Tribunal Judiciaire19ème chambre civile
Tribunal Judiciaire · 19ème chambre civile — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c74e0040aa3735d490
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 99 817 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 20/04692 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 22 Mai 2020 02 et 10 Juin 2020 EG JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDEURS Monsieur [O] [C] [Adresse 6] [Localité 9] ET Madame [S] [C] [Adresse 6] [Localité 9] représentés par Maître Cyril IRRMANN de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0778 DÉFENDEURS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE [Adresse 3] [Localité 8] non représentée Décision du 07 Avril 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04692 SOGESSUR [Adresse 21] [Adresse 21] [Localité 10] représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1155 La Société de droit étranger ZURICH INSURANCE PLC [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430 Mutuelle GENERATION [Adresse 2] [Localité 5] non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente Présidente de la formation Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assesseurs, Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique devant Emmanuelle GENDRE et Maurice RICHARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Décision du 07 Avril 2025 19ème chambre civile N° RG 20/04692 EXPOSE DU LITIGE M. [O] [C] né le [Date naissance 4] 1957 a été victime le 7 mai 2014 à [Localité 20], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [H] [Z] assuré par la compagnie SOGESSUR. Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [K] et [J], mandatés respectivement par la victime et l'assureur du véhicule de M. [O] [C], la société ZURICH INSURANCE PLC, dont les conclusions rendues le 18 juin 2018 sont les suivantes : Arrêts de travail imputables : 13 mai 2014 au 16 mai 2014, du 3 juillet 2021 au 1er septembre 2014, du 10 avril 2015 au 19 avril 2015, du 26 juin 2015 au 28 février 2018 ;Déficit fonctionnel temporaire :. 50% du 24 avril 2017 au 22 septembre 2017 . 25% du 7 mai 2014 au 23 avril 2017 et du 23 septembre 2017 au 28 février 2018 Consolidation : 28 février 2018Souffrances endurées : 3/7Préjudice esthétique temporaire : port de la minerve ;Déficit fonctionnel permanent : 12%Retentissement professionnel : impossibilité de travail et de tout travail il a été licencié pour inaptitudeTierce personne temporaire et définitive : 4h par semaine du 7 mai 2014 au 28 février 2018, 2h par semaine à partir du 28 février 2019Préjudice d’agrément : gêne à la reprise de la musculation, course à pied, randonnée et jardinage ;Préjudice sexuel : gêne positionnelle et baisse de la libido. Par actes en date des 20 et 25 mai 2020 et des 2 et 10 juin 2020, M. [O] [C] a fait assigner la compagnie SOGESSUR, la compagnie ZURICH INSURANCE, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de l’ESSONNE et la mutuelle GENERATION aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices. Par ordonnance en date du 1er février 2021, le juge de la mise en état, saisi sur incident, a : Ordonné une expertise médicale de M. [O] [C] confiée au docteur [P], expert neurologue ;Condamné la société SOGESSUR à verser à M. [O] [C] une provision de 10.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;Condamné la société SOGESSUR à verser à M. [O] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 23 septembre 2021 la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et par arrêt de la Cour de cassation du 5 octobre 2023 le pourvoi a été déclaré irrecevable. Le docteur [I], désigné en remplacement du docteur [P], a déposé son rapport le 11 décembre 2022 et a conclu ainsi que suit : arrêt total d'activité : du 13 mai au 16 mai 2014, du 3 juillet au 1et septembre 2014, du 10 avril au 19 avril 2015, du 26 juin au 30 janvier 2016 prolongé jusqu’au 30 avril 2017. Il ne reprendra pas à l’issue et a été déclaré inapte par la médecine du travail le 20 février 2018 et licencié le 7 avril 2018 puis placé en retraite. ;déficit fonctionnel temporaire :total : 5 jour par semaine du 24 avril 2017 au 22 septembre 2017 ; 25% pendant trois mois 15% jusqu’au 22 septembre 2017 besoin en tierce personne : 5h par semaine pendant 3 mois ;souffrances endurées : 2/7 ;consolidation des blessures : 22 septembre 2017 ;séquelles : syndrome commotionnel, troubles cognitifs mineurs, instabilité de l’humeur avec retentissement émotionnel, douleurs rachidiennes sans lésion osseuse documentée ;déficit fonctionnel permanent : 10% ;préjudice esthétique temporaire : 1/7 pendant trois mois (minerve cervicale) ;préjudice esthétique permanent : non ;préjudice d'agrément : limitation des activités sportives, arrêt du vélo de route ;préjudice sexuel : non en rapport direct ; Par conclusions signifiées le 5 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [C] et Mme [S] [C] demandent au tribunal de : Les dire recevables et bien fondés en leurs demandes ;Débouter les défendeurs de leurs demandes fins et conclusions ;Juger que [O] [C] a été victime d’un accident de la circulation le 7 mai 2014 dont les préjudices tant pour lui-même que pour son épouse seront intégralement réparés, aucune faute ne pouvant lui être reproché ;Condamner in solidum SOGESSUR et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPAGNY à réparer l’intégralité des préjudices subis du fait de l’accident susvisé ;Juger que la déduction de la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge ;Juger que les préjudices de [O] [C], au vu des observations développées ci-dessus, seront, sauf à parfaire, évalués de la manière suivante. . au titre des dépenses de santé actuelles : 130 ,50 euros . au titre des frais divers : 8.890,18 euros Honoraires médecin conseils : 4.290 euros Préjudice matériel : 99 euros Frais de déplacement : 4.398,81 euros Frais de poste : 100,05 euros . au titre de la tierce personne avant consolidation : 13.261,24 euros . au titre de la tierce personne définitive : 164.083,29 euros Stimulation et aide au transport : 90.034,75 euros Besoin pour le jardinage : 74.048,94 euros . au titre des pertes de gains actuels : 12.383,28 euros . au titre des pertes de gains professionnels futurs : 113.405,75 euros .au titre de l'incidence professionnelle : 50.000 euros . au titre du déficit fonctionnel temporaire : 8.781 euros . au titre des souffrances endurées : 5.000 euros . au titre du préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros . au titre du déficit fonctionnel permanent : 16.000 euros . au titre du préjudice d'agrément : 15.000 euros . au titre du préjudice sexuel : 10.000 euros - Condamner in solidum SOGESSUR et ZURICH INSURANCE PLC à payer à M. [O] [C] la somme de 433.935,24 euros ; - juger que les préjudices par ricochet de Mme [C], au vu des observations développées ci-dessus, seront évalués, sauf à parfaire, aux sommes suivantes : . 10.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence et préjudice d’affection ; . 10.000 euros au titre du préjudice sexuel par ricochet - Condamner in solidum SOGESSUR et ZURICH INSURANCE PLC à payer à Mme [S] [C] la somme de 20.000 euros ; - juger que la totalité des sommes allouées aux époux [C] sera assortie d’un doublement des intérêts légaux à compter du 7 janvier 2015 jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif, avec anatocisme ; - condamner SOGESSUR au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner SOGESSUR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril IRRMANN, avocat aux offres de droits ; - juger que les condamnations porteront intérêt légal à compter du 28 février 2018 avec anatocisme ; - mettre à la charge de SOGESSUR l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement que les époux [C] seraient amenés à supporter ; - déclarer la décision commune à la CPAM de l’ESSONNE et à la Mutuelle GENERATION ; - juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société SOGESSUR demande au tribunal de : Homologuer les conclusions médicolégales du Professeur [I] et déclarer que l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [C] se fera sur la base de celles-ci.Déclarer satisfactoires les offres formulées par Société SOGESSUR et évaluer le préjudice corporel de celui-ci aux sommes suivantes : Pour les préjudices patrimoniaux temporaires : . Dépenses de santé actuelles : 130,50€ . Frais divers : 5.392,37€ . Tierce personne temporaire : 996,75€ . Perte de Gains Professionnels Actuels : 3.255,81€ Pour les préjudices patrimoniaux permanents : . Dépenses de santé futures : 0,00€ Tierce Personne Future : 0,00€ . Perte de Gains Professionnels Futurs : 0,00€ . Incidence professionnelle : 0,00€ Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires : . Déficit Fonctionnel temporaire : 7.180,00€ . Pretium Doloris : 3.000,00€ . Préjudice esthétique temporaire : 500,00€ Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents : . Déficit Fonctionnel Permanent : 13.000,00€ . Préjudice d’agrément : 3.000,00€ . Préjudice sexuel : 0,00€ Total : 36.455,43€ Provision à déduire : 20.000,00€ Solde : 16.455,43€ Débouter purement et simplement Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Déclarer que c’est l’offre provisionnelle de 5.000,00€ formulée le 22 février 2018 qui produira intérêt au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 7 janvier 2015 et le 22 février 2018.Déclarer que l’offre de la Société SOGESSUR en date du 31 mai 2023 produirait intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 11 mai 2023 (date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive) et le 31 mai 2023 (date de l’offre définitive adressée par la Société SOGESSUR). Réduire à de plus justes proportions la demande formulée par Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE.Déclarer que les sommes allouées à Monsieur [C] ne produiront intérêts qu’à compter de la décision à intervenir. Limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à 50%. Débouter Monsieur [C] et Madame [C] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires formulées à l’encontre de la Société SOGESSUR. A titre subsidiaire, Prononcer les condamnations en deniers ou quittances.Déclarer que c’est l’offre de la Société SOGESSUR en date du 16 octobre 2023 qui produira intérêts au double du taux légal pour la seule période comprise entre le 11 mai 2023 (date d’expiration du délai pour formuler une offre définitive) et le 16 octobre 2023 (date de l’offre définitive contenue dans les conclusions n°1 signifiées le 16 octobre 2023). Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 juin 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ZURICH INSURANCE PLC demande au tribunal de : - Débouter Monsieur [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE ; - Allouer à Madame [S] [C] la somme de 6.000 € ; - Débouter Madame [S] [C] de toutes autres demandes ; La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’ESSONNE et la mutuelle GENERATION n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 décembre 2024. L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR LE DÉBITEUR DE L'INDEMNISATION M. [O] [C] et Mme [S] [C] formulent leurs demandes tant à l’encontre de la compagnie SOGESSUR, assureur du véhicule conduit par M. [H] [Z], qu’à l’encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC, assureur du véhicule conduit par M. [O] [C]. A ce titre, la compagnie ZURICH INSURANCE expose qu’elle a été mandatée en application de la convention IRCA afin de faciliter et accélérer le processus d’indemnisation et que le mandat a été transféré à la compagnie SOGESSUR dès lors que le taux d’invalidité a dépassé 5%. Elle en déduit qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation d’indemnisation et que les demandes formulées à son encontre par M. [O] [C] devront être rejetées. Il ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que l'indemnisation de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ne peut être fondée que sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985. Il résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L211-1 du code des assurances, que le conducteur et gardien d’un véhicule terrestre à moteur assuré en vertu d’un contrat d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’il pourrait encourir en raison de dommages corporels et matériels subis par des tiers, dans la réalisation desquels le véhicule assuré est impliqué, ne peut obtenir de son propre assureur sur le fondement de cette loi, la réparation des préjudice qu’il a subis. Il en résulte que le seul débiteur de l'indemnisation est la compagnie SOGESSUR, assureur du véhicule impliqué dans la survenance de l'accident et il importe peu sur ce point que du fait d'accords entre assureurs, inopérants devant le tribunal, que la compagnie ZURICH INSURANCE ait versé une première provision et désigné un médecin conseil. Il s'ensuit que les demandes de M. [O] [C] dirigées contre la compagnie ZURICH INSURANCE ne peuvent qu’être rejetées. II - SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En l'espèce, le droit de M. [O] [C] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 7 mai 2014 n’est pas contesté par la compagnie SOGESSUR et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur. III - SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. [O] [C] M. [O] [C] revendique la prise en compte de l’expertise amiable diligentée par la compagnie ZURICH INSURANCE le 18 juin 2018. Il se réfère à cet égard à la convention IRCA qu’il estime opposable à la compagnie SOGESSUR. Il rappelle ainsi qu’en application de l’article 2.2.4 c de ladite convention, les conclusions de l’expert lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10% ne sont contestables qu’en cas d’expertise unilatérale et qu’entre assureurs. Il estime que l’expert judiciaire est parvenu aux mêmes conclusions que les experts désignés dans le cadre amiable, hormis pour ce qui concerne l’assistance par tierce personne. Il retient par ailleurs que l’existence d’un traumatisme crânien consécutif à l’accident ressort clairement des circonstances de celui-ci, des documents médicaux et finalement de l’expertise judiciaire qui a retenu un syndrome post-commotionnel. Il ajoute qu’il n’existe aucun désaccord de principe entre l’expertise amiable et l’expertise judiciaire quant aux séquelles psychologiques et cognitives de l’accident. Pour autant, il relève que l’expert judiciaire en page 23 de son rapport semble remettre en question l’imputabilité de ces séquelles à l’accident. Il fait valoir à ce titre qu’il n’avait aucun état antérieur à l’accident, que ses troubles ont été pris en charge dans le cadre d’un suivi des traumatisés crâniens et non au titre de la maladie de Fahr. Il ajoute que l’existence d’une pathologie telle que la maladie de Fahr n’a jamais été diagnostiquée par ses médecins et qu’il n’en présente pas les caractéristiques. Il conclut qu’il accepte l’indemnisation sur la base du rapport d’expertise judiciaire sous réserve de la tierce personne temporaire et définitive. La compagnie SOGESSUR fait valoir qu’à la suite du rapport d’expertise amiable du 18 juin 2018, son médecin conseil a émis une note critique quant à la réalité du traumatisme crânien consécutif à l’accident, les éléments étant en faveur d’un état antérieur, critiques confirmées par le médecin conseil neurologue qu’elle a sollicitée. L’assureur expose que le rapport des docteurs [K] et [J] représentant respectivement M. [O] [C] et la compagnie ZURICH INSURANCE n’a pas été réalisé contradictoirement à son égard et ne lui est pas opposable. Il ajoute que M. [O] [C] ne peut se prévaloir de la convention IRCA seulement applicable entre assureurs et que les conclusions des médecins initialement mandatés peuvent être contestées dès lors que le déficit fonctionnel permanent retenu est supérieur à 10%. L’assureur maintient que l’existence d’un traumatisme crânien n’est pas établie et rappelle que le bilan secouriste de l’intervention sur le lieu de l’accident ne fait état que des doléances de M. [O] [C], l’absence de transport à l’hôpital confirmant l’absence de suspicion de traumatisme crânien. La compagnie SOGESSUR fait en outre valoir que le dossier médical de M. [O] [C] ne montre aucune anomalie cérébrale ou traumatisme crânien avant le 26 juin 2015, soit plus de 13 mois après l’accident. Compte tenu des conclusions de l’expert judiciaire confirmant l’absence de traumatisme crânien, la compagnie SOGESSUR en déduit que les conclusions des experts amiables doivent être rejetées. L’assureur se réfère ainsi à l’expertise judiciaire retenant l’existence de la maladie de Fahr rappelant par ailleurs que cette pathologie avait pu être mentionnée par les médecins neurologues lors de divers examens de M. [O] [C]. SUR CE, Il y a lieu de relever que les parties s’accordent à tout le moins sur l’application des conclusions de l’expertise judiciaire s’agissant de l’évaluation de la plupart des postes de préjudices. M. [O] [C] et la compagnie SOGESSUR s’opposent cependant sur l’interprétation de certaines conclusions de ce rapport, notamment sur l’imputabilité de troubles cognitifs présentés par M. [O] [C] à l’accident du 7 mai 2014 et il appartiendra au tribunal d’interpréter les conclusions retenues pour chaque poste de préjudice afin de l’évaluer. Par ailleurs, c’est à tort que la compagnie SOGESSUR considère que l’examen ordonné dans le cadre amiable par la compagnie ZURICH INSURANCE alors titulaire du mandat d’indemnisation ne lui est pas opposable. Cette expertise a effectivement été réalisée contradictoirement et a été soumise au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance. A cet égard, dans son arrêt du 23 septembre 2021 sur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état, la cour d’appel n’a pas considéré que la première expertise amiable était inopposable à la compagnie SOGESSUR mais seulement qu’elle ne faisait pas obstacle à une nouvelle expertise dans un cadre judiciaire afin d’éclairer le tribunal notamment sur l’imputabilité de certains troubles à l’accident. Enfin, en application de l’article 246 du code civil, le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire et il doit donc statuer en tenant compte des autres éléments apportés par les parties, il peut à ce titre considérer qu’un poste de préjudice est caractérisé en l’absence de conclusions en ce sens. En conséquence, le rapport d’expertise du docteur [I], réalisé en exécution d'une décision de justice, présente un caractère complet, informatif et objectif apporte un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, étant rappelé que ses conclusions ne lient pas le tribunal et seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve, incluant l’examen amiable antérieur et du mérite des contestations qui y sont apportées. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [O] [C], né le [Date naissance 4] 1957 et âgé par conséquent de 56 ans lors de l'accident, 60 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 68 ans au jour du présent jugement sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. Il convient en outre pour les postes de préjudice concernés d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles et sur un taux d'intérêt de 0 %. PREJUDICES PATRIMONIAUX - Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident. En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 29 octobre 2018, le montant définitif des débours de la CPAM de l’ESSONNE s'est élevé à 28.632,25 euros, avec notamment : Frais hospitaliers : 10.464,73 eurosFrais médicaux : 9.262,40 eurosFrais Pharmaceutiques : 635,48 eurosFrais de transport : 8.400,14 eurosFranchises : -130,50 euros M. [O] [C] sollicite la somme de 130,50 euros correspondant à la franchise restée à sa charge, ce que la compagnie SOGESSUR accepte. Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à M. [O] [C] une indemnité complémentaire de 130,50 euros. - Frais divers Sur les frais de médecins-conseils : L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. En l'espèce, M. [O] [C] sollicite la somme de 4.290 euros au titre au titre des honoraires de médecins-conseils tant pour l’examen amiable que judiciaire, somme que la compagnie SOGESSUR accepte. Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer la somme de 4.290 euros à ce titre. Sur les frais de déplacement : M. [O] [C] sollicite la somme de 4.398,81 euros pour ses frais de déplacement correspondant à 8.471 km parcourus avec son véhicule et 9,60 euros de frais de stationnement. Il ajoute avoir produit l’ensemble des justificatifs de ses déplacements imputables à l’accident ainsi que les bordereaux de remboursement par la sécurité sociale. La compagnie SOGESSUR estime que les pièces produites ne permettent pas de justifier du kilométrage allégué et qu’une grande partie des déplacements n’est pas imputable à l’accident mais à d’autres pathologies. Elle ajoute que certains déplacements sont postérieurs à la date de consolidation alors qu’aucune dépense de santé future n’a été retenue par l’expert. Elle offre en conséquence la somme forfaitaire de 1.000 euros à ce titre. SUR CE, Au regard des pièces produites, M. [O] [C] justifie de déplacements selon le kilométrage suivant : Consultations docteur [E] : 4 trajets soit 24,8 kmsCabinet docteur [V] à [Localité 18] : 4 trajets, soit 13,60 kmCentre de radiologie [Localité 12] : 2 trajets soit 41 kmsCentre de radiologie [Localité 11] : 2 trajets soit 71,20 kmCentre de radiologie à [Localité 15] : 6 trajets soit 127,20 kmNeurologue à [Localité 15] : 4 trajets soit 85,20 kmsHôpital à [Localité 13] : 12 trajets, soit 210 kmCabinet du docteur [K] à [Localité 19] : 2 trajets soit 138 kmCabinet du docteur [J] à [Localité 17] : 2 trajets soit 134 kmsCabinet du docteur [I] à [Localité 14] : 2 trajets, soit 132 kmsCabinet ostéopathe à [Localité 18] : 4 trajets, soit 34 kmsConsultations CMP à [Localité 16] : 12 trajets, soit 244,80 kmsConsultations orthophonie 270 trajets soit 2.295kmsConsultations kinésithérapie [U] : 390 trajets, soit 2.418 kmsConsultations kinésithérapie [T] : 48 trajets soit 1.584 kmsDéplacements à la médecine du travail, soit 228 kmsSoit un total de 7.780,80 kms Contrairement aux arguments de la compagnie SOGESSUR l’ensemble de ces trajets apparaît en lien avec l’accident du 7 mai 2014 et correspondent à des consultations et des soins repris dans le rapport du Docteur [I], notamment s’agissant du suivi orthophonique contesté par l’assureur. Il apparaît également que les frais de transports pris en charge par la CPAM à hauteur de 8.400,14 euros relatifs à l’hospitalisation en rééducation n’ont pas été comptabilisés par M. [O] [C]. En outre la seule date de consolidation de l'état d'une victime d'un accident de la circulation n'est pas de nature à exclure du droit à indemnisation les frais engagés postérieurement dès lors qu'ils sont en relation directe avec l'accident. Or, il est justifié en l’espèce que les trajets accomplis postérieurement au 22 septembre 2017 sont bien en rapport avec l’accident. Sur une base de 7.780 kms en cohérence avec les pièces produites, conformément au barème fiscal kilométrique de 2021 pour un véhicule de 6 CV, il sera alloué la somme de 7.780,80 x 0,335+1382 = 3.988,57 euros. Il convient d’ajouter à cette somme 9,60 euros de frais de stationnement justifiés, soit un total de 3.998,17 euros. Sur les frais de poste : M. [O] [C] sollicite la somme de 102,37 euros au titre de ses frais de poste, ce que la compagnie SOGESSUR accepte. Cette somme sera donc allouée à M. [O] [C]. Sur le préjudice matériel : M. [O] [C] sollicite la somme de 99 euros correspondant à la destruction de sa montre dans l’accident. La compagnie SOGESSUR s’oppose à cette demande estimant que rien ne permet de considérer que cette montre était portée le jour de l’accident et qu’elle ait été endommagée. M. [O] [C] produit une attestation rédigée par lui-même afin de justifier de la destruction et du prix de sa montre lors de l’accident. Cet élément apparaît toutefois insuffisant pour démontrer la réalité de ce préjudice et M. [O] [C] sera donc débouté de sa demande de ce chef. Il revient en conséquence à M. [O] [C] au titre des frais divers la somme totale de 4.290 euros + 3.998,17 euros + 102,37 euros = 8.390,54 euros. - Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. M. [O] [C] sollicite la somme de 13.261,24 euros correspondant à un besoin de 5h par semaine du 7 mai 2014 au 7 août 2014, de 4h par semaine du 8 août 2014 au 22 septembre 2019 et une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 18 euros. Il expose que l’expert judiciaire occulte entièrement son besoin en tierce personne résultant de ses troubles cognitifs et psychologiques. Il ajoute que les conclusions de l’expertise amiable versées aux débats sont opposables à l’assureur, dès lors que la mesure a été réalisée de manière contradictoire. Il ajoute que le juge n’est pas lié par les termes du rapport d’expertise judiciaire et peut déduire des séquelles un besoin en tierce personne non retenu par l’expert. Il indique éprouver depuis l’accident des troubles de la mémoire, des troubles de l’attention et de la concentration et des troubles psychologiques avec instabilité de l’humeur et sensibilité émotionnelle. Il fait ainsi valoir que son épouse doit l’accompagner pour les déplacements longs. La compagnie SOGESSUR offre la somme de 996,75 euros sur la base de l’évaluation de l’expert judiciaire et d’un tarif horaire de 15 euros. Elle rappelle que l’expertise amiable ne lui est pas opposable, que les attestations de proches n’ont aucune valeur sur le plan médico-légal. Elle ajoute qu’il doit être tenu compte du fait que l’assistance indemnisée a été dispensée en 2014 alors que le coût de la tierce personne temporaire était alors évalué à hauteur de 10 à 12 euros de l’heure. SUR CE, En l'espèce, l’expert judiciaire dans ses conclusions du 11 décembre 2022 a retenu un besoin en aide humaine non spécialisée de 5h par semaine durant le déficit fonctionnel temporaire partiel de 25%, soit du 7 mai 2014 au 7 août 2014. En dépit d’un dire en ce sens de M. [O] [C], l’expert n’a pas relevé de besoin postérieur à cette période. L’examen amiable réalisé le 26 juin 2018 avait quant à lui retenu un besoin un besoin à raison de 4h par semaine du 7 mai 2014 au 28 février 2018, date retenue pour la consolidation de l’état de santé. Le débat entre les parties se situe essentiellement sur l’imputabilité de troubles cognitifs présentés par M. [O] [C] à l’accident du 7 mai 2014. A ce titre le docteur [I] retient que l’accident a été à l’origine d’un traumatisme rachidien cervical sans signe de gravité. Il ajoute qu’il est évoqué un traumatisme crânien sur la description par le patient d’une possible perte de connaissance initiale de courte durée, mais aucun examen clinique ou paraclinique ne permet d’affirmer ce traumatisme, aucun bilan radiologique cranio encéphalique n’a été alors nécessaire. Plus loin il note que « les différents examens paracliniques réalisés par la suite ne montreront pas de pathologie vasculaire associée, ni choléo-vestibulaire, ni de pathologie traumatique intracrânienne, mais il est décrit au niveau encéphalique des signes évocateurs d’une maladie de Fahr, pathologie idiopathique, sans rapport avec le traumatisme. M. [C] développera une symptomatologie associant un syndrome douloureux cervical chronique post traumatique et des manifestations fonctionnelles dont la symptomatologie a été enrichie par une note dépressive et des troubles cognitifs, liés pour partie au contexte traumatique ». Le rapport mentionne ensuite « les difficultés décrites par la suite – dont l’origine ne peut être attribuée de façon totale et certaine à l’accident subi- pourraient être en rapport avec la pathologie neurologique idiopathique découverte alors de façon indirecte lors des examens radiologiques, mais aucun bilan spécifique n’a été mis en œuvre dans un service de neurologie spécialisé ». En conclusions, le docteur [I] retient un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 10% avec un syndrome post commotionnel et des troubles cognitifs mineurs notamment et ajoute « on ne peut affirmer que l’évolution psychologique et cognitive pouvant être observée après la consolidation -ou pouvant se manifester ultérieurement- est -ou sera- (compte tenu d’une pathologie neurologique associée de découverte incidente et devant être surveillée et suivie par ailleurs) en rapport direct et certain avec l’accident survenu. » En outre en réponse au dire de M. [O] [C] au sujet de l’existence d’une maladie de Fahr il a ainsi répondu qu’il devait être pris en compte que le compte rendu d’IRM du 8 septembre 2015 faisait état de calcifications bilatérales au niveau des noyaux gris centraux, d’origine idiopathique type maladie de Fahr ou en relation avec des lésions de patient hypertendu et que dans un cas comme dans l’autre-syndrome de Fahr ou HTA- il ne s’agit pas de lésions pouvant être attribuées au traumatisme cervical connu, mais pouvant participer à expliquer des manifestations cognitives et anxio dépressives dont l’origine est imprécise. Il rappelle que les manifestations vertigineuses sont, elles, mises en relation avec le traumatisme cervical. Il relève que le bilan spécialisé du CHU Henri Mondor en décembre 2016 mentionne un « syndrome de Fahr ». Il ajoute cependant qu’il n’a pas affirmé que M. [C] souffrait d’une « maladie de Fahr » mais qu’il avait seulement pris en compte l’existence de signes radiologiques pouvant s’intégrer dans un syndrome de ce type. Cette réponse ne l’a cependant pas conduit à modifier son appréciation du besoin en tierce personne. Il en ressort que l’évocation d’une possible pathologie de Fahr n’a pas conduit l’expert à exclure l’existence de troubles cognitifs imputables à l’accident. Du reste, s’il évoque une intervention possible d’un syndrome de Fahr dans les troubles cognitifs, le docteur [I] ne conteste pas pour autant l’imputabilité de l’hospitalisation de M. [C] au centre des 3 soleils en rééducation pour les traitements de troubles cognitifs et psychologiques séquellaires. Il y a lieu par ailleurs d’observer que les conclusions rejoignent en cela celles de l’examen amiable qui retient également au titre des séquelles des troubles cognitifs mineurs, les seules divergences portant sur les conséquences en termes de besoins en assistance. Dans ces conditions, il y a lieu d’apprécier le besoin en tierce personne jusqu’à la consolidation au regard des répercussions de l’accident constituées des douleurs cervicales et bracchiales droite et des troubles cognitifs finalement retenus par les deux examens d’expertise. Le docteur [I] a retenu un besoin à hauteur de 5h par semaine du 7 mai 2014 au 7 août 2014. Pour la suite au regard des douleurs persistantes et vertiges décrits et ayant donné lieu à des arrêts de travail et des consultations médicales fréquentes, puis des troubles cognitifs apparus, il convient de retenir un besoin lié aux tâches domestiques et à l’incapacité de M. [O] [C] de se déplacer seul en voiture de 4h par semaine tel qu’évalué lors de l’examen amiable et ce du 8 août 2014 et jusqu’à l’accueil en rééducation du 24 avril 2017. Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (5h x 13,29 semaines x 18 euros) + (4h x 141,57 semaines x 18 euros) = 11.389,14 euros. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. M. [O] [C] sollicite la somme de 12.383,28 euros. Il rappelle qu’au jour de l’accident il exerçait la profession de technicien de maintenance au sein de la société SCHINDLER et a été licencié pour inaptitude en avril 2018. Il indique qu’il percevait un revenu mensuel moyen de 2.423,18 euros avant l’accident sur la base de ses bulletins de salaire et calcule sa perte de gains pour chaque période d’arrêt de travail en réactualisant son revenu chaque année en fonction des augmentations relevées sur ses bulletins de paie. La compagnie SOGESSUR offre la somme de 3.255,81 euros à ce titre. Elle retient un salaire de référence de 2.294 euros par mois sur la base de l’avis d’imposition de 2013 et s’oppose à la prise en compte d’une augmentation de salaire qui demeure hypothétique. SUR CE, Il y a lieu de retenir, au regard des conclusions de l’expert judicaire et des documents produits, un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 13 mai 2014 au 16 mai 2014, du 3 juillet 2014 au 1er septembre 2014, du 10 avril 2015 au 19 avril 2015, du 26 juin 2015 au 31 octobre 2017. Contrairement au calcul de M. [O] [C] qui inclut des indemnités de repas et de nettoyage, il y a lieu de retenir le montant net imposable de l’année 2013 précédant l’accident, soit 27.528 euros par an, soit 2.294 euros par mois correspondant à un salaire de base mensuel brut de 2.459 euros à compter du 1er juin 2013. Pour tenir compte des augmentations du salaire de base mensuel brut et de la prime d’ancienneté versée à compter de décembre 2014 figurant sur les fiches de paie, il y a lieu de retenir un salaire net : à compter de juillet 2014 de (2.294 x 2.478,67/2.459) = 2.312,35 euros, à compter de juin 2015 de (2.312,35x 2.542,69/2.478,67) = 2.372,07 euros, à compter du 1er janvier 2016 de (2.372,07 x 2.560,24/2.542,69) = 2.388,44 eurosà compter du 1er juin 2016 de (2.388,44 x 2.570,21/2.560,24) = 2.397,74 euros, à compter du 1er janvier 2017 de (2.397,74x2.586,85/2.570,21) = 2.413,26 eurosà compter du 1er juin 2017 de (2.413,26 x 2.596,86/2.586,85) = 2.422,59 euros. Il sera par ailleurs tenu compte des indemnités journalières versées après déduction de la CSG et de la CRDS non perçues par le demandeur. Pour l’arrêt du 13 au 16 mai 2014 : M. [O] [C] indique ne pas avoir perdu de revenus après déduction des indemnités journalières de 211,08 euros Pour l’arrêt du 3 juillet 2014 au 1er septembre 2014 : M. [O] [C] aurait dû percevoir 2.312,35 euros/30 joursx60 jours = 4.624,70 euros. Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 3.930,12 euros d’indemnités journalières, soit une perte de 694,58 eurosPour l’arrêt du 10 avril 2015 au 19 avril 2015 : il aurait dû percevoir 2.312,35/30 jours x 10 jours = 770,78 euros. Il a perçu 679,50 euros d’indemnités journalières, soit une perte de 91,28 euros.Pour l’arrêt du 26 juin 2015 au 22 décembre 2015 : il aurait dû percevoir 2.372,07 euros/30 jours x 180 jours = 14.232,42 euros. Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 12.231,30 euros, soit une perte de 2.001,12 euros.Pour l’arrêt du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, M. [O] [C] aurait dû percevoir 2.388,44 euros x 6 mois + 2.397,74 euros x 6 mois = 28.717,08 euros. Il a perçu 24.869,70 euros, soit une perte de 3.847,38 eurosPour l’arrêt du 1er janvier 2017 au 22 septembre 2017, il aurait dû percevoir 2.413,26 euros x 5 mois + 2.422,59 euros x 3,7 mois = 21.029,88 euros. Il a perçu 3.465,45 euros d’indemnités journalières entre le 1er janvier et le 20 février 2017, et 214 jours x 72,82 = 15.583 euros (-966,17 CSG et -77,91 CRDS) = 14.538,92 euros. Soit une perte de 21.029,88 euros – 3.465,45 euros – 14.538,92 euros = 3.025,51 euros. En conséquence après déduction des indemnités journalières correspondantes, il sera alloué à M. [O] [C] au titre de la perte de gains professionnels actuels la somme de 694,58 euros + 91,28 euros + 2.001,12 euros+ 3.847,38 euros + 3.025,51 euros = 9.659,87 euros. - Assistance par tierce personne pérenne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. M. [O] [C] sollicite la somme de 164.083,69 euros, soit 90.034,75 euros pour les besoins en stimulation et aide au transport et 74.048,94 euros pour l’aide au jardinage. Il évalue le besoin pour l’aide administrative à raison de 2h par semaine et pour l’aide au transport à 1h par semaine et sollicite une indemnisation sur la base d’un tarif horaire de 20 euros et une capitalisation pour les arrérages à échoir en application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux d’intérêt -1%. S’agissant de l’entretien du jardin, il fait valoir qu’il est désormais dans l’incapacité d’entretenir son jardin en raison de cervicalgies et de vertiges, ce qu’il avait évoqué devant les médecins chargés de l’expertise amiable. Il ajoute qu’avant l’accident il entretenait lui-même son jardin et que les photographies produites par la compagnie SOGESSUR ne démontrent pas une absence d’entretien avant l’accident. Il évalue le coût annuel de cet entretien à la somme de 2.837,54 euros et ajoute les frais de 3.347,52 euros correspondant à l’arrachage des thuyas afin de limiter les frais d’entretien. La compagnie SOGESSUR s’oppose à la demande. Elle fait valoir que les conclusions du docteur [I] retiennent une absence d’imputabilité des séquelles neurologiques aux conséquences de l’accident. Elle relève que M. [O] [C] n’a exprimé lors de l’expertise aucune doléance relative aux difficultés d’organisation, de stimulation, de transport ou de jardinage. L’assureur note à cet égard que M. [O] [C] est en capacité d’entretenir son jardin. Il ajoute qu’au regard des photographies issues de Google Maps en date de juin 2013, le jardin de la propriété de M. [O] [C] était peu entretenu et que les mêmes photographies en date de septembre 2019 montrent que la maison a bénéficié d’importants travaux d’embellissement par la réalisation d’une nouvelle clôture et l’arrachage des thuyas. SUR CE, En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire ne retient pas de besoin en tierce personne pérenne, tandis que le rapport amiable retenait un besoin à hauteur de deux heures par semaine pour stimulation et aide aux transports. Il doit être relevé qu’à la suite de sa prise en charge en rééducation, le compte rendu d’hospitalisation du 22 septembre 2017 fait état d’une évolution sensiblement favorable des troubles cognitifs avec persistance de troubles attentionnels, des difficultés concernant la mémoire de travail, de discrets troubles du langage de M. [O] [C]. Le compte rendu de suivi du 13 novembre 2017 indique qu’il reste autonome pour gérer son quotidien et conserve des activités variées, il ne peut toujours pas conduire sauf sur de très courts trajets. Le bilan du 2 février 2018 mentionne la persistance des mêmes troubles. Le docteur [I] a relevé que M. [O] [C] était autonome pour tous les gestes de la vie quotidienne, notant qu’il conduisait peu depuis son accident craignant les mises en danger. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas justifié de retenir un besoin en tierce personne pour stimulation comme demandé. En revanche les difficultés avérées pour la conduite sur le transport notamment sur de longs trajets justifie de retenir un besoin à hauteur de 2h par mois. Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer à ce titre la somme suivante : Au titre des arrérages échus du 23 septembre 2017 au 23 mars 2025, soit 90 mois x 2h x 20 euros = 3.600 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 24 mars 2025 : (2h x 12 mois x 20 euros) x 16,738 (euro de rente pour un homme âgé de 68 ans GP 2022 à 0%) = 8.034,24 eurosSoit au total la somme de 11.634,24 euros. S’agissant de l’entretien du jardin, l’expert judiciaire a retenu que M. [O] [C] avait réduit son activité physique, mais avait repris le bricolage. En dépit d’un dire relatif à son incapacité de poursuivre toute activité de jardinage, l’expert n’a pas mentionné ce point sans motiver davantage sa réponse. Les médecins lors de l’examen amiable avaient quant à eux retenu qu’« il ne s’occupait plus de son jardin ». Au terme de l’expertise judiciaire, il est ainsi relevé qu’il présente des douleurs rachidiennes persistantes. Dans son attestation du 27 février 2023, Mme [S] [C] indique sur ce point que son époux ne peut plus l’« aider comme avant pour les tâches ménagères, que ce soit dans la maison ou le jardin. Avant c’est lui qui s’occupait des courses, du ménage et de la cuisine au quotidien, mais aujourd’hui il ne peut que m’aider un peu voire pas du tout. Je lui ai aussi demandé de faire enlever les thuyas qui faisaient le tour de notre maison car il ne pouvait plus les entretenir sans douleur. » M. [D] [C] le 19 février 2023 atteste quant à lui « je constate aussi que mon père essaie de participer aux tâches ménagères ainsi que d’entretenir avec difficulté son jardin. » M. [O] [C] produit : - un devis de l’entreprise « Espaces Verts Paysage Maçonnerie » du 20 juillet 2018 pour un contrat d’entretien incluant la tonte, la taille des végétaux, un passage tous les 15 jours d’avril à octobre pour un montant annuel de 2.837,54 euros - une facture du 22 février 2018 de la même entreprise pour l’arrachage d’une haie de thuyas pour 3.347,52 euros - les plans cadastraux de sa propriété et des photographies de son jardin comprenant quelques arbres. Il y a lieu de relever que les photographies extraites du site Google Maps produites par la compagnie SOGESSUR ne permettent pas de conclure à une absence d’entretien de la propriété antérieurement à l’accident. Les photographies plus récentes montrant l’absence des haies de thuyas n’impliquent pas pour autant une absence de nécessité d’entretenir le jardin à l’avenir. Au regard de ces éléments, compte tenu des séquelles de M. [O] [C] limitant sa capacité à entretenir son jardin, sans l’exclure totalement, compte tenu de la participation de son épouse à l’activité de jardinage tel que cela ressort des attestations produites, il sera retenu un besoin d’assistance correspondant à un passage tous les 15 jours d’avril à octobre pour la tonte soit 1.984 euros + 20% de TVA = 2.380,80 euros par an. Il revient ainsi à M. [O] [C] : Au titre des arrérages échus du 23 septembre 2017 au 23 mars 2025, soit 7,5 ans (2.380,80 euros x 7,5 ans) = 17.856 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 24 mars 2025 : 2.380,80 euros x 16,738 (euro de rente pour un homme âgé de 68 ans GP 2022 à 0%) = 39.849,83 euros Il y a lieu d’ajouter la somme correspondant à l’arrachage des thuyas en date du 22 février 2018 qui apparaît en relation directe avec l’accident, soit la somme de 3.347,52 euros. Il revient en conséquence à M. [O] [C] au titre de l’entretien de son jardin la somme totale de 17.856 euros + 39.849,83 euros + 3.347,52 euros = 61.053,35 euros. Il sera en conséquence alloué au titre de l’assistance par tierce personne pérenne la somme de 11.634,24 euros + 61.053,35 euros = 72.687,59 euros - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. M. [O] [C] sollicite la somme de 113.405,75 euros à ce titre. Il expose à cet égard qu’il a été licencié pour inaptitude en avril 2018 et a dû prendre sa retraite alors qu’il aurait pu travailler jusqu’à 65 ans, soit jusqu’en avril 2022. Il estime ainsi avoir été privé des quatre meilleures années de salaires servant de base au calcul de la pension de retraite. Il calcule ainsi les pertes subies entre la date de consolidation soit le 23 septembre 2017 et la date à laquelle il serait parti à la retraite, soit le 31 mars 2022, en tenant compte des augmentations de salaires qu’il aurait connues et déduit de cette somme la pension de retraite perçue et la rente de la CPAM au titre de l’accident du travail. Il calcule ensuite les pertes de revenus à compter du 1er avril 2022 sur la base de la pension qu’il aurait perçue en cas de poursuite de son activité jusqu’à l’âge de 65 ans déduction faite de la pension effectivement perçue. La compagnie SOGESSUR s’oppose à la demande à ce titre. Elle fait valoir qu’en retenant une date de consolidation au 22 septembre 2017, soit antérieuremen
Articles de loi cités
article L211-9 du Code des assurances puisquarticle 699 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile. Statuerarticle L 211-9 du code des assurancesarticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civilarticle 246 du code civilarticle L124-3 du code des assurances permettant unearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19ème chambre civile
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c74e0040aa3735d490
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA