Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c44e0040aa3735d434
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 13 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 22/14187 N° MINUTE : Assignation des : 21 et 25 Novembre 2022 CONDAMNE LG JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [B] [O]-[U] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Maître Anne-Laure TIPHAINE de la SELARL COUBRIS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0251 DÉFENDEURS Monsieur [H] [V] Hôpital [9] [Adresse 5] [Localité 8] ET L’EQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE [Adresse 4] [Localité 7] Représentées par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUDE [Adresse 3] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Madame Géraldine CHABONAT, Juge Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Expéditions exécutoires délivrées le : Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. Décision du 07 Avril 2025 19eme contentieux médical RG 22/14187 DÉBATS A l’audience du 17 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame Laurence GIROUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE En 2013, Madame [B] [O]-[U], née le [Date naissance 2] 1964, a consulté le docteur [W], médecin généraliste, pour des céphalées frontales. Ce dernier lui a prescrit la réalisation d’une tomodensitométrie cérébrale. Cet examen a été réalisé le 2 septembre 2013, par le docteur [H] [V], radiologue, qui a conclu à un “scanner cérébral normal”. En 2016, après apparition d’une diplopie, d’autres examens étaient réalisés jusqu’à identification d’un méningiome avec impact sur la carotide interne. En 2017, une radiothérapie était réalisée laissant à Madame [O]-[U] diverses séquelles. C’est, ainsi, qu’elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, qui a désigné un expert n’ayant pas retenu de faute. Dans son avis du 21 décembre 2017, la commission a d’ailleurs rejeté la demande d’indemnisation relevant que le retard de diagnostic n’était pas à l’origine d’une perte de chance d’’éviter les séquelles actuelles. Une procédure judiciaire en référé a été alors initiée par Madame [O]-[U]. L’expertise judiciaire ordonnée le 9 octobre 2018 a été confiée au docteur [J] ophtalmologue, au docteur [K] [G] neuroradiologue et au docteur [P] cancérologue. Dans leur rapport du 20 mai 2019, ils ont conclu à un retard de diagnostic imputable directement et exclusivement au docteur [V], qui a entrainé une perte de chance d’éviter une paralysie oculo-motrice de 90%. Ils ont également évalué son préjudice corporel. Un protocole transactionnel a été signé le 10 juin 2021 par Madame [O]-[U] indemnisant les préjudices suivants : DFTT : 50 € DFTP 50 %: 4212,50 € DFTP 25 %: 2.187,50 € Souffrances endurées : 20.000 € Préjudice esthétique temporaire : 1.500 € Tierce personne temporaire : 4.455 € Déficit fonctionnel permanent : 73.000 € Préjudice esthétique permanent : 3.000 € Préjudice d'agrément : 500 € Préjudice sexuel : 3.000 € Tierce personne permanente échue : 3.510 € Tierce personne permanente à échoir : 77.089,32 € Perte de gains professionnels actuels : Mémoire Perte de gains professionnels futurs : Mémoire. Par actes des 21 et 25 novembre 2022, Madame [O]-[U] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le docteur [H] [V], la société LA MEDICALE en sa qualité d’assureur et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Aude pour obtenir indemnisation de ses préjudices professionnels. Par dernières conclusions en date du 31 mai 2024, la requérante demande au tribunal de : DECLARER Madame [B] [O]-[U] recevable et bien fondée en ses demandes,Y faisant droit, DECLARER que le Docteur [V] a commis des manquements à l’origine du préjudice de Madame [B] [O] [U].FIXER la perte de chance subie par Madame [B] [O]-[U] de ne pas subir ses dommages à un taux qui ne saurait être inférieur à 90 %.DECLARER que le Docteur [V] sera tenu d’indemniser au moins 90 % des préjudices se rapportant à l‘état de Madame [B] MANSIO-PETITFIXER les préjudices de Madame [B] [O]-[U] comme suit, après déduction de la perte de chance de 90 % : Perte de gains professionnels actuels : 61 975,80 € Perte de gains professionnels futurs : 575.465,50 € Incidence professionnelle : 135 000,00 € VOIR CONDAMNE in solidum le Docteur [V] et la Médicale de France à verser à la requérante lesdites sommes, outre les intérêts de droit y affèrent, à compter du jour de la délivrance de l’assignation,RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de procédure civile,DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Aude,DEBOUTER les défendeurs de toutes demandes contraires,CONDAMNER in solidum le Docteur [V] et la Médicale de France à verser à Madame [B] [O]~[U] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,CONDAMN ER in solidum le Docteur [V] et la Médicale de France aux entiers dépens. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 avril 2024, le docteur [V] et son assureur l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE demandent au tribunal de : DIRE qu’est imputable au Docteur [V] une perte de chance de 90% pour Madame [O]-[U] de ne pas subir une paralysie oculomotrice, CHIFFRER les préjudices de Madame [O]-[U] à hauteur de : • 39 994,04€ pour les pertes de gains professionnels actuels • 91 965,86€ pour les pertes de gains professionnels futurs METTRE à la charge du Docteur [V] et de son assureur 90% de l’indemnisation des préjudices de Madame [O]-[U] soit la somme de 131 959,90€ (35 994,63€ PGPA + 87 769,27€ PGPF) DEBOUTER Madame [O]-[U] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle Subsidiairement, CHIFFRER l’incidence professionnelle de Madame [O]-[U] à hauteur de 27 000€ REDUIRE à de plus justes proportions la somme sollicitée par Madame [O]-[U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et METTRE 90% de cette somme à la charge des concluants STATUER de droit quant aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture était rendue le 23 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 17 février 2025. La décision était mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION I/ SUR LA RESPONSABILITÉ Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. L'article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés ». En l’espèce, les parties s’accordent sur la faute commise par le docteur [V], à savoir un retard de diagnostic lié à la mauvaise interprétation du scanner réalisé le 2 septembre 2013, mais également sur le fait que ce retard est à l’origine d’une perte de chance de 90% d’éviter une paralysie oculo-motrice. Par conséquent, le docteur [V] et son assureur seront tenus à indemnisation à hauteur de 90% du préjudice imputable de Madame [O]-[U]. II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [B] [O]-[U], née le [Date naissance 2] 1964, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. I/ Préjudices patrimoniaux - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. En l’espèce, il est demandé la somme de 68 862 euros et offert la somme de 39 994,04 euros avant imputation du taux de perte de chance de 90% pour la période de 2016 à 2018. Les parties s’opposent, notamment, sur la période à retenir pour calculer le revenu de référence et les revenus à prendre en compte. Il n’est pas contesté que Madame [O]-[U], après avoir été directrice commerciale salariée, a signé une rupture conventionnelle en 2011 et a touché des indemnités, puis des allocations chômage jusqu’en 2014. En 2015, elle est devenue auto-entrepreneuse avec une activité de « coach entreprise ». Du fait de son activité exercée à titre libéral, elle n’a pas touché d’indemnités journalières. Sur ce, le rapport d’expertise judiciaire retient que la requérant déclare avoir repris son travail en 2018 et qu’elle a perdu 80% de son activité. Le rapport d’expertise réalisé pour la CCI relevait que les examens, les traitements, mais également la diplopie ayant des incidences sur la conduite automobile ont conduit à la cessation de l’activité à compter du début des signes (septembre 2016). Dès lors, comme le soutiennent les défendeurs, une partie de l’année 2016 (de janvier à août) doit être retenue pour établir le revenu de référence au même titre que l’année 2015 s’agissant d’une activité professionnelle libérale et donc par nature variable. De plus, sur la base des avis d’imposition de Madame [O]-[U], il convient non pas de retenir les montants de revenus non commerciaux déclarés comme elle le sollicite, mais les revenus nets. Dans ces conditions, il peut être retenu le revenu annuel de référence calculé par la défense à la somme de 19 093,68 euros et, en comparant avec le revenu effectivement perçu, une perte de gains en 2016, 2017 et 2018 d’un montant total de 39 994,04 euros. Tenant compte de l’application du taux de perte de chance de 90%, il sera alloué une somme de 35 994,63 euros. - Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. En l'espèce, il est demandé la somme de 639 406,12 euros il est offert la somme de 91 965,86 euros avant imputation de la perte de chance. L’expertise judiciaire a retenu qu’il était à chiffrer compte tenu de la modification de l’activité. Or, Madame [O]-[U] indique avoir repris une activité professionnelle, mais sans pouvoir la développer comme elle l’entendait en raison de ses séquelles visuelles entravant ses capacités de déplacement. Elle justifie bénéficier de la qualité de travailleur handicapé depuis le 1er juin 2019. Elle était âgée de 54 ans en 2019. Sur ce, il sera retenu pour les mêmes raisons qu’exposées précédemment le revenu annuel de référence proposé par le défendeur de 19 093,68 euros. Ainsi, tenant compte des avis d’imposition fournis, il sera calculé une perte de 27 787,04 euros sur les années 2019 à 2021. Pour les années ultérieures, il peut être retenu une perte de gains moyenne par an de 9 831,33 euros tenant compte du revenu de référence et déduisant une moyenne annuelle sur les revenus perçus de 2019 à 2021. Ainsi, il sera calculé une perte de 29 493,99 euros (9831,33 x 3) pour les années 2022 à 2024. S’agissant de la capitalisation pour la période ultérieure, il ne peut qu’être relevé que Madame [O]-[U] sollicite une capitalisation viagère pour prendre en compte l’incidence de cette perte de gains sur ses droits à la retraite. Néanmoins, elle ne fournit aucune pièce permettant d’estimer ses droits à la retraite prévisibles et encore moins l’incidence d’une perte de revenus sur ceux-ci, alors qu’elle était déjà âgée de 55 ans lors de la consolidation et avait eu précédemment une carrière salariée à haut revenus. Il n’y a donc lieu à les indemniser de la sorte. La capitalisation sera donc effectuée à compter de l’année 2025, soit à l’âge de 60 ans, jusqu’à 65 ans date prévisible de départ à la retraite. Il sera donc alloué la somme de 58 024,50 euros (9831,33x 5,902 euro de rente). L’indemnité totale est donc de 115 305,53 euros. Tenant compte de l’application du taux de perte de chance de 90%, il sera alloué une somme de 103 774,98 euros. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, il est demandé la somme de 150 000 euros avant imputation du taux de perte de chance. Le défendeur s’y oppose constatant qu’à défaut de réserve dans le protocole, elle a renoncé à toute indemnisation au titre de ce poste. Il offre subsidiairement la somme de 30 000 euros. Or, l’autorité de la chose jugée au titre de la transaction relève de la compétence du juge de la mise en état et non du juge du fond. Il ne pourra donc être tenu compte des observations à cet égard, étant par ailleurs relevé qu’il est manifeste que les parties ont entendu mettre en mémoire les postes professionnels sans qu’il y ait lieu à distinguer. Au regard des éléments versés aux débats précédemment évoqués, les séquelles imputables ont, ainsi, eu une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier : - Sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, - De la dévalorisation sur le marché du travail tenant compte des limitations d’activités induites, - Et des pertes consécutives qui s’en suivront pour les droits à retraite. Considérant l’âge de la requérante et de la nature de son activité, il sera fixé une somme de 50 000 euros. Tenant compte de l’application du taux de perte de chance de 90%, il sera alloué une somme de 45 000 euros. III/ SUR LES AUTRES DEMANDES Il convient de condamner les défendeurs à payer Madame [O]-[U] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les dépens seront mis à leur charge. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a lieu de l’écarter au regard des circonstances de l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Vu le protocole transactionnel signé le 10 juin 2021 ; DECLARE que le docteur [H] [V] a commis une faute dans l’interprétation réalisée le 2 septembre 2013 du scanner de Madame [B] [O]-[U] ; DECLARE le docteur [H] [V] responsable des conséquences dommageables du retard diagnostic subi par Madame [B] [O]-[U] à hauteur de 90% ; CONDAMNE in solidum le docteur [H] [V] son assureur l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE à payer à Madame [B] [O]-[U], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, tenant compte du taux de perte de chance, pour les postes énoncés ci-après : - pertes de gains professionnels actuels : 35 994,63 euros, - pertes de gains professionnels futurs : 103 774,98 euros, - incidence professionnelle : 45 000 euros, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DECLARE le jugement commun à la CPAM de l’Aude ; CONDAMNE in solidum le docteur [H] [V] son assureur l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE à payer à Madame [B] [O]-[U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le docteur [H] [V] son assureur l’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2025. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Laurence GIROUX
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis a éarticle 700 du Code de procédure civile et METTREarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile en vigueuarticle L376-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c44e0040aa3735d434
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA