Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f41aa34e0040aa3735de87
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 25/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 Président : Madame YTHIER, Juge Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 03 Mars 2025 N° RG 24/05173 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WIR PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [H] [L] né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Julien FLANDIN de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [S] [N] [J] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (BURUNDI), demeurant [Adresse 5] non comparant EXPOSE DU LITIGE : Le 23 février 2022, Monsieur [H] [L] a prêté à Monsieur [P] [J] la somme de 17.000. Selon, la reconnaissance de dette cette somme devait être remboursée par versements mensuel de 500 euros. Monsieur [P] [J] a remboursé 2500 euros. Par assignation du 13 janvier 2025 Monsieur [H] [L] a fait attraire Monsieur [P] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir condamner Monsieur [P] [J] au paiement d’une provision de 14.500 euros, sa condamnation au paiement de la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; A l’audience du 3 mars 2025, Monsieur [H] [L], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation. Il demande au tribunal : - la condamnation de Monsieur [P] [J] à payer une provision d’un montant de 14.500 euros ; - de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - des dépens. Régulièrement cité, par procès-verbal de recherches, Monsieur [P] [J] ne comparait pas. L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande de provision L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité et la réalité des faits invoqués et le caractère plausible de ses prétentions susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel justifiant l’investigation requise ; L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il résulte d’une reconnaissance de dette signée par Monsieur [P] [J] que Monsieur [H] [L] lui a prêté une somme de 17.000. Cette somme a été versée sur un compte dont les références sont BNP [N° de compte : 0320221 [XXXXXXXXXX02]]. Il est joint le relevé de compte de Monsieur [H] [L] qui démontre que les virements ont été réalisés le 23 février 2022 pour un montant de 10.000 euros et 7.000 euros. Il ressort également que ce prêt devait être remboursé par virement mensuel de 500 euros à compter du versement par Monsieur [H] [L]. Monsieur [P] [J] a versé sur le compte du demandeur, la somme de 500 euros le 22 décembre 2022, le 6 mars 2023 la somme de 800 euros, puis après échanges avec le conseil du demandeur, Monsieur [P] [J] a versé 500 euros le 28 février 2024 et 700 euros le 18 mai 2024. Au regard des échanges entre le demandeur à l’instance ou son conseil et Monsieur [P] [J] la réalité de cette dette n’est pas contestable (PIECE N°7). Au vu de ces éléments, il apparaît, au vu de ce faisceau d’indices résultant des pièces versées, qu’il n’existe, aucun doute sérieux, sur l’existence de la créance litigieuse et le non remboursement de celle-ci, en sorte que Monsieur [P] [J] sera condamné, à titre provisionnel, à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 14.500 euros. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Monsieur [P] [J] supportera les dépens de l’instance. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civil à hauteur de 1 000 €. PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS [P] [J] à payer, à titre provisionnel, à [H] [L] la somme de 14.500 € ; CONDAMNONS [P] [J] à payer à [H] [L] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS [P] [J] aux dépens de l’instance en référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil à hauteurarticle 835 du code de procédure civile dispose qarticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f41aa34e0040aa3735de87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA