Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418c14e0040aa3735d3e8
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 22/08705 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLIE N° MINUTE : Assignation du : 08 Juillet 2022 JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [E] [Y] [Adresse 5] [Localité 6]-QUEBEC CANADA représentée par Me Alain CROS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC182, Me Emmanuel SEIFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0179 DÉFENDEURS Monsieur [W] [T] [V] [X] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [U] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Tous les deux représentés par Maître Alexandre DAZIN de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #W0006 Décision du 07 Avril 2025 2ème chambre civile N° RG 22/08705 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXLIE COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique. assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, Greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 03 Février 2025, tenue tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 7 avril 2025. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par exploit d’huissier de justice du 8 juillet 2022 dans l’intérêt de Mme [E] [Y] à l’encontre de Mme [U] [Z] et M. [W] [X] aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [T] [X], fixer une indemnité de réduction due par M. [W] [X] à la somme de 1 000 118,96 euros et ordonner la licitation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 7] et de l’emplacement de parking situé [Adresse 3] à [Localité 7] ; Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 29 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 7 octobre 2024, puis reportée au 3 février 2025 ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par la majorité d’une partie. L’article 372 du même code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. L’article 373 de ce code précise encore que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. Enfin, il ressort de l’article 376 dudit code que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai qui lui est imparti. En l’espèce, il résulte de l’acte de naissance versé aux débats que M. [W] [X] est né le [Date naissance 1] 2006. Il est donc devenu majeur le [Date naissance 1] 2024, sans qu’il n’intervienne volontairement à l’instance, les dernières conclusions ayant été signifiées par Mme [Z] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante de son fils, M. [W] [X], le 15 septembre 2023, soit antérieurement à sa majorité et la clôture ayant été ordonnée le 29 janvier 2024. Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions précitées du code de procédure civile, que l’instance est interrompue de plein droit depuis le 31 mai 2024 et qu’il convient qu’elle soit régularisée, étant précisé que M. [W] [X] doit intervenir volontairement à l’instance en son nom personnel ou être assigné en intervention forcée. En vertu du 3ème alinéa de l’article 802 du code de procédure civile, sont recevables « les conclusions qui tendent à la reprise d’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption ». Dès lors, sans qu’il soit utile en l’état d’ordonner la révocation de la clôture ou même la réouverture des débats, l’affaire sera renvoyée à l’audience de plaidoirie du 2 juin 2025 à 14h, avec régularisation de la procédure à l’égard de M. [W] [X] pour le 19 mai 2025 au plus tard. L’affaire ayant déjà été plaidée, il pourra être procédé par voie de dépôt des dossiers. S’il apparaissait que M. [W] [X] souhaite former de nouvelles prétentions et développer de nouveaux moyens, il serait alors nécessaire de solliciter la révocation de la clôture et de renvoyer à la mise en état pour que toutes les parties puissent conclure. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : Constate que l’instance est interrompue en raison de la majorité de M. [W] [X] depuis le 31 mai 2024 ; Ordonne le renvoi à l’audience de plaidoirie (avec dépôt des dossiers) du 2 juin 2025 à 14h00 pour : reprise de l’instance par l’intervention volontaire ou assignation en intervention forcée de M. [W] [X] en son nom personnel avant le 19 mai 2025 ; Réserve les dépens ; Fait à Paris, le 7 avril 2025 La minute étant signée par : Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 802 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418c14e0040aa3735d3e8
Données disponibles
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