Tribunal JudiciaireTPX VER CG FOND
Tribunal Judiciaire · TPX VER CG FOND — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f41d6a4e0040aa3735e811
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 497 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 2] [Localité 5] N° RG 25/00035 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXZL JUGEMENT Du : 04 Avril 2025 [N] [F] [E] [D] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE expédition exécutoire délivrée le à Me BEREST expédition certifiée conforme délivrée le à Me RUET Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 04 Avril 2025 ; Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier, Après débats à l'audience du 06 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [N] [F] [E] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Adrien RUET, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR : S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Maeva TJOCK, avocat au barreau de PARIS, A l'audience du 06 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Le 28 février 2024, Monsieur [N] [D] a reçu un appel d’une personne se faisant passer pour un agent du service des fraudes de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE. Cette personne lui a indiqué des mouvements frauduleux sur son compte bancaire et lui a demandé d’autoriser trois paiements sur son application pour que les sommes à hauteur de 1 966, 4 970 et 2 030 euros soient recrédités sur son compte. Monsieur [N] [D] a suivi les instructions de son interlocuteur et a autorisé ces opérations sur son application en procédant à une authentification forte. La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE l’a informé de mouvements suspects sur son compte bancaire le lendemain. La banque a pu bloquer les deux virements à hauteur de 1 966 et 4 970 euros mais la somme de 2 030 euros a été débitée de son compte. Il a alors porté plainte le 29 février 2024. Après le refus de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE de rembourser la somme de 2 030 euros, Monsieur [N] [D] l’a mis en demeure de lui restituer la somme de 2 030 euros par courrier recommandé en date du 8 mars 2024 en soulignant que l’accès par les fraudeurs à ses données personnelles caractérisent une déficience technique particulièrement grave imputable à la banque. La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE a réitéré son refus par courrier en date du 19 mars 2024 aux motifs que l’opération litigieuse avait été validée par le dispositif d’authentification forte Secur’Pass sans aucune déficience technique et en raison d’une négligence grave de l’utilisateur. Une tentative de conciliation a été menée par Monsieur [N] [D] mais a abouti à un constat de carence en date du 6 juin 2024 en raison de l’absence de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au rendez-vous fixé. Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, Monsieur [N] [D] a fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] au visa des articles 133-23 du code monétaire et financier, 1104 et 1217 du code civil aux fins de : Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 2 030 euros,Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci, Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la présente assignation, Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE aux entiers dépens. A l’audience du 6 février 2025, Monsieur [N] [D], représenté, reprend oralement ses conclusions et maintient ses demandes. Il fait valoir que la personne qui l’a contacté a eu accès à ses données personnelles et qu’elle connaissait le fonctionnement de l’application, ce qui caractérise une déficience technique de la part de la banque. Il mentionne qu’il n’est jamais contacté par le même conseiller par sa banque ni par le même numéro, et qu’il a tout de suite été mis en confiance par la personne qui l’a contacté, de sorte qu’il a baissé sa garde. Il soutient ainsi qu’il n’a pas commis de négligence grave. Reprenant oralement ses conclusions à l’audience, la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE demande au visa des articles L133-4, L133-7, L133-16 à L133-19 et L133-44 du code monétaire et financier, et de l’article 514-1 du code de procédure civile, de : Constater que l’opération de paiement litigieuse a bien été autorisée, Constater que Monsieur [N] [D] a fait preuve d’une négligence grave conduisant à la réalisation du paiement contesté, Débouter Monsieur [N] [D] de l’intégralité de ses présentations, fins et moyens, Subsidiairement, s’il est fait droit aux prétentions de Monsieur [N] [D], écarter l’exécution provisoire de la décision, En tout état de cause, condamner Monsieur [N] [D] à verser à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens de l’instance. La SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, représentée, maintient ses demandes et fait valoir que Monsieur [N] [D] a été contacté par un numéro qu’il ne connaissait pas et n’a pas demandé à son interlocuteur de décliner son identité. Elle conteste l’existence d’une déficience technique, dès lors que Monsieur [N] [D] a autorisé lui-même l’opération. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en restitution : Selon l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. L’article L133-17 précise que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désigné par celui-ci. L’article L133-19 IV du même code dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17. L’article L133-23 du code monétaire et financier prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il résulte de ces textes qu’il appartient au prestataire de service de paiement, soit à la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en l’espèce, de prouver que l’opération litigieuse a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique. Il lui appartient également de démontrer que son client a commis une négligence grave qui a causé la soustraction des fonds. En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [D] a autorisé lui même l’opération portant sur la somme de 2.030 euros par le biais d’une authentification forte Secur’Pass, ce qui démontre que le système de sécurisation de l’espace en ligne n’était pas affecté d’une déficience technique au jour de l’opération. Il est constant que le client victime d’une technique de « spoofing » ne commet pas de négligence grave en suivant les instructions de la personne qui se fait passer pour son conseiller bancaire par téléphone lorsque le numéro de téléphone qui s’était affiché lors de l’appel était celui de son conseiller bancaire ou de sa banque, ce qui est de nature à diminuer la vigilance normalement attendue de l’utilisateur. Cependant, en l’espèce, il ressort du dépôt de plainte de Monsieur [D] que le numéro de téléphone qui s’est affiché ne correspondait pas à celui de son conseiller bancaire ou à celui d’un autre membre de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, mais il s’agissait du numéro affiché [XXXXXXXX01], inconnu de l’utilisateur. Monsieur [N] [D] a donc validé des opérations bancaires sur les instructions d’un interlocuteur qu’il ne pouvait identifier, pour des paiements qu’il n’a pas lui-même initié. Le fait que celui-ci avait connaissance du fonctionnement de l’application et ne lui a pas demandé de code pin ou de mot de passe mais s’est contenté de le guider pour réaliser les opérations, ne peut pas permettre de justifier ce manque de vigilance. Il en résulte qu’en autorisant des opérations non initiées par lui et sur consignes d’un interlocuteur inconnu, Monsieur [N] [D] a commis une négligence grave qui justifie le rejet de sa demande en restitution de la somme de 2 030 euros, conformément à l’article L113-19 IV du code monétaire et financier. Sur la demande en indemnité : La demande en restitution de Monsieur [N] [D] ayant été rejetée, il convient de rejeter également sa demande en réparation du préjudice moral tiré de la soustraction de la somme d’argent litigieuse. Sur les demandes accessoires : Monsieur [N] [D], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Compte tenu des circonstances de l’espèce et de la situation des parties, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais engagés dans la présente instance, de sorte qu’il convient de rejeter la demande de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande de Monsieur [N] [D] en condamnation de la SA LA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE au paiement de la somme de 2 030 euros, REJETTE la demande de Monsieur [N] [D] en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens, REJETTE la demande de la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER CG FOND
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f41d6a4e0040aa3735e811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA