Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f429224e0040aa37360f16
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 4 882 317 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE M I N U T E (Décision Civile) JUGEMENT (CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE) JUGEMENT : Commune DE [Localité 10] / [U], [P], [Z] N° RG 22/00144 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTRT N° 25/00075 Du 03 Avril 2025 Grosse délivrée Me PIAZZESI Expédition délivrée Me PIAZZESI Me PINEAU Me IMBERT Le 03 Avril 2025 Mentions : DEMANDERESSE LA COMMUNE DE [Localité 10] prise en la personne de son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE DEFENDERESSES Madame [C] [U] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] prise en sa qualité de nue propriétaire des biens et droits immobiliers ci après désignés représentée par Me Anne-hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [G] [P] veuve [U] née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] actuellement sousmise au régime de la curatelle renforcée, prise en sa qualité d’usufruitière des biens et droits immobiliers ci-après désignés représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Madame [N] [Z] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] prise en sa qualité de curatrice, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, de Madame [G] [P] veuve de Monsieur [S] [U], désignée à cette fonction selon jugement rendu par le Tribunal de proximité de Menton le 8 juillet 2021, agissant en remplacement de Monsieur [I] [E], précédent curateur représentée par Maître Stéphane IMBERT de la SELARL SILEX, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant PARTIES SAISIES COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président GREFFIER : Madame BALDUCCI A l'audience du 06 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile. JUGEMENT En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trois Avril deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES La commune de [Localité 10] a fait délivrer les 9 août, 16 août et 9 septembre 2022 respectivement à Mme [C] [U] en sa qualité de nue-propriétaire, Mme [G] [P] veuve [S] [U], en sa qualité d'usufruitière et Mme [N] [Z] en sa qualité de curatrice, mandataire judiciaire à la protection des majeurs de Mme [G] [P] veuve [S] [U], désignée à cette fonction selon jugement rendu par le tribunal de proximité de Menton le 8 juillet 2021, un commandement de payer valant saisie immobilière en recouvrement d'une somme de 48 823,17 € arrêtée au 16 août 2022. Les commandements de payer ont été publiés le 3 octobre 2022 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice (volume 2022 S n° 142 et n° 144). Une assignation à comparaître à l'audience d'orientation a été délivrée le 29 novembre 2022. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 2 décembre 2022 au greffe du juge de l'exécution. Par jugement rendu le 23 mars 2023, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a notamment constaté que la procédure de saisie immobilière était suspendue pour une durée de deux ans à compter du 9 janvier 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2025 au cours de laquelle la juridiction a été informée qu’un plan de surendettement a été arrêté et qu’il n’est pas définitif. Il convient cependant de relever qu’aucun justificatif n’a été produit. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION Sur la suspension de la procédure de saisie immobilière Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. » En outre, aux termes de l'article L. 722-4 du code de la consommation : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » Par décision en date du 09 janvier 2023, notifiée le 9 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a déclaré recevable la demande formulée par Mme [C] [U]. Suite à cette décision, le Juge de l’Exécution de ce tribunal a notamment constaté le 23 mars 2023 que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de deux ans à compter du 9 janvier 2023. Lors de l’audience du 6 février 2025, la juridiction a été informée qu’un plan de surendettement a été arrêté et qu’il n’est pas définitif. La juridiction ignore cependant la date de l’arrêté du plan. Dans ces conditions, il convient d’ordonner une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière selon les termes du dispositif. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Dit que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une nouvelle durée d’une année à compter de l’expiration de la première durée de suspension de deux ans ayant démarré le 9 janvier 2023 ; Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivrée par le créancier poursuivant ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 janvier 2026 à 9 heures pour examiner le cas échéant l’opportunité d’une nouvelle suspension. La greffière Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L. 722-2 du code de la consommationarticle L. 722-4 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f429224e0040aa37360f16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA