Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c54e0040aa3735d45c
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 23/01937 N° MINUTE : Assignation des : 08, 09 et 10 Février 2023 CONDAMNE GC JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [V] [A] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, Associée de la SELARL CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388 DÉFENDEURS Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] (GROUPE SOS SANTE) [Adresse 12] [Localité 5] ET La Société CNA/HARDY [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] Représentés par Maître Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1757 et par Maître Thibault MAI, avocat au Barreau de COLMAR, avocat plaidant La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par la SELARL BOSSU & ASSOCIES agissant par Maître Maher NEMER , avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295 Expéditions exécutoires délivrées le : Décision du 07 Avril 2025 19eme contentieux médical RG 23/01937 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHABONAT, Juge Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DÉBATS A l’audience du 16 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG et Madame Géraldine CHABONAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, puis prorogée au 24 Mars 2025, et enfin prorogée au 07 Avril 2025. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Madame [A], exerçant la profession de serveuse dans un hôtel en CDI depuis le 19 septembre 2015, a présenté en janvier 2017 une dysphagie, un hoquet, des vomissements d’aliments non digérés et un amaigrissement de 10kg. Madame [A], à la demande du Docteur [C], son médecin traitant, a consulté le Docteur [W], gastro-entérologue. Le 26 octobre 2017, le Docteur [W] a pratiqué un examen oeso-gastroduodénal, lequel n’a pas mis en évidence de complications particulières. Toutefois, dans les mois qui ont suivi cette consultation, Madame [A] a continué de maigrir, ainsi que de souffrir d’épigastralgies chroniques. Le 10 septembre 2018, le Docteur [W] a réalisé une échographie abdominale, laquelle s’est avérée normale. Le 2 octobre 2018, un scanner abdomino-pelvien a révélé la découverte de bulle d’air dans la vessie, des micros-kystes infracentimétriques spléniques et une pneumaturie isolée a été suspectée et a écarté l’hypothèse d’une fistule digestive. Décision du 07 Avril 2025 19eme contentieux médical RG 23/01937 Le 24 octobre 2018, Madame [A] a de nouveau consulté le Docteur [W] pour épigastralgies, nausées, anorexie, un amaigrissement de 30 Kg, lequel a conclu à une hépatite chronique, probablement secondaire à un amaigrissement. En novembre 2018, Madame [A] a été adressée par son médecin traitant au Docteur [E], gastro-entérologue, médecin salarié de l’Hôpital de [Localité 5], (devenu « Groupe SOS SANTE »). Le 13 novembre 2018, le Docteur [E] a constaté un syndrome de cholestase ainsi que des anomalies au niveau de son bilan hépatique. Le Docteur [E] a ainsi décidé qu’il convenait que Madame [A] interrompe son contraceptif. Le 28 novembre 2018, Madame [A] a été hospitalisée aux urgences de l’hôpital [Localité 5] pour une altération de son état général en rapport avec une hépatite associée à des vomissements, à une déshydratation ainsi qu’à des malaises avec pertes de connaissance, son indice de masse corporelle a été évalué à 15 avec une dénutrition de grade III. Le lendemain, Madame [A] a présenté des vomissements postprandiaux importants, ainsi qu’une constipation. Un examen neurologique a été effectué et a objectivé des troubles de la marche, une instabilité ainsi qu’une hypotonie musculaire. Face à cette aggravation, Madame [A] a été transférée dans le service de réanimation du CHU de [Localité 11] pour sa dénutrition, sa déshydratation, ainsi que ses troubles neurologiques avec polyradiculonévrite ascendante des membres inférieurs et supérieurs évoquant une encéphalopathie de GAYET WERNICKE. Par la suite, Madame [A] a présenté une infection urinaire à Escherichia coli et de la fièvre et les hémocultures effectuées se sont révélées être positives au Staphylocoque doré. Par ailleurs, une imagerie par résonnance magnétique cérébrale et médullaire a mis en évidence une atteinte corticale cérébelleuse bilatérale symétrique, ainsi qu’un hyper signal des berges hypothalamiques. Enfin, un scanner thoraco-abdominal a par ailleurs révélé une lésion liquidienne et gazeuse sur l’ensemble de l’œsophage, sans épaississement pariétal ni obstacle, ainsi qu’un syndrome bronchite diffus, ce qui a conduit à ce que soit prescrite une antibiothérapie par amoxicilline et céfazoline. Madame [A] a été transférée dans le service de médecine interne du CHU de [Localité 11]. Le 14 décembre 2018, une manométrie œsophagienne a été réalisée, laquelle a mis en évidence, pour la 1ère fois une achalasie de type II, lequel est un trouble moteur dû à l’absence de relaxation du sphincter inférieur de l’œsophage, muscle situé à l’entrée de l’estomac. Quatre jours plus tard, soit le 18 décembre, une oesogastroduodénoscopie a été réalisée, permettant une myotomie par voie endoscopique et une vitaminothérapie a également été débutée. Au moment de la reprise de la marche, un déficit musculaire aux membres inférieurs a été identifié. Le 2 janvier 2019, Madame [A] a été hospitalisée au sein de l’Hôpital [9] de [Localité 10], dans le cadre d’une polyneuropathie périphérique d’origine carentielle. Du 22 janvier au 22 mars 2019, Madame [A] a été prise en charge par le service de rééducation. Sur les séquelles : Madame [A] souffre de complications fonctionnelles et physiques, son périmètre de marche étant réduit la contraignant à utiliser une canne pour se déplacer. Par ailleurs, au plan psychique, Madame [A] a développé un syndrome dépressif et une anxiété. Au plan professionnel : Le 31 décembre 2017, Madame [A] avait démissionné de son poste dans l’objectif de créer son entreprise le 1er janvier 2019. Au cours du 1er semestre 2018, Madame [A], prise en charge par POLE EMPLOI, avait effectué une formation (contrat de formation professionnelle) à la Chambre des métiers et de l’artisanat dans l’objectif d’ouvrir un snack. Madame [A] a participé à un stage de préparation à l’installation mais n’a pas pu se rendre à une autre formation nécessaire. Du 1er novembre 2018 au 26 novembre 2021, Madame [A] a néanmoins pu percevoir des indemnités journalières. Le 5 février 2020, Madame [A] a été reconnue travailleur handicapé. Le 4 mars 2020, Madame [A] s’est vue délivrer une carte mobilité inclusion stationnement. Le 2 septembre 2021, Madame [A] a été placée en invalidité catégorie 2 avec une réduction de la capacité de gain supérieure aux 2/3 et inapte à tout travail. LA PROCEDURE Le 12 août 2019, Madame [A] a saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation (ci-après CCI) de Lorraine. Par avis en date du 14 janvier 2020, la CCI a diligenté une 1ère expertise qu’elle a confiée au Professeur [O] (spécialisé en chirurgie digestive) et au Docteur [F] (spécialisé en neurologie) puis par avis du 15 septembre 2020, la CCI a diligenté une seconde expertise qu’elle a cette fois-ci confiée à deux professeurs, à savoir le professeur [U] (spécialisé en chirurgie viscérale) et au professeur [K] (spécialisé en neurologie) pour que soit déterminé l’ensemble des responsabilités dans la prise en charge de Madame [A] des différents médecins et hôpitaux où elle a séjourné. Les experts ont respectivement déposé leur rapport les 29 juin 2020 et 17 février 2021. Sur les responsabilités Tous les experts ont retenu que Madame [A], sans antécédents particuliers, a présenté, en 2018, des troubles digestifs, à savoir des vomissements post prandiaux interprétés comme secondaires à des troubles hépatiques alors que les symptômes étaient en réalité en relation avec une maladie spasmodique de l’œsophage empêchant toute alimentation normale, diagnostic qui n’a été réalisé que plusieurs mois plus tard au CHU de [Localité 11]. A ce titre, les experts ont relevé des manquements dans la prise en charge du Docteur [W] d'une part, à partir du 16 novembre 2017 s'agissant d’errement diagnostic et d’autre part, du Docteur [E], à l’hôpital [Localité 5] à partir du 13 novembre 2018. Les experts ont ainsi conclu, dans des proportions différentes, à un partage exclusif de responsabilité entre le Docteur [W] et le Docteur [E] salarié de l’hôpital [Localité 5] ayant pris en charge Madame [A], ladite prise en charge étant responsable de l'apparition d'une altération sévère de l'état général avec carences vitaminiques multiples et d’un développement d'un syndrome neurologique cérébelleux carentiel. A cet égard, les experts ont précisé que l’état de santé de la patiente ne pouvait être imputé, ni à son médecin traitant, ni aux conséquences de l’évolution de la pathologie initiale. Sur les préjudices L’ensemble des experts ont conclu que le diagnostic retardé a entraîné des troubles neurologiques par carence vitaminique (Encéphalopathie de GAYET WERNICKE) qui ont régressés partiellement après le correct diagnostic posé au CHU de [Localité 11]. Les experts ont précisé que lesdites séquelles neurologiques ne s’amélioreraient pas et étaient à l’origine d’un déficit fonctionnel permanent évalué tant par le Professeur [O] et le Docteur [F] ainsi que par les Professeurs [U] et [K] à hauteur de 20 %. Par avis en date du 8 juin 2021, après le dépôt de ces deux rapports d’expertise, la CCI a conclu : Sur le régime juridique applicable à la demande Mme [V] [A] a été victime de manquements susceptibles d’engager la responsabilité du Docteur [W], à hauteur de 70 % des préjudices subis, et de l’Hôpital [Localité 5] (devenu SOS SANTE), à hauteur des 30 % restants. Sur le dommage et ses conséquences en termes de préjudice Déficit fonctionnel temporaire Total du 28 novembre 2018 au 22 mars 201950% du 23 mars au 28 juin 201930% du 13 au 27 novembre 2018 et du 29 juin 2019 au 29 janvier 202020% du 16 novembre 2017 au 12 novembre 2018 Pertes de grains professionnels actuels : jusqu’au 30 janvier 2020 à justifier Souffrances endurées : 3,5/7 Préjudice esthétique temporaire : 3/7 Assistance par tierce personne : 5 heures par semaine Consolidation : 30 janvier 2020 (24 ans) Déficit fonctionnel permanent : 20% Incidence professionnelle : (retenue) Préjudice esthétique permanent : 2/7 Préjudice d’agrément : retenu Madame [A] et le Docteur [W] ainsi que son assureur (la MACSF) se sont entendus amiablement et ont transigé à hauteur de 70%. Par courrier en date du 26 septembre 2022, Madame [A] a pris attache avec l’hôpital [Localité 5] afin qu’il prenne en charge l’indemnisation restante soit 30%, demande à laquelle il n’a pas été donné suite. *** Par actes des 8, 9, et 10 février 2023, suivis de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [A] demande au tribunal de : Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, Vu le rapport d’expertise des du Docteur [F] et du Professeur [O], Vu l’avis CCI du 15 septembre 2020, Vu le rapport d’expertise des Professeurs [U] et [K], Vu l’avis CCI du 8 juin 2021 Vu les pièces communiquées au soutien de la présente requête, DEBOUTER le CH de [Localité 5] de sa demande de contre-expertise ; JUGER que le dommage présenté par Madame [A] trouve sa cause indiscutablement dans la prise en charge défectueuse du CH de [Localité 5] ; JUGER que Madame [A] est bien fondée à solliciter l’indemnisation des 30% restants de son préjudice non indemnisés, à charge pour le Groupe Hospitalier de [Localité 5], s’il s’y croit fondé d’exercer par la suite des actions récursoires contre les autres coauteurs du dommage ; En conséquence, CONDAMNER in solidum L’HOPITAL DE [Localité 5] GROUPE SOS SANTE et la compagnie CNA HARDY à verser à Madame [V] [A], après déduction de la créance des tiers payeurs, les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 32,36 euros Assistance tierce personne : 1.341,43 euros Perte de gains professionnels actuels : 1.180,91 euros Assistance tierce personne définitive : 163.135,37 euros Pertes de gains professionnels futurs : 161.864,88 euros Incidence professionnelle : 45.000 euros Déficit fonctionnel temporaire : 2.751 euros Souffrances endurées : 6.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 600 euros Déficit fonctionnel permanent : 17.100 euros Préjudice esthétique définitif : 1.200 euros Préjudice d’agrément : 3.000 euros CONDAMNER in solidum L’HOPITAL DE [Localité 5] GROUPE SOS SANTE et la compagnie CNA HARDY à verser à Madame [A] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum L’HOPITAL DE [Localité 5] GROUPE SOS SANTE et la compagnie CNA HARDY aux entiers dépens, ORDONNER l'exécution provisoire qui est de droit de la décision à intervenir, RENDRE OPPOSABLE aux tiers payeurs le présent jugement, *** Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le GROUPE SOS SANTE et sa compagnie d’assurance, la société CNA/HARDY demandent au tribunal de : - DECLARER la requête de Madame [A] irrecevable et infondée ; En conséquence : A titre principal : - JUGER que le GROUPE SOS SANTE n’a pas commis de faute susceptible d’engager sa responsabilité lors de la prise en charge de Madame [A] ; - JUGER que le GROUPE SOS SANTE n’est pas responsable du préjudice subi par Madame [A] ; - REJETER purement et simplement la demande d’indemnisation de Madame [A] au titre des prétendus préjudices subis par Madame [A] ; - REJETER purement et simplement la demande d’indemnisation de la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE au titre des prétendues prestations versées à Madame [A] ; A titre subsidiaire et avant dire droit : - ORDONNER une contre-expertise, - DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal afin d’y procéder, hormis les experts préalablement désignés dans le cadre de cette procédure ; A titre très subsidiaire : - JUGER que la responsabilité du GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 5] est de 10% - JUGER qu’il convient de réduire à de plus justes proportions les prétentions de la requérante ; - JUGER qu’il convient de réduire à de plus justes proportions les prétentions de la CPAM MEURTHE ET MOSELLE ; En tout état de cause : - CONDAMNER solidairement la requérante et la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE à verser au GROUPE SOS SANTE et à la société CNA HARDY une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ; - CONDAMNER solidairement la requérante et la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE aux entiers dépens. *** Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM de Moselle demande au tribunal de : Vu l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Vu l’attestation de créance et l’attestation d’imputabilité versées aux débats, RECEVOIR la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE en ses demandes et l’y déclarer bien fondée. En conséquence, CONDAMNER solidairement l GROUPE SOS SANTE et CNA HARDY à verser à la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE la somme de 361.592,42 €, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement. DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande. CONDAMNER solidairement le GROUPE SOS SANTE et CNA HARDY à verser à la CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE la somme de 3.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. CONDAMNER également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, e application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. *** La clôture de la présente procédure a été prononcée le 10 juin 2024. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 16 décembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 prorogée au 24 mars 2025 et enfin prorogée au 07 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I / SUR LA DEMANDE DE CONTRE EXPERTISE ET LA RESPONSABILITE L'article R4127-33 du code de la santé publique dispose que "le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés". A cet égard, l’erreur de diagnostic consiste en une appréciation inexacte de la réalité existante et l’erreur de diagnostic est préjudiciable s’il existe des moyens de remédier à ladite situation. De plus, l’erreur de diagnostic est fautive lorsque le diagnostic pouvait être établi sans retard, en faisant les examens nécessaires. En l’espèce, le groupe SOS SANTE sollicite, à titre principal, qu’il soit constaté que sa responsabilité n’est pas engagée, à titre subsidiaire que la présente juridiction ordonne une contre-expertise et très subsidiairement que le tribunal ne retienne qu’une responsabilité de 10% de sa part dans la survenance des préjudices de Madame [A]. Le groupe SOS SANTE expose que les séquelles présentées par Madame [A] proviennent d'un retard de diagnostic qui est entièrement imputable au Docteur [W], ce dernier ayant suivi cette dernière pendant 2 ans et qu’il aurait ainsi pu apprécier l'évolution de sa patiente avec notamment un amaigrissement de plus de 30 kg sur une période de six mois. Le groupe SOS SANTE en déduit que le Docteur [W] n'a pas réussi à appréhender la pathologie de Madame [A] et que si ce dernier avait posé le bon diagnostic, mis en œuvre un examen de manométrie œsophagienne puis procédé à une myotomie par voie endoscopique, sa patiente n’aurait subi aucun préjudice. A cet égard, le groupe SOS SANTE entend faire observer que dans leur rapport, les Professeurs [O] et [K] ont expressément relevé que le Docteur [W] n’avait pas procédé audit examen. Le groupe SOS SANTE entend rappeler que la dernière consultation du Docteur [W] datait du 7 novembre 2018, que le motif de la consultation au sein du GROUPE HOSPITALIER [Localité 5] était une hépatite avec altération de l'état général et que les examens antérieurs n'étaient pas disponibles. Le groupe SOS SANTE entend également rappeler que le Docteur [C], médecin traitant de Madame [A], bien plus au fait de l'aggravation de l'état de santé de cette dernière, n’aurait pas alerté le GROUPE HOSPITALIER DE [Localité 5] à ce titre. Enfin, le groupe SOS SANTE fait observer qu’il existe une divergence entre le partage de responsabilité évalué à 50 % par les premiers experts, à proportion pour les seconds experts (soit 85% imputable au Docteur [W] et 15 % pour l’hôpital [Localité 5]) et que dans son avis du 8 juin 2021, la CCI a retenu un partage de responsabilité de 70% imputable au Docteur [W] et de 30% au Docteur [E], ce qui légitimerait qu’une contre-expertise soit ordonnée. Madame [A] s’oppose, pour sa part, à la demande de contre-expertise au motif que les quatre experts ont été unanimes quant à la responsabilité tant du Docteur [W] que du Docteur [E] et entend que soient retenues les conclusions de l’avis de la CCI en date du 8 juin 2021. Madame [A] estime que le Docteur [E] a commis une erreur de diagnostic majeure puisque son état de santé était encore plus altéré que lors des consultations par le Docteur [W]. SUR CE, Force est de constater que Madame [A] a été examinée par quatre experts, lesquels ont unanimement retenu la responsabilité, tant du Docteur [W] que du Docteur [E], avec cette précision que la part de responsabilité du Docteur [W], premier gastro-entérologue consulté par Madame [A], était plus importante que celle du Docteur [E]. Par ailleurs, il est également constant qu’aux termes de leur rapport respectivement déposés le 29 juin 2020 et le 17 février 2021, les experts ont indiqué que la prise en charge par le Docteur [W] comme celle du Docteur [E], n'a pas été conforme, alors qu'il existait, à l’évidence, des signes en rapport avec un trouble de la motricité œsophagienne et qu’il a fallu que Madame [A] soit transférée dans le groupe de réanimation du CHU de [Localité 11], pour que le diagnostic d’achalasie de l’œsophage fut justement établi. De plus, s’agissant plus précisément de la responsabilité du Docteur [E] dans le retard du diagnostic, force est de constater qu’il ressort des deux rapports d’expertises que Madame [A] a été adressée à ce dernier, une première fois, par le Docteur [C] le 13 novembre 2018 puis le 23 novembre 2018 et que ce praticien hospitalier n’a pas été suffisamment réactif en présence d'une patiente présentant des troubles majeurs de la déglutition et de l'état général, avec un début de manifestations neurologiques se caractérisant notamment par des difficultés à la marche. Il s’en déduit que ce retard de 15 jours pour décider de son hospitalisation n’a fait que majorer la symptomatologie et notamment l'atteinte de l’état général et ses répercussions neurologiques. Par ailleurs, les experts [U] et [K] précisent que le Docteur [E], n’ayant pas évalué à sa juste cause, la situation de Madame [A] et en poursuivant l’errement diagnostic, n’a fait qu’aggraver une situation déjà très compromise. Au vu de ces deux rapports d’expertise, la CCI a également estimé que si, Madame [A] présentait une dysphagie haute aux liquides avec régurgitations associée à un amaigrissement qui aurait dû conduire le Docteur [W] à poser le diagnostic d’achalasie (pathologie œsophagienne d’ordre fonctionnel se développant surtout chez les jeunes adultes et notamment chez les femmes), ce diagnostic erroné a été relayé par le Docteur [E], lequel n’a pas davantage évoqué une pathologie œsophagienne pouvant être responsable de l’amaigrissement ainsi que de la perturbation des tests hépatiques. A cet égard, la CCI a conclu que les manquements relevés à l’encontre du Docteur [E] ont conduit à un retard de pris en charge aggravant l’état de santé de Madame [A], déjà fortement altéré soit à 30 % dans la survenance de ses préjudices. Il en résulte qu’une contre-expertise n’est pas opportune et que la responsabilité du Docteur [E] est caractérisée. Au surplus, il est également constant que le Docteur [E] et l’hôpital [Localité 5], ont adressé chacun un Dire aux experts, aux termes desquels, ils ont tous deux reconnu que le diagnostic avait été tardif et s’interrogeaient seulement sur la répartition des fautes entre le Docteur [W] et eux-mêmes, de sorte que le groupe SOS SANTE ne saurait valablement nier sa responsabilité et celle de son praticien salarié au moment des faits. Dès lors, il résulte de ce qui précède que le Docteur [E] en relayant et en poursuivant l’erreur de diagnostic du Docteur [W], est ainsi responsable à concurrence de 30% des conséquences dommageables subies par Madame [A]. Par ailleurs, le contrat d'hospitalisation et de soins mettant notamment à la charge de l'établissement de santé l'obligation de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié et le Docteur [E] étant salarié, au moment des faits, de l’hôpital [Localité 5], il y a lieu en conséquence de condamner le groupe SOS SANTE à indemniser Madame [A] des préjudices justement évalués par la CCI dans son avis du 8 juin 2021. Sur l'évaluation du préjudice corporel Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [A], née le [Date naissance 3] 1995 et âgée par conséquent de 22 ans lors des faits, de 24 ans à la date de consolidation de son état de santé, et de 29 ans au jour du présent jugement, en contrat de formation professionnelle lors des faits, sera réparé ainsi que suit. Il y a lieu de préciser qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. I/ Préjudices patrimoniaux A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. En l’espèce, Madame [A] expose qu’elle a dû s’acquitter de la franchise de la CPAM de Meurthe et Moselle, soit la somme de 107,86 € et sollicite ainsi la somme de 32,36 € soit 30% imputable au groupe hospitalier. A cet égard, la CPAM produit un décompte actualisé et définitif étayé par l'attestation d'imputabilité du Docteur [N] son médecin-conseil, et correspondant aux frais qu’elle a exposés suite aux fautes commises par le Docteur [W] et le Docteur [E]. Par ailleurs, il ressort de ce décompte qu’il est resté à la charge de Madame [A] une franchise à hauteur de la somme de 107,86 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner le Groupe SOS SANTE et sa compagnie d’assurance à verser à Madame [A] la somme de 32,36 €, telle que réclamée. - Assistance tierce personne Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. En l’espèce, la CCI a retenu un besoin en aide humaine à raison de 5 h par semaine du 23 mars 2019 au 29 janvier 2020 soit durant 312 jours. Madame [A] sollicite 1.341,43 € sur la base d’un taux horaire de 20 € correspondant au pourcentage de 30%, retenu par la CCI en date du 8 juin 2021, imputable au Docteur [E], salarié de l’Hôpital [Localité 5]. Le groupe SOS SANTE s’oppose à indemniser Madame [A] au motif que ce poste de préjudice n’aurait pas été discuté de manière contradictoire. A titre subsidiaire, le groupe SOS SANTE offre la somme de 289,71 € sur la base d’un taux horaire de 13 € et correspondant à 10% des dommages dont il s’estime responsable subsidiairement. Cependant, force est de constater que le groupe SOS SANTE était représenté par son Conseil et de son médecin-conseil à toutes les opérations d’expertise. Par ailleurs, ainsi qu’il a été tranché ci-dessus, les manquements du Docteur [E] sont responsables à 30 % de l’entier préjudice de Madame [A]. Cependant, il convient d’indemniser Madame [A] sur la base d’un taux horaire de 18 €, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales selon le calcul suivant : (312 jours x 5/7 x 18 €) x 30% = 1.203,42 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner le groupe SOS SANTE et sa compagnie d’assurance à verser à Madame [A] la somme de 1.203,42 €. - Pertes de gains professionnels actuelles Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise. La CCI dans son avis du 8 juin 2021 a retenu l’existence de ce poste de préjudice sous réserve que Madame [A] produise des justificatifs. En l’espèce, Madame [A] expose que sa perte de gains professionnels jusqu’à la consolidation de son état de santé (30 janvier 2020) s’élève à la somme de 3.936,37 € et sollicite la somme de 1.180,91 € correspondant aux manquements imputables à hauteur de 30% au groupe hospitalier. Le groupe SOS SANTE s’oppose à la demande au motif que Madame [A] avait démissionné de son poste et à titre subsidiaire offre la somme de 393,63 € (soit 10 % de la somme sollicitée). A l’appui de sa demande, Madame [A] expose qu’elle exerçait la profession d’employée d’hôtel (serveuse) depuis le 19 septembre 2015, emploi dont elle a démissionné pour créer sa propre entreprise au 1er janvier 2019 à savoir un « snack », projet accompagné par Pôle Emploi et qu’elle s’est formée pour se faire auprès de la Chambre des Métiers de l’artisanat en concluant avec celui-ci un contrat de formation professionnelle. Madame [A] précise qu’elle a été assidue à sa formation comme en témoigne le bilan positif réalisé par « ACTIV’CREA » entre le 7 mai et le 6 juin 2018 en charge de son plan d’action sous l’égide de Pôle Emploi. Madame [A] précise également avoir participé au stage de préparation à l’installation du 25 juin au 29 juin 2018, mais qu’en raison de son état de santé, elle a été dans l’impossibilité de participer à la formation à l’hygiène alimentaire, formation indispensable pour obtenir le permis d’exploitation. Madame [A] ne sollicite aucune somme du 1er janvier au 31 décembre 2018 compte-tenu de son projet professionnel d’installation et calcule sa perte de gains à compter du 1er janvier 2019 (date à laquelle elle aurait dû ouvrir son Snack) jusqu’au 30 janvier 2020 en se référant à son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2017 mentionnant un revenu de 13.447 € et en déduisant les indemnités journalières versées par la CPAM. Cependant, force est de constater que le projet professionnel de Madame [A], bien qu’étayé par l’assiduité de cette dernière aux différentes formations, était soumis à plusieurs aléas inhérents à tout projet de création d’entreprise et particulièrement dans la restauration au cours des années 2019 et 2020 en raison de la pandémie de Covid 19 ayant fortement impacté ce secteur d’activité. Par ailleurs, si Madame [A] avait pu, à compter du 1er janvier 2019, date où elle projetait l’ouverture d’un Snack, percevoir des revenus à ce titre, elle ne peut se fonder sur la rémunération tirée de son activité salariée au cours de l’année 2017. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [A] de sa demande. B/ Préjudices patrimoniaux permanents - Assistance par tierce personne Madame [A], en évaluant son préjudice total sur la base d’un taux horaire de 22 € soit 543.784,56 €, soit après partage de responsabilité à hauteur de 30%, sollicite la somme de 163.135,37 € au moyen du barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux d’intérêt à -1%. Le groupe SOS SANTE s’y oppose au motif que dans son avis la CCI n’a pas retenu ce poste de préjudice et à titre subsidiaire estime qu’il conviendrait de ne retenir que 2 heures par semaine à un taux horaire de 13 €, somme qu’il conviendrait de capitaliser au moyen de la gazette du Palais 2018. Après un partage de responsabilité à hauteur de 10%, le groupe SOS SANTE expose ainsi qu’il reviendrait à Madame [A] la somme de 7.713,51 €. Force est de constater, comme le relève le groupe SOS SANTE que, si dans les conclusions de son avis du 8 juin 2021, la CCI a retenu un besoin en tierce personne à raison de 5 heures par semaine, sans préciser s’il s’agissait d’une assistance temporaire ou pérenne, il ressort de l’évaluation du dommage et de ses conséquences dans le corps dudit avis que le besoin en aide humaine a été évalué pour une période antérieure à la consolidation, la CCI ayant conjugué dans sa rédaction au passé composé. Par ailleurs, il ressort du dernier rapport d’expertise des Professeurs [U] et [K] sur lequel s’est fondée la CCI, que ces derniers n’ont retenu un besoin en tierce personne que du 23 mars 2019 au 29 janvier 2020. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [A] de sa demande. - Perte de gains professionnels future Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l'espèce, Madame [A] évalue son préjudice à 539.549,61 € et sollicite ainsi la somme de 161.864,88 € correspondant à la part imputable aux manquements du groupe hospitalier, soit 30%. Le groupe SOS SANTE s’oppose à l’indemnisation de ce préjudice et offre subsidiairement la somme de 24.847,65 €. A l’appui de sa demande, Madame [A] expose qu’elle n’a pas pu retrouver d’activité professionnelle et que compte-tenu de l’importance de ses séquelles, elle a été reconnue en invalidité catégorie 2 à la date du 2 septembre 2021 et perçoit à ce titre une pension d’invalidité, laquelle s’élève à la somme mensuelle de 592 €. Madame [A] précise qu’elle ne pourra prétendre à occuper un emploi qu’à 1/3 de temps. Madame [A] verse aux débats ses avis d’imposition sur les années 2018, 2019, 2020 et 2021 aux termes desquels il apparaît qu’elle ne perçoit aucun revenu (seuls figurent les revenus de Monsieur [X], son compagnon). Madame [A] calcule sa perte de gains du 1er février 2020 (date où sa pension d’invalidité lui a été versée) et opère ensuite une capitalisation au moyen du barème de la Gazette du Palais 2022 à -1% d’intérêts. Madame [A] déduit ensuite les arrérages échus de la pension d’invalidité et du capital invalidité versés par la CPAM soit 204.948,03 €. Cependant, force est de constater que la CCI dans son avis n’a pas retenu l’existence de perte de gains professionnels futurs en s’appuyant tant sur les rapports d’expertises du Docteur [F] et du Professeur [O] (déposé le 29 juin 2020), que sur celui des Professeurs [U] et [K] (déposé le 17 février 2021). Par ailleurs, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, Madame [A], qui avait démissionné de son emploi de serveuse le 31 décembre 2017 pour suivre une formation rémunérée par Pôle Emploi au cours de l’année 2018 dans la perspective de créer sa propre entreprise à compter du 1er janvier 2019, ne peut calculer une perte de revenus sur la base du salaire qu’elle percevait en qualité de salariée jusqu’au 31 décembre 2017. Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [A] de sa demande. - Incidence professionnelle Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. En l’espèce, la CCI, aux termes de son avis du 8 juin 2021, en se fondant notamment sur le dernier rapport des Professeurs [U] et [K], a retenu l’existence d’une incidence professionnelle. Madame [A] évalue son préjudice total à la somme de 150.000 € soit 45.000 € à la charge du groupe hospitalier correspondant à 30% des manquements du Docteur [E]. Le groupe SOS SANTE s’oppose à toute indemnisation. A l’appui de sa demande, Madame [A] expose que si elle avait effectivement pu, à l’issue de sa formation, été directrice d’un snack de fast-food, elle aurait perçu un salaire supérieur à celle d’une serveuse et qu’elle n’est même plus dans la capacité d’exercer cette profession qui était la sienne antérieurement à l’accident médical. Force est de constater que les Professeurs [U] et [K] ont retenu ce poste de préjudice au motif que Madame [A] n’était plus en capacité d’exercer des professions impliquant le port de charges lourdes d’une part, la position debout prolongée d’autre part, voire la pratique de gestes fins, lesquels ne sont plus réalisables. Il en résulte que Madame [A] ne peut plus occuper de poste dans la restauration, activité qui était la sienne avant les faits, de sorte qu’elle ne peut que se reconvertir dans un métier sédentaire et ce, seulement si celui-ci n’exige pas de réaliser des gestes fins. Dès lors, Madame [A] subi une dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle est ainsi caractérisée. Par conséquent, au regard de son jeune âge à la date de sa consolidation (24 ans), il y a lieu d’allouer à Madame [A] la somme de 100.000 € et ainsi de condamner le groupe SOS SANTE à lui verser la somme de 30.000 € correspondant à 30% des manquements imputables à son praticien. II / Préjudices extra-patrimoniaux A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. En l’espèce, Madame [A] sollicite la somme résiduelle de 2.751 € sur la base d’un taux journalier 30 € tandis que le groupe SOS SANTE et sa compagnie d’assurance offrent à titre subsidiaire la somme de 545,20 soit 20 € par jour total de déficit. Il convient sur la base de 28 € par jour pour un déficit total d’indemniser Madame [A] jusqu'à la consolidation aux périodes suivantes, tel que justement appréciées par la CCI : Déficit fonctionnel temporaire total : du 28 novembre 2018 au 22 mars 2019 soit 115 jours (115j x 28 € = 3.220 €)Déficit fonctionnel temporaire de 50% : du 23 mars au 28 juin 2019, soit 98 jours (98j x 28 € x 50% = 1.372 €)Déficit fonctionnel temporaire de 30% du 13 au 27 novembre 2018, puis du 29 juin 2019 au 29 janvier 2020, soit 230 jours (230j x 28 € x 30 % = 1.932 €)Déficit fonctionnel temporaire de 20% du 16 novembre 2017 au 12 novembre 2018, soit 362 jours (362j x 28 € x 20% = 2.027,20 €)Soit : 8.551,20 € Par conséquent, il y a lieu de condamner le Groupe SOS CENTE à verser à Madame [A] la somme de 2.565,36 € (8.551,20 € x 30%). - Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, s’agissant notamment de la dégradation progressive de l'état général et nutritionnel du fait de l’absence de prise en charge adaptée et de la longue rééducation. La CCI les a justement cotées à 3,5/7 de sorte qu’elles seront réparées par la somme 8.000 €, soit la somme résiduelle de 2.400 € correspondant à la part imputable au groupe hospitalier à hauteur de 30% (8.000€ x 30%). - Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. En l’espèce, la CCI a évalué ce préjudice à 3/7. Madame [A] sollicite la somme de 2.000 € soit 600 € à la charge du groupe SOS SANTE du fait des manquements du Docteur [E] responsable de 30% de son dommage. Le groupe SOS SANTE s’oppose à l’indemnisation au motif que ce poste de préjudice n’aurait pas été débattu contradictoirement lors des opérations d’expertises. Cependant, le groupe SOS SANTE était représenté tant par son Conseil que par un médecin-conseil. Par ailleurs, le Groupe SOS SANTE entend faire observer que Madame [A] accusait déjà une perte de poids lorsqu’elle s’est présentée au Docteur [E]. Cependant, force est de constater que le préjudice esthétique de Madame [A] ne s’est pas cantonné à une perte puis à une reprise de poids mais que cette dernière a également souffert de troubles neurologiques à l’origine de troubles de l’équilibre l’obligeant à déambuler avec un fauteuil roulant puis à se servir d’une canne. Dès lors, la demande de Madame [A] n’est pas excessive et il convient d’y faire droit et de condamner le Groupe SOS SANTE et sa compagnie d’assurance à lui verser la somme de 600 €, telle que réclamée. B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. En l’espèce, les séquelles conservées consistent en un syndrome cérébelleux statique et laisse persister des troubles neurologiques responsables d’une difficulté à la marche ainsi que d’une atteinte cognitive, en l’occurrence des difficultés de concentration, auxquelles s’ajoute une instabilité psycho-affective. Les experts ainsi que la CCI ont fixé le taux d’AIPP à 20%. Madame [A], âgée de 24 ans à la consolidation de son état de santé, sollicite d’être indemnisée en retenant une valeur de point de 2.850 €, ce qui est conforme et adapté à sa situation. Par conséquent, il y a lieu de condamner le groupe SOS SANTE à verser à Madame [A] la somme de 17.100 € (correspondant à 30% de son préjudice en lien avec les manquements du Docteur [E]). - Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime. La CCI a justement fixé ce poste de préjudice à 2/7, Madame [A] devant se déplacer désormais à l’aide d’une canne. Madame [A] quantifie ce préjudice à 4.000 € et sollicite d’être indemnisée par la somme résiduelle de 1.200 € correspondant à la part de responsabilité imputable au Docteur [E]. Le groupe SOS SANTE offre à titre subsidiaire la somme de 300 €. Cependant, la demande de Madame [A] n’est pas excessive eu égard à son jeune âge à la consolidation (24 ans). Par conséquent, il y a lieu de condamner le groupe SOS SANTE et sa compagnie d’assurance à verser à Madame [A] la somme de 1.200 €, telle que réclamée. - Préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime. En l’espèce, Madame [A] sollicite d’être indemnisée à hauteur de 10.000 € soit 3.000 € correspondant à la part imputable de 30% aux manquements du praticien hospitalier. Le groupe SOS SANTE s’oppose à titre principal à la demande au motif que Madame [A] ne justifierait pas d’une quelconque activité et offre à titre subsidiaire la somme de 500 € soit 50 € en évaluant la part imputable aux manquements du Docteur [E] à hauteur de 10%. Force est de constater que Madame [A] ne verse aux débats que 2 attestations faisant état de considérations générales relatives au fait qu’elle est limitée dans le cadre de sa vie quotidienne et une autre indiquant qu’elle marchait auparavant pour se rendre à son travail. Par conséquent, Madame [A] ne justifie pas de la pratique de sports ou d'activités de loisirs particuliers et il convient ainsi de la débouter de sa demande. III / Sur les demandes de la CPAM de la MEURTHE et MOSELLE La CPAM sollicite que lui soit allouée la somme de 361.592,42 € au titre des prestations qu’elle a servies à Madame [A] à savoir la somme de 125.205,71 € au titre des dépenses de santé, la somme de 31.438,68 € au titre des indemnités journalières ainsi que les arrérages échus de la pension d’invalidé soit la somme de 651,20 € et la somme de 204.296,83 € correspondant au capital invalidité. Cependant, ainsi qu’il a été jugé ci-avant, Madame [A] n’a pas subi de pertes de gains professionnels actuels. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de mettre à la charge du groupe SOS SANTE les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 31.438,68 et le montant de son préjudice doit être calculé sur la base de la somme de 330.153,74 €. Par conséquent, il y a lieu de condamner le Groupe SOS SANTE à lui verser la somme de 99.046,12 € (soit 30% imputable aux manquements du groupe hospitalier) avec intérêt aux taux légal. IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner le Groupe SOS SANTE et sa compagnie d’assurance, parties perdantes du procès, à payer à Madame [A] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 3.500 € et à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE la somme de 1.500 €. Les défendeurs seront également condamnés aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Maher NEMER représentant la SELARL BOSSU & ASSOCIES, en la cause pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Sur l’exécution provisoire L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DIT n'y avoir lieu à nouvelle mesure d'expertise ; DECLARE que le GROUPE SOS SANTE est responsable de l'erreur de diagnostic dans une proportion de 30% et des conséquences dommageables de la prise en charge de Madame [V] [A] en son sein ; CONDAMNE in solidum le GROUPE SOS SANTE et la société CNA/HARDY à payer à Madame [V] [A] en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles : 32,36 €Assistance par tierce personne temporaire : 1.203,42 €Incidence professionnelle : 30.000 €Déficit fonctionnel temporaire : 2.565,36 €Souffrances endurées : 2.400 €Préjudice esthétique temporaire : 600 €Déficit fonctionnel permanent : 17.100 €Préjudice esthétique permanent : 1.200 € ; DEBOUTE Madame [V] [A] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, de l’assistance tierce personne permanente et du préjudice d’agrément ; CONDAMNE in solidum le GROUPE SOS SANTE et la société CNA/HARDY à payer à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE la somme de 99.046,12 € au titre des prestations qu’elle a servies à Madame [V] [A] ; Avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum le GROUPE SOS SANTE et la société CNA/HARDY à payer à Madame [V] [A] la somme de 3.500 € et à la CPAM de MEURTHE et MOSELLE la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le GROUPE SOS SANTE et la société CNA/HARDY aux entiers dépens de l’instance ; DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement est intégralement assorti de l’exécution provisoire ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2025. La Greffière Le Président Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c54e0040aa3735d45c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA