Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f41a624e0040aa3735dba5
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°25/01313 du 03 Avril 2025 Numéro de recours: N° RG 23/00336 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BNX AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : ALLEGRE Thierry TOMAO Jean-Claude L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Avril 2025 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 31 mai 2021, [I] [R] a adressé à la CPAM des Bouches du Rhône une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°57 alors qu’il était salarié de l’entreprise [6] en qualité de mécanicien. Le certificat médical initial établi le 05 mai 2021 par le docteur [V] mentionne une « tendinite coiffe épaule droite avec conflit acromio claviculaire. Fissure sus épineux ». Le 27 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a notifié à l’employeur sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de [I] [R] à 12 % pour « séquelles indemnisables pour impotence fonctionnelle douloureuse de l’épaule droite chez un droitier » à compter du 26 mai 2022. Par courrier du 02 août 2022, l’entreprise [6] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA). Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 03 février 2023, la société [6] a contesté la décision implicite de rejet rendue par cette commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. Lors de l’audience du 19 mars 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation préalable confiée au docteur [M] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle dont [I] [R] demeure atteint au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la caisse à la date de consolidation. L’expert a réalisé sa mission le 05 juin 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025. Représentée par un juriste doté d’un pouvoir régulier, la société [6] demande au tribunal d’homologuer le rapport de l’expert et de réduire à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable. La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal. L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la détermination du taux d’incapacité L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème indicatif d’invalidité UCANSS en son chapitre 1.1.2 applicable aux atteintes des fonctions articulaires précise, en ce qui concerne l’épaule, que : « La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques ». Ce chapitre prévoit pour une « limitation légère de tous les mouvements » : 10 à 15 % côté dominant. Dans ses conclusions, l’expert relève : « Tendinopathie chronique non rompue de la coiffe des rotateurs sur état antérieur dégénératif pour lequel une résection acromio claviculaire est réalisée le 14/10/2021. Persistance d’une limitation très légère des mouvements d’antépulsion et abduction sans retentissement sur les mouvements complexes qui ne sont réalisés ni gêne fonctionnelle mise en évidence par une amyotrophie Taux proposé : 8 % pour une limitation très légère des 3 mouvements de l’épaule dominante (antépulsion – abduction et rotation interne) et persistance de douleurs compte tenu de l’état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte ». La société [6] demande au tribunal de valider les conclusions de l’expert. La CPAM s’en rapporte et ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’aller à l’encontre des conclusions de l’expert. Par conséquent, le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, du barème d’invalidité et de l’avis de l’expert, dont il adopte les conclusions, dit que le taux d’incapacité opposable à la requérante attribué à [I] [R] sera réduit à 8 %. Sur les dépens La CPAM des Bouches du Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Vu le rapport établi par le docteur [M] à l’issue de la consultation clinique effectuée le 05 juin 2024, DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] et attribué à [I] [R] est réduit à 8 % à la date de consolidation du 25 mai 2022 dans les rapports caisse/employeur ; CONDAMNE la CPAM des Bouches du Rhône aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 avril 2025 LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f41a624e0040aa3735dba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA