Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418bb4e0040aa3735d358
- Date
- 7 avril 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/39508 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3B4E N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 07 avril 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [U] [I] épouse [R] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Ayant pour conseil Me Annick RALITERA, Avocat, #B0940 DÉFENDEUR Monsieur [X] [R] [C] [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [F] [K] LE GREFFIER [H] [N] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 03 Février 2025, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 1er décembre 2023 ; DIT que la juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Madame [U] [I] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 7] ([Localité 10]) de nationalité soudanaise ET DE Monsieur [X] [R] [C] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6], [Localité 12] ([Localité 10]) de nationalité soudanaise Mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 11] (Libye) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 3 février 2019 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; DÉBOUTE le demandeur de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Madame [U] [I] aux entiers dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 9], le 07 Avril 2025 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418bb4e0040aa3735d358
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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