Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418cf4e0040aa3735d57c
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 2 408 280 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 21/03217 N° MINUTE : Assignation des : - 22 Février 2021 - 03 Mars 2023 CONDAMNE LG JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [P] [Z] épouse [D] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître Olivier GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1624 DÉFENDEURS Monsieur [N] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Maître Pierre BESSARD du PARC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0907 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Expéditions exécutoires délivrées le : Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. Décision du 07 Avril 2025 19eme contentieux médical RG 21/03217 DÉBATS A l’audience du 17 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [P] [Z] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1957, a été prise en charge entre janvier 2015 et juillet 2016 par le docteur [N] [C], chirurgien-dentiste. Le docteur [C] a extrait la dent n°26 de Madame [P] [Z] épouse [D], lui a posé un implant dentaire sur cette dent et une couronne sur la dent n°17. La couronne de la dent n°27 est partie en même temps que celle de la n°26, car les deux couronnes étaient solidarisées. En raison des douleurs de Madame [P] [Z] épouse [D], un deuxième implant, puis un troisième ont été posés sans succès sur la dent n°26. L’implant a finalement été retiré. Insatisfaite de sa prise en charge, Madame [P] [Z] épouse [D] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Par décision du 15 novembre 2019, il a été ordonné une expertise confiée au docteur [O] chirurgien-dentiste. Le rapport rendu le 15 juillet 2020 a conclu que les actes et soins n’avaient pas été réalisés conformément aux données acquises de la science médicale pour les motifs suivants : « absence d’examen radiographique tridimensionnel (cone-beam), absence d’utilisation du guide chirurgical classique, pas de fiche de traçabilité ou de délivrance d’un passeport implantaire ». L’imputabilité des séquelles a été retenue uniquement pour les dents n°26 et 27. S’agissant des préjudices imputables, le rapport a fait état des éléments suivants : « Avant la consolidation Perte de revenus professionnels : Madame [P] [D] n’a pas subi de perte de revenus. De plus, elle a cessé toute activité professionnelle depuis le 15 décembre 2018. Déficit fonctionnel temporaire : 1,5% du 25 juin 2015 au 2 mars 2020Tierce personne temporaire : Pas de besoin d’une tierce personne temporaire Souffrances endurées : 2,5/7 Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7 Préjudice sexuel temporaire : inexistant Consolidation : Madame [D] n’est pas consolidée. Nous pouvons raisonnablement prévoir une consolidation à la pose de la prothèse définitive soit environ 15 mois.Après consolidation : Déficit fonctionnel permanent : 2% Inaptitude à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure : Madame [D] ne travaille plus depuis le 31 décembre 2018 ; Burn out attribué pour moitié à son travail et pour moitié à ses problèmes dentaires,Tierce personne : pas de besoin en tierce personne Préjudice esthétique : inexistant Préjudice d’agrément : inexistant Préjudice sexuel : inexistant Dépenses de santé futures : inexistantes, à part les visites de maintenance bi-annuelles pour toute prothèse sur implants Frais de logement ou de véhicule adapté : sans objet Pertes de gains professionnels futurs : Madame [D] est en retraite professionnelle. ». Par acte du 22 février 2021, Madame [P] [Z] épouse [D] a fait assigner le docteur [N] [C] aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice. Par acte du 3 mars 2023, Madame [P] [Z] épouse [D] a fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du [Localité 6]. Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 septembre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 22 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] demande notamment au tribunal de : DEBOUTER le Docteur [N] [C] de l’ensemble de ses demandes DECLARER le Docteur [N] [C] entièrement responsable des dommages subis par Madame [P] [D] CONDAMNER le Docteur [N] [C] à payer à Madame [P] [D] la somme de 24 082,80 euros se décomposant de la manière suivante : Souffrances endurées : 7 000 euros Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 1 200 euros Préjudice d’agrément : 3 000 euros Préjudice professionnel : 3 000 euros Soins médicaux : 5 882,80 euros SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal considère que les préjudices ne sont pas consolidés, CONDAMNER le Docteur [N] [C] à payer à Madame [P] [D] une provision de 6000 euros en réparation de ses préjudices EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER le Docteur [N] [C] à payer à Madame [P] [D] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCONDAMNER le Docteur [N] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 1er novembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le docteur [N] [C] demande notamment au tribunal de : A titre principal, - DECLARER mal fondée la présente assignation et conclusions conséquemment au visa des articles 1382 du code civil et L.1142-1-1 du code de la santé publique ; - JUGER que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une ou des fautes du Docteur [N] [C], du lien de causalité et du préjudice souffert ; - DEBOUTER Madame [D] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions Très subsidiairement, - JUGER que les préjudices subis pouvant être imputables au docteur [C] concernent uniquement la dent 26 ; - JUGER que la responsabilité du docteur [C] est limitée à 80%. - JUGER que le déficit fonctionnel permanent de Madame [D] s’élève à 0,5%, à titre subsidiaire, JUGER que le préjudice fonctionnel permanent de Madame [D] s’élève à 1%. - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 7.000 € au titre des souffrances endurées et JUGER que son préjudice ne serait justement être réparé que par une somme maximale de 2.400 €. - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 4.000 € au titre de son préjudice esthétique et JUGER que son préjudice sera justement réparé par la somme de 400 € - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1.200 € au titre de son déficit fonctionnel permanent et JUGER que le déficit fonctionnel permanent de Madame [D] sera justement réparé par la somme de 480 €, - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de son préjudice d’agrément ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 3.000 € au titre de son préjudice professionnel ; - DEBOUTER Madame [D] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.282,80 € au titre des soins médicaux ; - CONDAMNER Madame [D] à verser au Docteur [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - La CONDAMNER en tous les dépens, en ceux compris les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Pierre BESSARD du PARC, Avocat associé de la AARPI [Adresse 5], conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Susceptible d'appel, le présent jugement sera réputé contradictoire toutes les parties n’ayant pas constitué avocat. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 16 septembre 2024. L'affaire a été plaidée le 17 février 2025 mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. SUR L'ACTION EN RESPONSABILITÉ INTENTEE Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d'un devoir de conseil et d'information ; l'information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu'en cas de litige c'est au professionnel d'apporter, par tous moyens en l'absence d'écrit, la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé. Il résulte des dispositions de l'article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. Conformément à l'article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. » En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L'article R4127-233 du code de la santé publique dispose : « Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s'oblige : 1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ; 2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ; 3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. » En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [D] fait valoir des fautes du docteur [C] dans sa prise en charge dentaire. Le docteur [C] conteste, à titre principal, toute faute relevant que le rapport d’expertise est particulièrement touffu et incohérent. Sur ce, il convient de relever que le rapport a été réalisé en présence de toutes les parties, qui ont pu formuler des dires auxquels l’expert a répondu de manière circonstanciée. Il en ressort, sans que ce soit sérieusement contredit par le docteur [C], que celui-ci n’a pas réalisé les examens préalables nécessaires et n’est pas intervenu de manière adaptée pour la prise en charge de la dent n°26 et la pose de l’implant correspondant. Partant, une faute du docteur [C] est, de ce seul fait, caractérisée nonobstant les interventions d’autres praticiens. De plus, l’expert ayant évalué le préjudice présentant un lien de causalité avec la faute, il n’y a lieu à appliquer au surplus un taux de 80% d’accident médical non réellement explicité. Par conséquent, le docteur [C] sera condamné à réparer intégralement le préjudice imputable subi par Madame [P] [Z] épouse [D]. 2. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [P] [Z] épouse [D], née le [Date naissance 2] 1957 et juriste, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I / Préjudices patrimoniaux Dépenses de santé après consolidation Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec les faits et exposés après la consolidation. En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [D] sollicite la somme de 5 882,80 euros au titre de frais médicaux futurs. Le docteur [C] s’y oppose. Sur ce, l’expert a retenu les éléments suivants au titre des soins futurs : « rien, à part les visites de maintenance bi-annuelles pour toute prothèse sur implants ». Il a également visé la somme de 5 882,80 euros au titre du coût prévisionnel des soins et travaux nécessaires à la remise en état en précisant le détail de cette somme et l’absence de prise en charge de l’assurance maladie. Néanmoins, il est uniquement produit des relevés épars de l’assurance maladie et de la mutuelle de la demanderesse. Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer le reste à charge. Par conséquent, le poste sera réservé. Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime. En l’espèce, Madame [P] [Z] épouse [D] demande la somme de 3 000 euros considérant que son contrat de travail a été suspendu en 2018 en raison d’un burn out partiellement imputable aux soins dentaires. Le docteur [C] s’y oppose. Sur ce, l’expert a uniquement relevé les déclarations de la requérante. Par ailleurs, il n’est produit aucune pièce sur ses revenus ou sa situation professionnelle à part un avis d’arrêt de travail partiellement lisible daté de 2019. Dans ces conditions, la demande insuffisamment justifiée sera rejetée. II / Préjudices extra-patrimoniaux - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. En l'espèce, les souffrances endurées ont été cotées à 2,5/7 par l’expert tenant déjà compte de l’imputabilité des dommages. Il est demandé 7 000 euros par la requérante et offert 2 400 euros par le défendeur. Elles sont caractérisées par les cinq interventions dentaires, les douleurs ressenties et le retentissement psychique des faits. Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 3 500 euros. Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation. En l'espèce, celui-ci a été coté à 0,5/7 par l'expert en raison notamment du fait qu’elle restait édentée. La part d’imputabilité a déjà été retenue et ne peut être critiquée. Il est demandé 4 000 euros et offert 400 euros. Tenant compte de la particularité de l’atteinte physique et de sa durée, il sera alloué 2 000 euros. Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 2% tenant déjà compte de la part d’imputabilité. Il est demandé 1 200 euros et offert 480 euros. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles légères prévisibles après la pose des couronnes et étant âgée de 58 ans lors des faits, il lui sera alloué une indemnité à hauteur de la demande, soit 1 200 euros. Préjudice d'agrément Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités. En l'espèce, il est demandé 3 000 euros pour l’arrêt d’une activité de chant et de flûte traversière. Il n’est rien offert. Or, l’expert a retenu qu’il n’y aurait pas de préjudice si le traitement était bien conduit et la requérante ne produit qu’une attestation faisant état d’une gêne au chant manifestement au moment des soins critiqués. Dans ces conditions, la demande insuffisamment justifiée sera rejetée. 3. Sur les demandes accessoires Le docteur [C], partie qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, DÉCLARE que le docteur [N] [C] a commis une faute dans la prise en charge dentaire de Madame [P] [Z] épouse [D] ; CONDAMNE le docteur [N] [C] à réparer l'intégralité du préjudice subi ; CONDAMNE le docteur [N] [C] à payer à Madame [P] [Z] épouse [D] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : Souffrances endurées : 3 500 euros,Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,Déficit fonctionnel permanent : 1 200 euros,Article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,Toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ; RÉSERVE la demande de Madame [P] [Z] épouse [D] au titre des dépenses de santé futures ; DÉBOUTE Madame [P] [Z] épouse [D] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels et du préjudice d’agrément ; DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] ; CONDAMNE le docteur [N] [C] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2025. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civileCONDAMNERarticle 699 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 700 du CPCarticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 700 du code de procédure civile.article L 1110-5 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418cf4e0040aa3735d57c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA