 1990 à [Localité 1] actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; assisté de Me ROGUE Victoria, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ; Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 02 Avril 2025 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l’audience du 03 Avril 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ; Après audition du patient et de son avocat ; Attendu que M. [S] [F] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 mars 2025 à 20h35, à la demande de Mme [V] [F] (mère), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], pour menaces suicidaires dans un contexte de décompensation maniaque ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 1er avril 2025 par le docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [S] [F] est nécessaire au regard de la persistance d’une instabilité thymique dont le patient n’est absolument pas conscient, revendiquant sa sortie immédiate du cadre hospitalier et ne s’inscrivant pas du tout dans une démarche de soins, de sorte qu’une sortie prématurée pourrait contribuer à favoriser l’apparition de nouvelles conduites de mise en danger ; Mais attendu qu’à l’audience, le patient, loin de contester son état de dsanté psychique, a indiqué être parfaitement conscient de la mauvaise régulation de sa thymie, souhaité poursuivre sa prise en charge en dehors du cadre hospitalier et quitté l’étblissement le plus tôt possibole pour réaliser un projet professionnel inespéré ; qu’il a adopté un discours cohérent et construit de mêelm qu’un positionnement adapté, permettant de nuanicer quelque peu les constatations médicales effectuées deux jours plus tôt; qu’il apparait ainsi que la levée de l’hospitalisation complète différée de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins permettrait d’offrir au patient la possibilité de concrétiser ses espérances professionnelles tout en mettant en place des gardes-fou afin de préserver la sécurité de sa santé psychique ; Attendu qu’en conséquence, il sera donné mainlevée de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [F] tout en assortissant cette dernière d’un effet différé de 24 heures afin de permettre la mise en place d’un programme de soins destiné à assurer la continuité de sa prise en charge psychiatrique. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes, DONNONS MAINLEVEE de la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [S] [F] ; DISONS que la mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique ; DISONS que le programme de soins ne pourra consister en des sorties ponctuelles du CHS de [Localité 2] ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public. Le 04 Avril 2025 à Heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 07 JLD
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f432834e0040aa37362da4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA