Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41d694e0040aa3735e7f2
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 13 075 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00111 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2SW Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DE [Localité 5] - Mme [U] [T] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 07 AVRIL 2025 N° RG 24/00111 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2SW Code NAC : 88B DEMANDEUR : CPAM DE [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [D] [K], munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : Mme [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente M. Nicolas-Emmanuel MACHUEL, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentant des salariés Mme Clara DULUC, Greffière présente lors des débats Mme Marie-Bernadette MELOT, Greffière présente lors du prononcé de la décision DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2025. Pôle social - N° RG 24/00111 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2SW Exposé des faits, procédure, prétentions et moyens des parties Mme [U] [T] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 23 janvier 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 09 janvier 2024 et notifiée le 16 janvier 2024 par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse ou la CPAM) de [Localité 5], pour avoir paiement de la somme de 130,75 euros, relative à des indemnités journalières doublement réglées au titre de la période du 08 juin 2022 au 05 juillet 2022. À défaut de conciliation possible entre les parties et après mise en état du dossier, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025 au cours de laquelle la CPAM de Paris demande au tribunal de : - valider la contrainte délivrée le 09 janvier 2024 pour le montant restant dû de 62,76 euros ; - débouter Mme [U] [T] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que Mme [T] a indûment perçu la somme recalculée de 62,76 euros et souligne que cette dernière ne conteste pas être redevable de cette somme. Elle précise que l’opposante exerçait concomitamment une activité salariée et une activité indépendante de sorte qu’elle a doublement perçu des indemnités journalières. Elle estime que la défenderesse ne justifie pas des dépenses engagées à l’appui de sa demande reconventionnelle en remboursement des frais postaux. En défense, Mme [T], comparante en personne, indique qu’elle ne conteste plus la somme recalculée par la caisse mais sollicite reconventionnellement sa condamnation à la somme de 33,60 euros représentant les frais postaux engagés. Elle souligne que le litige a duré deux années alors qu’elle a transmis de nombreux courriers recommandés, tant au tribunal qu’à la caisse. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient en préalable de rappeler qu'en formant opposition à contrainte, l'opposant a, devant le tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte : Mme [T] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable. Sur la validité de la procédure de recouvrement : En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d'une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l’espèce, la contrainte litigieuse a été précédée d’une mise en demeure datée du 23 octobre 2023, distribuée le 30 octobre 2023, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de l’obligation. Dès lors, la procédure de recouvrement est régulière. Pôle social - N° RG 24/00111 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2SW Sur le bien-fondé de la contrainte : L’article 1302 du code civil prévoit : « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ». L’article 1302-1 du code civil prévoit : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui n’est lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ». En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” En l’espèce, le montant de l’indu réclamé par la caisse de [Localité 5] au titre d’indemnités journalières doublement réglées pour la période du 08 juin 2022 au 22 juin 2022 est justifié par ses écritures et pièces communiquées. Mme [T] ne conteste ni le montant ni le principe des sommes qui lui sont réclamées. Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée à hauteur du montant recalculé réclamé par la caisse de [Localité 5] soit 62,76 euros. Sur la demande reconventionnelle de prise en charge de ses frais postaux : Mme [T] sollicite le remboursement de la somme totale de 33,60 euros correspondant à l’ensemble des frais postaux qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits, puisque la somme de 130,75 euros qui lui était réclamée dans la contrainte était erroné. En l’espèce, la caisse a notifié le 10 octobre 2022 un indu d’un montant de 130,75 euros au titre des indemnités journalières doublement réglées pour la période du 08 juin 2022 au 05 juillet 2022. L’opposante justifie s’être manifestée auprès de la caisse pour lui signaler que ce montant était erroné, estimant qu’il s’élevait à la somme de 62,76 euros et ce par courrier recommandé adressé à la caisse le 29 octobre 2022 que la caisse verse aux débats. La défenderesse justifie que l’envoi par lettre recommandée lui a coûté 6,38 euros. De plus, elle justifie avoir saisi la commission de recours amiable de la CPAM tel que cela était indiqué dans la notification de l’indû, par courrier recommandé expédié le 08 décembre 2022, ce qui lui a coûté 6,38 euros. Ainsi, l’opposante a informé la caisse de l’erreur de calcul, laquelle n’a visiblement pas tenu compte de ses observations en émettant une nouvelle notification d’indu, une mise en demeure puis une contrainte visant à chaque fois la somme de 130,75 euros. Or, la caisse était déjà en possession des éléments nécessaires à la régularisation du dossier de Mme [T] avant son opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. En l’état de ces considérations, il convient de faire droit à la demande reconventionnelle de Mme [T] et de condamner la caisse à lui payer la somme de 12,76 euros au titre de son préjudice financier. Sur les frais et dépens : Il ressort des éléments du dossier que l’opposante n’a jamais contestée devoir la somme de 62,76 euros, qui lui est aujourd’hui réclamée par la caisse. Ainsi, quand bien même Mme [T] reste redevable de cette somme, l’opposition était fondée, dans la mesure où ce n’est que le 5 janvier 2025 que la CPAM a recalculé le montant de l’indû, faisant droit à la demande de l’opposante. Ainsi, non seulement les frais de notification de la contrainte resteront à la charge de l’organisme émetteur de la contrainte, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, mais la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] sera condamnée aux dépens dont le montant des frais postaux engagés pour introduire l’instance à savoir la somme de 8,24 euros. Quant aux autres frais postaux engagés dans le cadre de l’instance, à savoir l’expédition de deux lettres recommandées avec accusés de réception du 26 décembre 2024 adressées à la CPAM et au tribunal judiciaire, il convient de rappeler qu’aucune disposition n’oblige les parties à transmettre leurs observations au tribunal et au contradicteur par lettre recommandée, une lettre simple ou courriel étant suffisant. En conséquence, ils resteront à la charge de l’opposante. Sur l’exécution provisoire : Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 07 avril 2025 ; Déclare recevable l'opposition à contrainte de Mme [U] [T] ; Valide la contrainte émise le 09 janvier 2024 et notifiée le 16 janvier 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5], en son montant recalculé de 62,76 euros correspondant au remboursement à tort à Mme [U] [T] des indemnités journalières réglées au titre de la période du 08 juin 2022 au 22 juin 2022 ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] à payer à Mme [U] [T] la somme de 12,76 euros au titre de son préjudice financier ; Laisse les frais de notification à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux entiers dépens dont la somme de 8,24 euros ; Déboute Mme [U] [T] de ses demandes plus amples et contraires ; Rappelle que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Dit que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Mme Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 1302 du code civil prévoitarticle 1302-1 du code civil prévoit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41d694e0040aa3735e7f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA