Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f4261b4e0040aa373603d6
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX Pôle Social Date : 07 avril 2025 Affaire :N° RG 21/00336 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCI4O N° de minute : 25/00246 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 CCC à Me JOFFRIN 1 CCC aux parties JUGEMENT RENDU LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [G] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Assisté et représenté par Maître Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, DEFENDERESSE MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE DE SEINE ET MARNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [M] [B] (Agent audiencier) COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Président : Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge aux affaires familiales et non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 26 novembre 2024. Statuant à juge unique. Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DÉBATS A l'audience publique du 03 février 2025. ===================== EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 6 mars 2020, M. [G] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Melun d’un recours contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH) en date du 2 janvier 2020, lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et complément de ressources qu’il avait sollicitée le 4 juillet 2019. Par ordonnance du 4 juin 2021, le juge du pôle social de Melun s’est déclaré territorialement incompétent et s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 avril 2022 et renvoyée à celle du 20 octobre 2022, puis de nouveau renvoyée à l’audience de plaidoiries du 27 mars 2023. Par jugement avant-dire droit rendu le 30 mai 2023, le tribunal a notamment : Ordonné une expertise médicale sur pièces de M. [G] [V] ;Désigné pour y procéder le docteur [P] [L], avec pour mission de dire si Monsieur [G] [V] présentait au 4 juillet 2019 un taux d’incapacité inférieur à 50%, supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%, le cas échéant assorti d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ou supérieur à 80% ;Réservé les dépens et autres demandes. Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 14 novembre 2023, le docteur [P] [L] a conclu qu’à la date de la demande du 4 juillet 2019, M. [G] [V] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, tout en soulignant que cette restriction pouvait être surmontée par des aménagements du poste de travail. L’affaire a été rappelée à l’audience du 10 juin 2024, puis renvoyée à celle du 3 février 2025. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul. Aux termes de ses conclusions en demande après expertise soutenues oralement, M. [G] [V], comparant à l’audience assisté de son conseil, demande au tribunal de : Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions, Fixer son taux d’incapacité à la date du 4 juillet 2019 entre 50 et 79%, outre une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, lui permettant de bénéficier de l’AAH,Ordonner à la MDPH de procéder à la liquidation de ses droits, en fonction de ce taux compris entre 50 et 79%, à compter de la date de la demande, soit le 4 juillet 2019,Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de ses prétentions, il considère qu’il justifie selon l’expert d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, de sorte que les conditions des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociales sont remplies. En défense, aux termes de ses conclusions n°2 après expertise, la MDPH demande au tribunal de : La dire recevable et bien fondée en ses écritures ; À titre principal, Confirmer le taux d’incapacité comme étant inférieur à 50%,Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH, À titre subsidiaire, Confirmer le taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% et confirmer l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,Confirmer en conséquence l’absence d’éligibilité à l’AAH,Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 2 janvier 2020,Dire bien fondée et confirmer la décision prise par la CDAPH le 30 juillet 2020,Débouter M. [G] [V] de l’intégralité de ses demandes,Condamner M. [G] [V] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la MDPH soutient que l’expertise a retenu à tort un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, alors même que le certificat médical du 29 juin 2019 faisait état de difficultés modérées pour la marche, les déplacements, l’habillage et le déshabillage, de sorte que ces activités ne nécessitaient pas d’aide humaine pour être effectuées. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les conclusions de l’expert ne permettent pas de conclure que M. [G] [V] présente une restriction substantielle d’accès à tout type d’emploi, dans la mesure où la restriction mise en évidence peut être surmontée par des aménagements spécifiques. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 07 avril 2025, date du présent jugement. MOTIFS Sur la demande d’AAH Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Dès lors, pour bénéficier de l’AAH, il faut justifier soit d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%, soit d’un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, à condition de justifier d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison du handicap. Sur le taux d’incapacité En application de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise du docteur [L], qui se fonde notamment sur le certificat médical du 29 juin 2019, que M. [G] [V] souffre de douleurs lombaires permanentes consécutives à une fracture du rachis lombaire puis à une arthrodèse, et qu’il réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actes de la vie quotidienne suivants : marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, s’habiller et se déshabiller. En outre, la réalisation des courses, des repas et des tâches ménagères nécessite, aux termes des mêmes éléments médicaux, que soit offerte à l’intéressé une aide humaine directe ou une stimulation. Or, ces trois dernières tâches ne relèvent pas des actes de la vie quotidienne pris en compte par l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et, si elles impliquent pour l’intéressé une aide humaine directe ou une stimulation, elles ne sauraient justifier à elles seules l’octroi de l’AAH. D’autre part, aucun des éléments relevés dans le cadre de l’expertise ne permet de conclure à une difficulté particulièrement soutenue de l’intéressé dans la réalisation des actions quotidiennes que constituent le fait de marcher, de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, de s’habiller et de se déshabiller. Par ailleurs, s’il est constant que M. [G] [V] peut accomplir ces derniers actes sans aide extérieure, il n’est pas établi par les documents médicaux figurant au dossier qu’il aurait besoin d’être surveillé pour les accomplir. Dès lors, en l’absence de démonstration d’une ou de plusieurs difficultés particulièrement graves rencontrées par l’intéressé dans l’accomplissement d’actes de la vie quotidienne, il convient de confirmer la décision de la MDPH attribuant à M. [G] [V] un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui refusant le bénéfice de l’AAH et complément de ressources. Sur les dépens Succombant à l’instance, M. [G] [V] sera condamné aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique par décision contradictoire rendue en premier ressort, DÉBOUTE M. [G] [V] de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 2 janvier 2020 attribuant à M. [G] [V] un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et complément de ressources ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 07 avril 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Diara DIEME Nicolas NOVION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f4261b4e0040aa373603d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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