Tribunal JudiciaireTPX VER JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP FOND — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f41d7d4e0040aa3735e887
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 58 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] N° RG 24/00205 - N° Portalis DB22-W-B7I-SD4Y JUGEMENT Du : 04 Avril 2025 [G] [E] [X] [Z] [U] [R] C/ [S] [L], Société FONCIA SEINE OUEST, [T] [K] expédition certifiée conforme délivrée le à Mme [R] Mme [L] FONCIA SEINE OUEST Mr [K] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 04 Avril 2025 ; Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier, Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Madame [G] [E] [X] [Z] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 8] Comparante ET : DEFENDEURS : Madame [S] [L] [Adresse 9] [Localité 4] (ALLEMAGNE) Comparante Société FONCIA SEINE OUEST [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Madame [Y] [F], Directrice de gestion GI, Monsieur [T] [K] [Adresse 9] [Localité 4] (ALLEMAGNE) non comparant A l'audience du 19 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé Madame [S] [L] et Monsieur [T] [K], représentés par l’agence FONCIA SEINE OUEST, ont donné à bail à Madame [M] [R] un studio sis [Adresse 1], prenant effet le 15 juillet 2022. Un dépôt de garantie à hauteur de 580 euros a été réglé par la locataire. Après que la locataire ait donné congé, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé le 8 juillet 2023 constatant des dégradations locatives. La société FONCIA SEINE OUEST a établi un chiffrage des dégradations locatives à hauteur de 498,43 euros, comprenant 349,56 euros de frais de nettoyage. Madame [G] [R], mère de Madame [M] [R], agissant en qualité de caution, a contesté le chiffrage établi. Une tentative de conciliation a donc été menée auprès de la commission départementale de conciliation et s’est soldée par un constat d’impossibilité de concilier les parties en l’absence de l’agence FONCIA SEINE OUEST, représentant Madame [S] [L] et Monsieur [T] [K] le 27 mars 2024. Par requête en date du 20 mai 2024 Madame [G] [R] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins de : Condamner la société FONCIA SEINE OUEST et Madame [S] [L] et Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 348,43 euros à titre de remboursement du dépôt de garantie, Condamner la société FONCIA SEINE OUEST et Madame [S] [L] et Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts. A l’audience du 6 février 2025, Madame [G] [R], présente, demande la restitution du dépôt de garantie à hauteur de 580 euros. Elle conteste le fait que les travaux de ménage aient pu être réalisé entre l’état des lieux de sortie et l’entrée de la nouvelle locataire. Elle demande qu’un montant plus approprié soit fixé au titre des dégradations locatives. Elle confirme que la somme de 116 euros lui a été remboursé. Elle mentionne que sur le contrat, aucun forfait net de nettoyage n’est présent. Madame [S] [L], présente, explique qu’ils ont été mutés en Allemagne et qu’ils passent par l’agence FONCIA SEINE OUEST pour leurs relations avec les locataires. Elle mentionne qu’ils ont déjà fait des efforts car ils ont baissé le montant des dégradations locatives. La société FONCIA SEINE OUEST, représentée, confirme avoir été absente à la tentative de conciliation mais explique avoir envoyé tous les documents au conciliateur. Elle propose le maintien du dépôt de garantie. L’avis de réception de la signification de Monsieur [T] [K] a été retourné au greffe de la juridiction avec la mention « inconnu/adresse insuffisante ». Il ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS : Sur la nécessité de rouvrir les débats : Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. De surcroit, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article suivant dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, il résulte de la requête et des pièces produites que la demanderesse à la présente action en restitution du dépôt de garantie est la caution. Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire de rouvrir les débats afin de permettre à chaque partie de faire valoir ses observations sur la fin de non-recevoir soulevée d’office par le juge tirée du défaut de qualité à agir. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles du 19 juin 2025 à 10h30, salle D, la présente décision valant convocation; RESERVE l’ensemble des prétentions des parties. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile dispose qarticle 16 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile énonce quarticle 444 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP FOND
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f41d7d4e0040aa3735e887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA