Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41d7b4e0040aa3735e848
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 1 636 950 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00523 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RZ Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [X] [H] - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Emilie PLANCHE - Me Jean Michel MIR - Société [5] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LU NDI 07 AVRIL 2025 N° RG 24/00523 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RZ Code NAC : 89B DEMANDEUR : Monsieur [X] [H] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Maître Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant DÉFENDEUR : Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Maître Jean Michel MIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Maître Laura STRIM, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE : CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2] représentée par Madame [G] [M], munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [U] [T], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [B] [J], Représentant des salariés Madame Clara DULUC, Greffière lors de l’audience, Madame Valentine SOUCHON, Greffière lors du délibéré DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. Pôle social - N° RG 24/00523 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RZ Exposé des faits, procédure, prétentions des parties M. [X] [H], né le 22 septembre 1971, a été embauché le 2 avril 1990 par la société [4] devenue [5]. Après avoir exercé différentes fonctions, il occupait, au moment de l’accident, le poste de contremaître. Le 30 mai 2018, M. [H] a été victime d’un accident de travail entraînant un traumatisme crânien avec perte de connaissance initial, un traumatisme thoracique droit, un hématome de hanche ainsi qu’une fracture comminutive de la tête radiale droite. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a pris en charge la rechute déclarée le 6 octobre 2021. Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 15 juin 2022. Par courrier du 22 juillet 2022, la caisse a notifié à M. [H] un taux d’incapacité de 14%. Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Versailles a déclaré la société [5] coupable des faits de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas trois mois, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, commis le 30 mai 2018 à Conflans-Saint-Honorine, sur la personne de [X] [H]. M. [H], a, par requête enregistrée au greffe le 8 juillet 2021, saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement rendu le 24 juin 2022, cette juridiction a : - reconnu le caractère inexcusable de la faute de l’employeur - fixé au maximum la majoration de la rente accident du travail alloué à M. [H], - alloué à M. [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, - dit que la réparation des préjudices y compris la majoration de l’indemnité en capital sera versée directement à M. [H] par la caisse primaire d’assurances maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, - ordonné, avant dire droit, une expertise médicale sur l’étendue des préjudices et désigné le Dr [W] [P]. Le docteur Dr [W] [P] a déposé son rapport définitif le 30 juin 2023. Rappelée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024, et après un renvoi, le dossier a été plaidé à l’audience du 27 janvier 2025 au cours de laquelle M. [H], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : - Fixer les préjudices de M. [H] aux sommes suivantes : - 10 000,00 euros au titre des souffrances endurées - 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique - 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance de promotion professionnelle - 3 849,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel - 175 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, -3 000 euros au titre du préjudice sexuel - 5 940 euros au titre des dépenses liées à la réduction de son autonomie (assistance d’une tierce personne) - Dire qu’il appartient à la CPAM des Yvelines de faire l’avance de toutes les condamnations prononcées, qui en récupérera le montant auprès de la société [5] - condamner la société [5] à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société [5], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de : - débouter M. [H] de sa demande au titre des souffrances physiques et morales - subsidiairement limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 3 000 euros - débouter M. [H] de sa demande au titre du préjudice d’agrément - subsidiairement limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 1 000 euros - débouter M. [H] de sa demande au titre du préjudice esthétique temporaire - subsidiairement limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 500 euros - débouter M. [H] de sa demande au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle - subsidiairement limiter le montant de l’indemnisation à de plus justes proportions - débouter M. [H] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel - subsidiairement limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 3 043,60 euros - débouter M. [H] de sa demande au titre du préjudice sexuel - débouter M. [H] de sa demande au titre du préjudice lié à l’aide de tierce personne avant consolidation - subsidiairement limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 4 065 euros - condamner M. [H] aux éventuels dépens de l’instance. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, et sollicite du tribunal de : - lui donner acte qu’elle s’en rapporte tant sur l’évaluation des préjudices prévus par l’article L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale que sur l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, - évaluer s’il y a lieu les préjudices complémentaires à leur juste proportion, en excluant les chefs de préjudice dont la réparation est assurée, en tout ou partie, par les prestations servies au livre IV du code de la sécurité sociale, - condamner la société [5] à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci serait amenée à faire l’avance à M. [H] au titre de l’ensemble des préjudices. Les parties s’en sont référées à leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, par application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’indemnisation des postes de préjudice : Sur les souffrances physiques et morales endurées Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés qu’a dû endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique et ce, jusqu'à la consolidation, soit en l’espèce sur une période de plus de quatre ans. Il convient de souligner que le salarié âgé de 46 ans lors de son accident, a été victime d’une chute de près de 6 mètres alors qu’il se trouvait dans un mandrin, pour attacher une fixation. Il sera hospitalisé 6 jours à l’hôpital [6] où il subira : - la pose d’un drain thoracique droit sous anesthésie locale - le remplacement prothétique de la tête radiale sous anesthésie générale Si l’expert note qu’au niveau thoracique, l’évolution est favorable, au niveau du coude droit, il a dû recourir à 3 séances de kinésithérapie hebdomadaires pendant 18 mois, avec une gêne douloureuse. De plus, sur le plan cérébral, des symptômes à type de céphalées, des troubles de la mémoire ainsi que des difficultés de concentration sont apparues avec un examen anormal réalisé le 1er juillet 2019, une consultation chez un neurologue le 10 avril 2020 qui évoquera un syndrome post commotionnel associé à un syndrome dépressif donnant lieu à la prescription d’un traitement antidépresseur ainsi qu’à un suivi psychiatrique puis psychologique. Pôle social - N° RG 24/00523 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RZ L’expert a quantifié ce poste à 3,5/7, retenant un traumatisme thoracique sévère avec fracture de côtes multiples (particulièrement douloureuses) et syndrome post-commotionnel avec syndrome dépressif. Dès lors, au regard des élements précédents, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 €. Sur le préjudice d’agrément L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale vise le préjudice d’agrément parmi les préjudices dont la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable peut demander réparation. Ce préjudice indemnise les victimes au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées, et auxquelles elles ne peuvent plus se livrer en raison des séquelles. L’indemnisation d’un préjudice d’agrément suppose que soit rapportée la preuve de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir précise qu’elle exerçait déjà avant sa maladie. L’expert note dans son rapport que “ce préjudice est constitué par une limitation de l’activité sportive de loisir (vélo et tennis) ainsi qu’une limitation alléguée de l’activité de bricolage et d’entretien de son véhicule.” Si M. [H] ne produit aucune pièce telle que des photos de lui le montrant en vélo, en randonnée, jouant au tennis, où des justificatifs de location de salle pour le squash ou d’un terrain de tennis, ou encore d’une licence, il verse néanmoins aux débats quatre attestations d’amis dont trois font référence à la pratique régulière du vélo et du squash, le quatrième évoquant la pratique régulière de la marche et la randonnée. La cour de cassation considère que des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice. Dès lors, au regard des élements précédents, ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 €. Sur le préjudice esthétique Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation. L’expert quantifie le préjudice esthétique temporaire à 0,5/7 qu’il estime constitué par deux cicatrices discrètes et fines correspondant aux soins chirurgicaux : - une cicatrice latéro-thoracique en rapport avec le drain - une cicatrice de l’avant-bras droit en rapport avec le remplacement prothétique de la tête radiale. Au regard de ces éléments et de la localisation des cicatrices, ce poste de préjudice sera exactement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 €. Sur le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle En l’espèce, l’expert conclut à l’absence de préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Si M. [H] soutient avoir été rétrogradé en raison de l’accident du travail et qu’il n’a plus d’évolution dans cette société qui met tout en oeuvre pour le pousser à la démission, la société justifie que si M. [H] a fait l’objet d’une rétrogradation de contremaître à chef d’équipe à titre de sanction disciplinaire, intervenue au mois de janvier 2020, c’est en raison d’un non-respect des procédures de sécurité : “alors qu’il se trouvait dans le panier de la nacelle, sans harnais, dont le port est pourtant obligatoire” et que le salarié a reconnu les faits. Elle ajoute que cette sanction n’a pas eu pour conséquence une diminution de son salaire, ce qui n’est pas contesté. Elle verse enfin l’évaluation annuelle de M. [H] réalisée le 25 mars 2024 mentionnant qu’il s’agit d’un bon élément, travailleur et polyvalent, le salarié écrivant “je pense que je suis dans le bon comportement au niveau sécurité. Encore quelques améliorations à faire.” Pôle social - N° RG 24/00523 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RZ Le préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle allégué par M. [H] peut être indemnisé mais il suppose l'existence d'une perte de chance réparable, consistant en la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Dès lors, il appartient à la victime de justifier précisément de ses chances de promotion professionnelle avant l'accident et de démontrer que sans la survenance de l'accident, cette perspective sérieuse et prévisible d'évolution professionnelle se serait réalisée. M. [H] ne verse aux débats aucune pièce permettant de démontrer qu'il était pressenti pour être promu à un poste hiérarchiquement supérieur. La demande d’indemnisation formée sur ce fondement sera donc rejetée. Sur le déficit fonctionnel Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique). N’étant pas envisagé par le code de la sécurité sociale, il peut en conséquence être indemnisé. L’expert retient : - un déficit de 100% du 30 mai au 5 juin 2018 (soit 7 jours) durée de l’hospitalisation, - un déficit de 20 % du 6 juin au 6 novembre 2018 (soit 154 jours) pendant son séjour au Portugal avec un bras immobilisé - un déficit de 14% du 7 novembre 2018 jusqu’à la date de consolidation (soit 817 jours) Il convient de retenir une base journalière de 25 euros, conforme à la jurisprudence habituelle. Il en résulte les sommes suivantes : - déficit fonctionnel temporaire total : 7 jours à 25 euros = 175 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % : 154 jours, soit 154 x 25x 20 % =770 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 14 % : 817 jours, soit 817 x 25 x 14 % = 2859, 60 € soit un total de 3 804,50 euros. Sur le préjudice sexuel L'expert judiciaire relève dans son rapport que M. [H] allègue une préjudice sexuel en rapport avec une diminution de la libido. Il explique que cette baisse de libido s’inscrit probablement dans le cadre d’un sydrome dépressif. Il ajoute qu’il ne fait pas état d’une plainte de son épouse. De son côté, M. [H] produit une attestation de son épouse selon laquelle : “ il a beaucoup perdu sa libido, perte de l’envie, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir”. Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir, le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à l’impossibilité ou à la difficulté à procréer. Pôle social - N° RG 24/00523 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RZ L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime. En l’espèce, il est documenté dans la littérature médicale qu’un syndrome dépressif avec prise d’anti-dépresseurs entraîne une perte de la libido, ainsi qu’une perte de l’envie, attestée par son épouse. Dès lors, en considération de l’âge de M. [H] à la date de consolidation (50 ans), il lui sera alloué la somme de 1 500 €. Sur l’assistance d’une tierce personne L'expert a retenu que M. [H] avait eu besoin de l’assistance d’une aide d’une tierce personne à raison d’une heure par jour entre le 6 juin et le 6 novembre 2018 compte tenu de l’immobilisation de son bras droit, puis 1 heure par semaine en raison de troubles mnésiques, à compter du 7 novembre 2018 jusqu’au 11 février 2021. Il est de principe que l’indemnisation se fait au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale. Compte tenu de la nature de l’aide, il convient de retenir un taux horaire de 15 euros soit une indemnisation totale de 4065 € se décomposant comme suit : - 1 heure par jour pendant 154 jours, (et non 180 jours) soit 15 X 154 = 2310 € - 1 heure par semaine pendant 117 semaines, soit 15X 117 = 1755 €. Sur le montant de l'indemnité totale revenant à M. [H] L’indemnisation totale allouée à M. [X] [H] en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du travail du 30 mai 2018, s’élève à la somme de 21 369, 50 €. En tenant compte de la provision de 5 000,00 € allouée aux termes du jugement du 24 juin 2022, il doit être alloué à M. [X] [H] la somme restante de 16 369,50 € euros (21 369, 50 - 5 000) Sur l’action récursoire de la CPAM La réserve apportée par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 modifie uniquement le premier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais ne change pas le dernier alinéa qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. L'obligation de faire l'avance pesant sur la caisse s'étend donc à l'ensemble des préjudices y compris ceux désormais indemnisés par l'effet de la réserve du Conseil Constitutionnel. La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines disposera contre l'employeur la société [5], d'une action récursoire pour récupérer les sommes dont elle est tenue de faire l'avance, conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y compris au titre des frais d’expertise. Sur les frais du procès : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner la société [5], succombant à l’instance, aux entiers dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Pôle social - N° RG 24/00523 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7RZ Il convient de condamner la société [5], à payer à M. [H] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire: La nature et l’ancienneté du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe ; Fixe l’indemnisation des préjudices de M. [X] [H] à la somme de 21 369, 50 euros, soit : - 10 000 € au titre des souffrances endurées, - 1 000 € au titre du préjudice d’agrément - 1 000 € au titre du préjudice esthétique - 3 629,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel - 175 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total - 1 500 € au titre du préjudice sexuel - 4 065 € au titre du préjudice d’assistance tierce personne Déboute M. [X] [H] de ses demandes plus amples ou contraires ; Alloue à M. [X] [H] la somme de 16 369,50 euros (seize mille trois cent soixante neuf euros et cinquante centimes), déduction faite de la provision allouée à hauteur de 5 000,00 euros par jugement du 24 juin 2022; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pourra en recouvrer le montant auprès de la société [5], y compris au titre des frais d’expertise ; Condamne la société [5], à payer à M. [X] [H] la somme de DEUX MILLE euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles; Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, Condamne la société [5], aux dépens; Ordonne l’exécution provisoire de la décision. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE La Greffière La Présidente Mme Clara DULUC Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale mais narticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale vise larticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et pou
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41d7b4e0040aa3735e848
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA