Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418d34e0040aa3735d5f8
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/35633 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7TE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [V] [O] [L] [Adresse 1] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Valérie CHARIOT, Avocat, #B0952 DÉFENDERESSE Madame [R] [Z] [I] [Adresse 5] [Localité 6] Ayant pour conseil Me Cyrielle DUFLOUX, Avocat, #D0356 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [N] [D] LE GREFFIER [Y] [B] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 8 juin 2023 et l'ordonnance sur mesures provisoires du 9 novembre 2023 ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [V] [O] [L] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12] (92) de nationalité française ET DE Madame [R] [Z] [I] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (92) de nationalité française Mariés le [Date mariage 2] 2012 à [Localité 11] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 8 juin 2023 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile, ATTRIBUE, à titre préférentiel, le domicile conjugal à l'épouse Madame [I] ; DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de prestation compensatoire ; MAINTIENT les mesures relatives aux enfants (exercice de l'autorité parentale, résidence alternée des enfants) dans les conditions fixées par l'ordonnance du 9 novembre 2023 ; DIT que les frais exceptionnels, les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires, d'activités extra-scolaires et de cantine feront l'objet d'un partage par moitié sur présentation de justificatifs et à condition d'avoir été décidés ensemble préalablement ; SUPPRIME, à compter de la présente décision, la contribution mise à la charge de Madame [I] pour l'entretien et l'éducation des enfants communs [S] et [G] [L] ; DEBOUTE Monsieur [L] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 10], le 07 Avril 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418d34e0040aa3735d5f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA