Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f42a4d4e0040aa37361233
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 99 686 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/04876 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRR7 AFFAIRE : [E] [R] / [J] [O] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Amélie DRZAZGA GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Caroline COHEN de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 732 DEFENDEUR Monsieur [J] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et Me Sylvie SEVIN de la SELARL Interbarreaux YSyS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAINT DENIS DE LA REUNION Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 25 Février 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni, a notamment : - condamné Monsieur [R] à payer à Monsieur [J] [O], entre ses mains ou entre celles du mandataire, la SARL MIG GUYANE, la somme de 13.164,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté à la date du 10 janvier 2023 ; - fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 937,49 euros, charges comprises, à compter de la date du 14 février 2022 ; - condamné Monsieur [R] à régler l’indemnité d’occupation ; - condamné Monsieur [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer. Ce jugement a été signifié à Monsieur [R] par Monsieur [O] le 4 septembre 2023. Par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, dénoncé le 6 mai 2024, Monsieur [O] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Monsieur [R] dans les livres de BOURSORAMA BANQUE pour paiement de la somme 12.157,78 euros sur le fondement du précédent jugement. Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, Monsieur [R] a fait assigner Monsieur [O] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution. L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 25 février 2025 à laquelle les parties, chacune représentée par son conseil respectif, ont été entendues. Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [R] demande à voir: - CANTONNER la saisie pratiquée le 2 mai 2024 entre les mains de BOURSORAMA BANQUE à la somme de 3.273 euros ; - ORDONNER la mainlevée immédiate de la saisie pour le surplus ; - DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ; - CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] les intérêts moratoires au taux légal de la somme trop perçue depuis la saisie à titre de dommages-intérêts, soit sur la somme de 8.884,78 euros depuis le 2 mai 2024 ; - CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] une somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance ; - RAPPELER que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de droit. Aux termes de ses écritures visées par le greffe à l’audience, Monsieur [O] demande à voir: - DEBOUTER Monsieur [E] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER Monsieur [E] [R] à payer à Monsieur [J] [O] la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - le CONDAMNER aux entiers dépens, ainsi qu’à l’intégralité des frais de la procédure de saisie-attribution. Pour un exposé plus ample du litige il convient de se reporter aux écritures des parties visées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution Sur la somme due au principal L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Selon les dispositions de l'article L.121-2 de ce même code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte ne justifiant donc ni la nullité de la mesure d'exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues. Par ailleurs, l’article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l’espèce, Monsieur [O] a fait pratiquer la mesure de saisie attribution au visa du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni, en date du 29 juin 2023 qui condamne Monsieur [R] à payer la somme de 13.164,33 euros outre la somme mensuelle de 937,49 euros, à titre d’indemnité d’occupation. Le décompte retenu par le procès-verbal de saisie-attribution fait mention de la créance de loyers, charges et indemnités d’occupation de 13.164,33 ainsi que des indemnités d’occupations pour février 2023 et du 1er au 8 août 2023 pour un montant de 1.179,42 euros. Il n’est pas contesté que Monsieur [R] a procédé à quatre règlements de 3.000 euros chacun les 12,24, 26 juillet et 7 novembre 2023. Monsieur [O] impute les montants versés par Monsieur [R] sur les sommes dont il estime que ce dernier lui est redevable au titre des travaux de remise en état du logement, qu’il chiffre à la somme de 7.930 euros après imputation du dépôt de garantie. Toutefois, il ne dispose d’aucun titre exécutoire pour recouvrer ces sommes, lesquelles sont manifestement contestées par Monsieur [R]. Par mail en date du 4 septembre 2023, Monsieur [R] a indiqué qu’il allait procéder à un virement de 3.000 euros et solderait ses dettes en octobre 2023, sans préciser s’il s’agit uniquement de sa dette de loyers ou si son engagement comprend également les réparations locatives. Or, il ne ressort pas clairement des éléments versés aux débats que Monsieur [R] connaissait les sommes qui lui étaient demandées au titre des réparations locatives lorsqu’il prend l’engagement de payer puisque le décompte versé à la procédure qui liste ces travaux et leur coût est daté du 24 octobre 2023. En revanche, il ressort clairement des éléments versés au dossier et notamment du mail émis par Monsieur [R] le 29 août 2022 que ce dernier avait connaissance de sa dette de loyers et indiquait souhaiter la régler. Ainsi, au regard de ces éléments, les paiements volontaires effectués par Monsieur [R] en juillet et novembre 2023, pour un montant total de 12.000 euros, doivent être imputés à la somme due en principal au titre du jugement du 29 juin 2023, au titre des loyers et indemnités d’occupation. Sur le calcul du taux d’intérêt Par application de l’article 1231-7 du code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Par ailleurs, aux termes de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal est majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Il est constant qu’il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article 503 du code de procédure civile, que le taux majoré de l’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision. En l’espèce, la décision a été rendue le 29 juin 2023 en sorte que la somme de 14.344,05 euros a commencé à produire intérêts à compter de cette date. Le calcul des sommes restant dues se décompose comme suit, pour un montant total de 2.500,83 euros au principal et 180,03 euros en intérêts. Période Base Jours Taux Int. période Int. cumulés 30/06/2023-12/07/2023 14.344,05 13 4,47 22,84 22,84 Paiement intervenu le 12/07/2023 : 22,84 euros sur les intérêts et 2.977,16 euros sur le capital 13/07/2023-24/07/2023 11.366,89 12 6,82 25,49 25,49 Paiement intervenu le 24/07/2023 : 25,49 euros sur les intérêts et 2.974,51 euros sur le capital 25/07/2023-26/07/2023 8.392,38 2 6,82 3,14 3,14 Paiement intervenu le 26/07/2023 : 3,14 euros sur les intérêts et 2.996,86 euros sur le capital 27/07/2023-04/11/2023 5.395,52 101 6,82 101,82 101,82 05/11/2023-06/11/2023 5.395,52 2 11,82 3,49 105,31 Paiement intervenu le 06/11/2023 : 105,31 euros sur les intérêts et 2.894,69 euros sur le capital 07/11/2023-31/12/2023 2.500,83 55 11,82 44,54 44,54 01/01/2024-31/05/2024 2.500,83 152 13,01 135,49 180,03 Sur les dépens et les frais de saisie S’agissant des frais de saisie, l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Monsieur [R] ne conteste pas qu’il doit la somme de 506,20 euros au titre des dépens. Par ailleurs, les somme de 294,48 euros, de 115,22 euros et de 89,15 euros, afférentes à la mesure de saisie-attribution litigieuse et ses dénonciations, sont à la charge de Monsieur [R], le débiteur. Compte tenu de la réduction significative de la somme due en principal, il convient de retenir la somme de 30 euros au titre des provisions pour intérêts à échoir sur un mois. La somme de 130,05 euros au titre des « frais d’exécution » ne peut être retenue puisque non justifiée. Dans ces conditions, il conviendra de cantonner les effets de la mesure d’exécution à la somme de 3.715,91 euros (2.500,83 + 180,03 + 506,20 + 294,48 + 115,22 + 89,15 + 30), outre l’émolument proportionnel à recalculer en conséquences. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Une saisie peut être considérée comme inutile lorsque, en dehors de toute idée de faute, elle ne sert à rien et n’ajoute rien à la sauvegarde des droits du créancier, c’est à dire qu’elle n’est pas nécessaire au recouvrement de la créance. Il appartient au débiteur saisi de caractériser le caractère inutile ou abusif de la saisie. En l’espèce, Monsieur [R] est reconnu débiteur de la Monsieur [O]. A l’issue des contestations, les erreurs sur le décompte sont insuffisantes à établir une faute de la part du créancier. La demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [R] est par conséquence rejetée. Sur les demandes accessoires Puisqu’il a été fait droit substantiellement aux contestations de Monsieur [R], Monsieur [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens. Il convient de fixer, en équité, à la somme de 1.000 euros l’indemnité qui sera versée par Monsieur [O] à Monsieur [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS LA JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 2 mai 2024 et dénoncée le 6 mai 2024, à l’encontre de Monsieur [R], sur ses comptes ouverts auprès de la banque BOURSORAMA, au visé d’un jugement du tribunal de proximité de Saint Laurent du Maroni, du 29 juin 2023, à la somme de 3.715,91 euros, outre l’émolument proportionnel à recalculer en conséquence ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [O] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et ont signé le 4 avril 2025 Le Greffier La Juge de l’Exécution
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L.111-8 du code des procédures civiles darticle L.313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civilearticle L.111-2 du code des procédures civiles darticle 503 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1342-10 du code civil prévoit que le débiteurarticle L.121-2 du code des procédures civiles darticle 1231-7 du code civil en toute matière
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f42a4d4e0040aa37361233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA