Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 7 avril 2025
- ECLI
- 67f418b94e0040aa3735d307
- Date
- 7 avril 2025
- Condamnation
- 192 899 435 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 22/14931 N° MINUTE : Assignation du : 15 Décembre 2022 CONDAMNE SC JUGEMENT rendu le 07 Avril 2025 DEMANDERESSE Madame [G] [P] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par la SELARLU AMESPERO agissant par Maître Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0979 DÉFENDERESSE L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie Welsch, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assistées de Madame Célestine BLIEZ, Greffière, lors des débats et de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS Expéditions exécutoires délivrées le : A l’audience du 27 Janvier 2025 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025. Décision du 07 Avril 2025 19ème contentieux médical RG 22/14931 JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [G] [P], née le [Date naissance 2] 1971, a contracté une infection nosocomiale à la suite de la mastectomie totale droite qu’elle a subie le 26 juin 2014 à l’Institut Curie, le germe ayant pénétré au niveau du site opératoire par la désunion cutanée observée lors de la cicatrisation retardée du 18 juillet 2014. En conséquence de cette infection nosocomiale, Madame [G] [P] a subi une amputation bilatérale de jambe puis une amputation progressive des dix doigts des mains. Dans un rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 août 2016, les docteurs [Y] et [N] ont retenu : -un déficit fonctionnel permanent de 85% correspondant à l’amputation de la jambe des deux membres inférieurs et de l’ensemble des doigts des deux mains ; -un retentissement majeur sur la vie personnelle avec perte d’autonomie pour tous les actes de la vie quotidienne ; -une déambulation qui s'effectue en fauteuil roulant ou avec prothèse ; -la nécessité du recours à une tierce personne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour une présence de sécurité outre une aide humaine de 4 heures par jour pour un accompagnement dans les tâches de toilette, d’habillage, de ménage, de courses, de préparation et d’administration des repas, incluant l’aide compensatoire pour l’entretien de [T], fille du couple, née en 2009, tous déplacements extérieurs devant de surcroît être accompagnés. Les experts ont relevé, par ailleurs, que Madame [G] [P] vivait à son domicile où elle pourrait continuer à recevoir les soins nécessaires, qu'elle était propriétaire de son logement situé au 3ème étage sans ascenseur, qu’« il était indispensable de modifier cette situation notamment par l’attribution d’un logement en situation adaptée : rez-de-chaussée ou en étage avec ascenseur permettant l’utilisation d’un fauteuil roulant, qui devra répondre aux normes de l’accueil d’une personne handicapée se mobilisant en fauteuil roulant (surface, circulations, aménagement des toilettes et de la salle de bains notamment) ». Les experts ont précisé être en accord avec l’ergothérapeute concernant les besoins en aides techniques, notamment : achat d’un scooter avec poignées adaptées,achat d’un fauteuil roulant électrique,achat d’un fauteuil roulant manuel,achat d’un fauteuil roulant de douche,achat d’un lit médicalisé à deux places à hauteur réglable électriquement avec relève buste et plicature,adaptation du matériel informatique,adaptation du véhicule avec coffre suffisant et mise en place d’un dispositif électrique pour le rangement du matériel annexe,besoins en aide humaine,besoins en aménagement du logement comportant une accessibilité extérieure sans marche avec des pièces respectant les aires de giration en fauteuil roulant,une salle de bain adaptée, toilettes aménagées,une chambre supplémentaire pour espace de vie par tierce personne ou réception de la famille,une pièce supplémentaire de stockage et maintenance des différents dispositifs notamment les fauteuils roulants et le scooter,une domotisation des ouvrants. Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment : Dit que le préjudice corporel subi par Madame [G] [P] trouvait son origine dans une infection nosocomiale, directement imputable à un acte de soins ;Dit qu’il appartenait à l’ONIAM d’indemniser le préjudice subi par Madame [G] [P] et les victimes par ricochet ;Condamné l’ONIAM à verser :1. à Madame [G] [P] - 844,48 euros - au titre des pertes de gains professionnels actuels ; - 181.778,92 euros - au titre des frais divers dont la tierce-personne avant consolidation ; - 549.562,53 euros - au titre des dépenses de santé futures ; - 20.022,32 euros - au titre de l' aménagement du véhicule ; - 466.258,01 euros - au titre de la tierce-personne après consolidation arrêtée au 31.12.2018 ; - 21.567,01 euros - au titre de la perte de gains professionnels futurs arrêtée au 31.12.2018 ; - 130.000,00 euros - au titre de l'incidence professionnelle ; - 17.440,65 euros - au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 50.000,00 euros - au titre des souffrances endurées ; - 394.400,00 euros - au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 50.000,00 euros - au titre du préjudice esthétique permanent ; - 20.000,00 euros - au titre du préjudice d’agrément ; - 30.000,00 euros - au titre du préjudice sexuel ; - au titre de l’assistance tierce-personne après consolidation à compter du 1er janvier 2019 : une rente trimestrielle viagère d’un montant de 55.439,74 euros jusqu’au 31 décembre 2032 et de 54.893,63 euros à compter du 1er janvier 2033, majorée de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale et suspendue en cas d’hospitalisation de plus de 45 jours continus, sous réserve que Madame [G] [P] justifie annuellement à l’ONIAM de la non-perception de la PCH ; - au titre de la perte de gains professionnels futurs du 1er janvier 2019 au 10 janvier 2033 : une rente trimestrielle d’un montant de 2.136,07 euros, représentant un capital de 120.679,27 euros ; - Réserve le poste aménagement du logement ; 2. à Monsieur [W] [H] - 20.000 euros au titre de son préjudice sexuel - 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’exercice 3. à Madame [G] [P] et Monsieur [W] [H], en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [T] [P] - 25.000 euros au titre de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence 4. à Madame [G] [P] et Monsieur [W] [H] tant en leur nom propre qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [T] [P], ensemble: - 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par acte signifié le 15 décembre 2022, Madame [G] [P] a assigné l’ONIAM aux fins d’indemnisation de son préjudice de « logement adapté ». Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, Madame [G] [P] demande au tribunal de : FAIRE APPLICATION du barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022 au taux de -1%. CONDAMNER l’ONIAM à indemniser les frais de logement adapté de Madame [P] de la manière suivante : - 1 928 994,35 euros au titre des frais d’acquisition et d’adaptation du logement adapté - 358 412,47 euros au titre des charges liées au logement adapté, réglés de la manière suivante : • 42 666,30 euros en capital, correspondant aux arrérages échus ; • sous forme de rente trimestrielle viagère de 1 939,38 euros, payable d’avance, pour un capital représentatif de 315 746,17 euros En application de l’article 1er de la loi n°74-1118 du 27 décembre 1974, les rentes annuelles viagères seront majorées de plein droit, selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L. 434-17 du Code de la Sécurité Sociale. CONDAMNER l’ONIAM à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter du jugement, ORDONNER la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière à compter de la date du jugement et jusqu’à ce que la décision soit définitive ; DÉBOUTER l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER l’ONIAM à verser à Madame [P] la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER l’ONIAM aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLU AMESPERO, Avocat aux offres de droit. Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2024, l’ONIAM demande au tribunal sur le fondement des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du code de la santé publique et l’article L. 1142-17 du code de la santé publique de : Sur la liquidation du poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté Constater, dire et juger que l’indemnisation du poste de préjudice relatif aux frais de logement adapté s’entend du seul surcoût de l’acquisition d’un nouveau logement équivalent et adapté au handicap de la victime ;Déduire de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM les aides versées à Madame [P] dont il lui appartient de justifier ;Débouter en l’état Madame [P] de ses demandes à défaut de justificatif quant au prix de vente de son ancien logement, des coûts y afférant avant les faits en cause et des recherches infructueuses d’un logement équivalent adapté ou adaptable.SUBSIDIAIREMENT, Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation sollicitée sans qu’elle n’excède la somme de 413 112 euros ; En tout état de cause, Débouter Madame [P] de toute(s) autre(s) demande(s) et la condamner aux entiers dépens. La clôture de la présente procédure a été différée au 09 décembre 2024 par ordonnance du 1er juillet 2024. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évaluation du préjudice corporel Madame [G] [P] fait valoir qu’habitant un appartement donné par ses parents au 3ème étage sans ascenseur avant son infection et ses conséquences, il lui a été nécessaire de trouver un logement adapté, ce qui a été long et difficile en raison de la carence de logements adaptés à Paris, mais aussi des nombreuses visites qu’impose une telle recherche immobilière. Madame [G] [P] rappelle que le juge ne peut pas limiter l’indemnisation au seul coût de l’aménagement dès lors qu’il constate la nécessité de l’acquisition d’un logement adapté, en concluant qu’elle peut solliciter en outre les frais d’acquisition du terrain, les honoraires de l’agent immobilier et le coût de la construction. Ainsi, elle demande de ne pas déduire le prix de vente de l’appartement dans lequel elle vivait au moment des faits, soulignant qu’elle a interdiction de vendre ou d’hypothéquer l’appartement reçu de ses parents, raison pour laquelle elle n’a pas vendu ce bien et ne le peut toujours pas. Madame [G] [P] fait état de ce qu’elle a dû recourir à un prêt immobilier pour acheter son appartement en mars 2019, qu’il lui a été impossible de souscrire une assurance emprunteur, que, par conséquent, elle a dû inscrire une hypothèque sur l’appartement qu’elle a acheté. Elle sollicite le remboursement des sommes suivantes : le recours à des « chasseuses » d’immobilier : 25.000 euros ;-le coût global de l’achat : 1.655.589,04 euros (prix d’acquisition, frais d’acquisition, frais agence immobilière, coût du crédit immobilier pour l’emprunteur). Madame [G] [P] fait valoir qu’elle recherchait initialement un appartement dans le quartier ou l’arrondissement dans lequel elle habitait depuis plus de 20 ans (14ème), que le changement d’arrondissement ne résulte pas d’un choix personnel. Elle ajoute, en réponse à l’ONIAM, que le différentiel du prix du m² entre les 14ème et le 6ème arrondissements n’est que de 1453 euros/m². Elle conteste avoir acquis un appartement excédant la surface préconisée par l’ergothérapeute, soutient que son logement correspond en tous points à ses préconisations. Elle fait observer que la surface de l’appartement lui offre la possibilité d’évoluer librement en fauteuil roulant dans toutes les pièces de l’appartement. Madame [G] [P] fait état des coûts suivants liés aux travaux dans l’appartement : honoraires de l’architecte : 28.725,66 euros ;diagnostic amiante : 1800 euros ;désamiantage : 9779 euros ;décapage des tomettes : 2948 euros ;travaux par la société CBS : 228.815,07 euros ;pose des stores : 1337,58 euros. Madame [P] demande également la prise en charge : des charges courantes liées à l’achat de l’appartement dans lequel elle vit actuellement ;des charges courantes du logement où elle vivait au moment des faits,charges qu’elle estime strictement liées aux conséquences de l’infection qui induisent des dépenses supplémentaires (assurance habitation, taxe foncière, électricité, eau) qu’elle n’aurait pas eu à supporter sans l’infection nosocomiale. Madame [P] demande une capitalisation à partir de la Gazette du Palais 2022 au taux -1%. L’ONIAM offre une indemnisation fondée sur son référentiel indicatif d’indemnisation, avec le taux de capitalisation qui y est inclus. L’ONIAM fait valoir que les demandes de Madame [P] sont excessives et ne peuvent être mises à la charge de la solidarité nationale dans leur intégralité. Il relève que : Madame [P] n’a pas fait de demande d’attribution de logement adapté ;Madame [P] ne communique pas le prix de vente de son logement sans adaptation et n’en tient pas compte dans sa demande indemnitaire ;L’ONIAM fait valoir qu’il n’a pas à supporter le différentiel existant entre un achat immobilier dans le 14ème arrondissement et le 6ème arrondissement, différentiel évalué à 3823 euros/ m². Il observe que ce nouvel appartement n’est pas équivalent à celui dont elle était propriétaire avant son infection puisqu’elle demande le remboursement de l’acquisition d’un logement d’une surface doublée par rapport au précédent. Il conclut que la surface excède largement les préconisations de l’ergothérapeute ayant évalué les besoins de Madame [P], relevant que l’appartement nouvellement acquis comporte un atelier d’artiste de 28 m² donnant sur un jardin et une cour à usage privatif, un appartement type loft d’un étage d’une surface de 108 m² comportant 3 chambres, 2 séjours, un salon, une cuisine indépendante et 3 salles de bain. Il s’oppose spécifiquement à la demande de remboursement des frais d’acquisition de la cour à usage privatif attenante à l’appartement. L’ONIAM conclut également au débouté de la demande de remboursement de frais qui étaient supportés par Madame [P] avant les faits en cause : les charges de copropriété, le coût de l’emprunt bancaire, la taxe d’habitation, les charges courantes (eau, électricité) ou encore l’assurance habitation. L’ONIAM critique les dépenses relatives à la rénovation complète de l’appartement, notamment la facture de la société CBS d’un montant de 228.815,07 euros qui ne comporte aucun détail des commandes ou prestations réalisées entre le 31/08/2019 et le 02/02/21 et la facture de la société HEYTENS. Il estime que les dépenses d’adaptation du logement doivent être a minima décrites dans les factures versées au soutien de la demande indemnitaire. L’ONIAM interroge les aides qui ont pu être versées à Madame [P] par les organismes sociaux. Enfin, il conclut que les frais de chasseurs d’appartement résultent d’un choix personnel de Madame [P]. Subsidiairement, il conclut sur la surface excédant la surface initiale de son appartement, et offre la somme de 413.112 euros (42 m² x 9836 €, prix du m² dans le 14ème arrondissement). - Barème de capitalisation Il convient, en l'espèce, d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. - Frais de logement adapté Les frais de logement adapté correspondent aux frais que doit débourser la victime d'un événement traumatique pour adapter son logement aux séquelles qu'elle supporte et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec son handicap. Ce poste de préjudice inclut soit le coût de l'aménagement du domicile rendu nécessaire par son état pathologique, soit le surcoût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap, présentant un surcroît de superficie pour faciliter la circulation d'un fauteuil roulant, ou pour aménager une pièce destinée à une tierce personne. En l'espèce, les experts ont relevé que Madame [G] [P] était propriétaire de son logement situé au 3ème étage sans ascenseur, estimant « indispensable de modifier cette situation notamment par l’attribution d’un logement en situation adaptée : rez-de-chaussée ou en étage avec ascenseur permettant l’utilisation d’un fauteuil roulant, qui devra répondre aux normes de l’accueil d’une personne handicapée se mobilisant en fauteuil roulant (surface, circulations, aménagement des toilettes et de la salle de bains notamment) ». Les experts ont précisé être d’accord avec l’ergothérapeute concernant les besoins en aides techniques et notamment : achat d’un scooter avec poignées adaptées,achat d’un fauteuil roulant électrique,achat d’un fauteuil roulant manuel,achat d’un fauteuil roulant de douche,achat d’un lit médicalisé à deux places à hauteur réglable électriquement avec relève buste et plicature,adaptation du matériel informatique,adaptation du véhicule avec coffre suffisant et mise en place d’un dispositif électrique pour le rangement du matériel annexe,besoins en aide humaine,besoins en aménagement du logement comportant une accessibilité extérieure sans marche avec des pièces respectant les aires de giration en fauteuil roulant,une salle de bain adaptée, toilettes aménagées,une chambre supplémentaire pour espace de vie par tierce personne ou réception de la famille,une pièce supplémentaire de stockage et maintenance des différents dispositifs notamment les fauteuils roulants et le scooter,une domotisation des ouvrants. Sur ce, Il est établi que Madame [G] [P] a acquis un appartement sis [Adresse 3] le 28 mars 2019. Elle occupait, auparavant, à l'époque des faits, un appartement sis [Adresse 4], dont elle était propriétaire suivant acte de donation-partage en date du 26 décembre 2002. Sur l'acquisition d'un logement adapté Si le principe de l’acquisition d’un nouveau logement par Madame [G] [P] en raison de son handicap est acquis et non contesté en défense, le tribunal a relevé les éléments d'appréciation suivants : L’appartement dont Madame [G] [P] était propriétaire à l'époque de la survenance de l’infection nosocomiale n’était pas adapté à ses séquelles et non adaptable dans le futur ;Son déficit fonctionnel permanent à 85 %, lui imposant l’usage d’un fauteuil roulant ou de prothèses, rendait nécessaires des aménagements par nature incompatibles avec le caractère provisoire d’une location ;Les conséquences dommageables de son infection nosocomiale l’ont contrainte à acquérir un nouvel appartement où elle a engagé des travaux d’aménagement pour le rendre habitable en tenant compte de ses séquelles physiques. En conséquence, les frais en lien avec l’acquisition de cet appartement, sous réserve de leur relation directe avec l’accident et des besoins tels qu’objectivés par l’expertise médicale de 2016 sus-évoquée, seront à indemniser indépendamment de l’économie de loyer réalisée et de la réalisation d’un placement immobilier. A titre liminaire, Il n’est pas établi que le poste de logement adapté dont Madame [G] [P] demande l’indemnisation fasse l’objet d’une prise en charge même partielle par les organismes sociaux. En tout état de cause, il n’est pas contesté que Madame [G] [P] justifie à l’ONIAM, dans le cadre de la perception de la rente trimestrielle pour l’assistance tierce personne pérenne, ne percevoir aucune aide par des organismes sociaux ou d’organismes publics. Sur les frais inhérents à la recherche d'un appartement Outre la difficulté non contestée de rechercher un bien immobilier à acquérir, à Paris, sur la période postérieure à l’expertise de 2016 et au jugement du 26 novembre 2018, les séquelles de Madame [G] [P], en ce qu’elles rendent tout déplacement complexe, l’ont contrainte à mandater un professionnel pour effectuer les démarches, en ses lieu et place. Ainsi, les frais exposés par Madame [G] [P] auprès de la société « Paris et ailleurs », ayant procédé à la recherche d’un appartement conforme à son cahier des charges seront retenus en intégralité, à hauteur de la somme de 25.000 euros, justifiée par la facture acquittée du 28 mars 2019. Sur le surcoût éventuel lié à l'emplacement retenu Si l’ONIAM conteste le choix d’un appartement dans le 6ème arrondissement, en ce que ce quartier serait réputé plus onéreux que le [Localité 5] , il ne produit, cependant, aucune pièce de nature à justifier que Madame [G] [P] aurait eu la possibilité d'élire son domicile dans son arrondissement initial pour un appartement de plain-pied équivalent, en rez-de-chaussée, assez spacieux et correctement configuré pour répondre aux besoins identifiés par les experts notamment la chambre supplémentaire, la salle de bain, les toilettes adaptées ainsi que des pièces respectant les aires de giration en fauteuil roulant. Ainsi, le principe de l’achat par Madame [G] [P] d’un appartement dans le 6ème arrondissement est parfaitement recevable et directement imputable aux faits de l’espèce, et ce, d’autant que l’ONIAM ne conteste pas que le prix au mètre carré était in fine diminué du fait des importants travaux qui ont été nécessaires. En effet, l’état du logement a nécessité de travaux majeurs (et notamment de désamiantage) pour le rendre habitable ainsi que des travaux pour l’adapter aux besoins nés du handicap. Sur la déduction de la valeur de l'appartement initial qui a été conservé et la non-prise en compte des charges afférentes Madame [G] [P] justifie que l’appartement dont elle est propriétaire au [Adresse 4] a fait l’objet d’une donation-partage, le 26 décembre 2002, de ses parents Monsieur et Madame [D] [P]. Elle fait valoir que les donateurs jusqu’au décès interdisent formellement aux donataires toutes ventes, alinéations, hypothèque ou mise en cautionnement des biens immobiliers. La pièce produit atteste que les donateurs s’opposent à la vente de ce bien immobilier. Toutefois, Madame [G] [P] ne produit que partiellement cet acte notarié (uniquement les pages 5 et 10), ne permettant pas au tribunal de vérifier si ses donateurs auraient pu, sous certaines conditions, consentir à sa cession. En tout état de cause, la valeur de ce bien doit venir en déduction de la valeur de la nouvelle acquisition quand bien même Madame [G] [P] ne serait pas en mesure, en l’état, de le céder pour investir dans son nouvel achat. En effet, raisonner autrement reviendrait à valider un enrichissement sans cause. Par conséquent, la valeur de l'appartement de 66 m² dans le [Localité 5] viendra en déduction des sommes auxquelles peut prétendre Madame [G] [P]. Pour le même motif, sa demande de prise en charge des frais liés à ce logement sera intégralement rejetée en ce qu'elle ne justifie pas avoir été dans l'obligation de le conserver. Le calcul du coût des travaux d'aménagement au titre de l'adaptation du nouveau logement Force est de constater que Madame [G] [P] ne produit pas davantage l’intégralité des actes notariés par lesquels elle a acquis son bien immobilier qui est constitué de plusieurs éléments. Elle ne produit que l’acte notarié d’achat de la cour en date du 23 septembre 2020, acquise pour la somme de 63.000 euros. L’état descriptif de propriété produit par Madame [G] [P] (en pièce 38) permet de reconstituer la composition initiale de son bien immobilier soit : Une entrée,Une cuisine,Des toilettes,Un débarras,Un salon,Une salle de bain,Un séjour,Une chambre,Un atelier,Et une cour. La surface du logement acquis n’est in fine justifiée que par le descriptif de la société « Paris et Ailleurs », descriptif qui n’a pas de force probante et dont la rédaction reste imprécise quant à l’intégration de la superficie de l’atelier d’artiste dans les 108 m², décrit de la manière suivante : « appartement au rez-de-chaussée avec un atelier d’artistes et un jardin de 28m2 (…), 108 m2 loi carrez, type loft, entièrement modulable, 3 mètres de hauteur sous plafond, appartement entièrement à rénover. Atelier d’artiste : verrière et grande ouverture sur le jardin ». « Isolation à faire ». « Electrique/ Plomberie : à rénover entièrement ». Aucun document ne décrit précisément le rendu final des travaux conduits par Madame [G] [P] dans le bien immobilier qu'elle a acquis ; faute de pouvoir apprécier la nature des travaux réalisés, à partir d'une facture globalisée par catégorie générique de dépenses (cf en pièce 39 ; « récapitulatif du descriptif quantitatif estimatif des travaux TCE dans appartement RDC » lot n°1 démolition, lot n°2 plâtrerie et enduit isolant, lot n°3 menuiserie intérieure/serrurerie, lot n° 4 carrelage faïence/revêtements au sol, lot n°5 peinture, lot n°6 électricité, lot n°7 plomberie/chaufferie, lot n° 8 menuiseries extérieures, lot n°9 charpente bardage couverture, lot n°10 travaux cours), le tribunal n’a pu discerner les coûts engagés pour l’adaptation du logement et ceux qui ont relevé d’un embellissement ou d’un choix personnel. Il a ainsi été retenu la méthodologie suivante en l'état des pièces versées et des éléments portés à la connaissance du tribunal ; Il est constant que Madame [G] [P] vivait, avant l’accident, dans un logement avec deux chambres et un salon, d'une surface de 66 m². Il est admis qu'elle a été dans l'obligation d'acquérir un appartement d'une surface supérieure de 42 m² (soit 108 m²), justifiée par les besoins de giration de son fauteuil, d'une chambre supplémentaire et d'un espace de rangement de son matériel. En revanche, il n’y a pas lieu, à défaut de besoin objectivé par l’expertise, de retenir le jardin de 28 m² au titre de l'indemnisation due. Ainsi, le tribunal retient ainsi une surface nécessaire aux besoins de Madame [P] de 108 m² relevant que le bien immobilier acquis par Madame [G] [P] présente, au vu des pièces produites, une surface totale de 136 m². Suivant le décompte acquéreur de l’office notarial du Soleil d’Orient en date du 19 mars 2019, le coût total de l’achat immobilier s’est élevé à : Prix d’acquisition : 1.250.000 euros ;Frais d’acquisition : 89.500 euros ;Honoraires d’agences : 75.000 euros.pour l’appartement-atelier au rez-de-chaussée mais aussi le jardin soit 136 m² (108 + 28). Seul le coût d’acquisition relatif à l’appartement-atelier sera retenu, à l'exception du jardin, soit une surface de 108m² et non 136 m². Les honoraires d’agences La mention relative aux « honoraires d’agences » pour un montant de 75.000 euros est au pluriel. Il ressort des pièces produites que Madame [G] [P] a fait appel à l’agence Paris et Ailleurs dont la facture a été acquittée. Aucune autre pièce n’est produite quant à d'autres frais d’agence. Il convient d’en déduire que la somme de 75.000 euros inclut les honoraires de recherche dont il a déjà été tenu compte. Ils seront donc déduits dans la suite du raisonnement. Les honoraires de l'architecte S’agissant des frais d'architecte, en la personne de Monsieur [K] [V], à défaut de précision sur le périmètre de son projet (cour intégrée ou non), mais au vu de la nécessité de recourir à un architecte pour aménager son logement, il convient de retenir les honoraires de l’architecte à hauteur de 28 725,66 euros (somme justifiée par la note d’honoraires du 25 avril 2021) x 108/136 = 22.811,55 euros. Les frais de désamiantage S’agissant du désamiantage, il s’agit nécessairement des parties couvertes donc de l’appartement, ces frais ont été exposés du fait de la nécessité pour Madame [G] [P] d’acquérir un nouvel appartement. Ils seront retenus en intégralité, soit 1 800,00 euros (facture du 31 janvier 2020 pour le diagnostic) + 9 779 euros (facture pour le chantier de désamiantage du 19 mars 2020) = 11.579 euros. Les experts retenant une domotisation des ouvrants, la facture relative à la pose des stores automatisés pour la cuisine et le salon sera retenue en intégralité, soit la somme de 1337 euros. La facture relative aux tomettes relevant de l’embellissement, la demande à ce titre sera rejetée. Il doit être également partiellement déduit la valeur du bien immobilier dont Madame [G] [P] est propriétaire. A défaut de pouvoir évaluer sa valeur, en tenant compte du moyen soulevé par Madame [G] [P] d’un prix au m² équivalent, il y a lieu de déduire de l’indemnisation la surface de 66 m² du précédent logement. Ainsi, seul le surcoût lié aux besoins du handicap soit (108 - 66) =42 m² sera indemnisé : soit pour le coût d’acquisition : (1.250.000 + 89.500 + 50.000) x (108 - 66) / 136= 429.110,29 euros. Madame [G] [P] produit un ensemble de documents relatifs aux travaux réalisés, composé de devis et factures pour l’intérieur mais aussi pour la cour. En l’absence de production des documents exhaustifs des travaux réalisés et d'un système de renvoi pour les exploiter, le tribunal ne peut discerner ceux des frais engagés qui répondent strictement à ses besoins spécifiques et ceux qui relèveraient davantage de l’embellissement. Ainsi, le prorata calculé ci-dessus (/136 m²x 42 m²) sera également appliqué à l’ensemble des frais retenus ; Pour le coût de l’emprunt immobilier : 241.089,04 euros / 136 x 42 m²= 74.453,97 euros.Pour le coût total des travaux, suivant état des frais du 22 avril 2021 de la société CBS : 228 815,07 euros / 136 x 42 m² = 70.663,48 euros. En conséquence, l’ONIAM sera condamné à verser à Madame [G] [P] en réparation de son préjudice au titre du logement adapté (recherche appartement, architecte, coût d’achat, crédit immobilier, frais d’acquisition, désamiantage et coût des travaux) la somme totale de 634.955,29 euros. Charges et frais du nouvel appartement Madame [G] [P] sollicite également la réparation de l’intégralité de ses frais d’assurance habitation, des impôts fonciers, des charges de copropriété mais aussi de sa consommation d’électricité et d’eau, toutes dépenses exposées dans son nouveau logement [Adresse 3]. Pour sa consommation d’électricité, les factures produites pour la période d’août 2020 à novembre 2023 confirment le coût annuel évalué par Madame [G] [P] à 479,40 euros par an pour son entier logement. Pour sa consommation d’eau, les factures produites pour l’année 2021 confirment le coût annuel évalué par Madame [G] [P] à 235 euros par an pour son entier logement. S’agissant des frais d’entretien de l’appartement, à partir des pièces justificatives produites, seul le surcoût dû à son logement plus grand en raison des besoins de son handicap sera retenu, donc pour les 42 m² supplémentaires : Pour les arrérages échus de l’achat le 23 mars 2019 au 31 décembre 2024, à partir des pièces justificatives des sommes acquittées :Assurance habitation : (421,12 euros / 136 x 42 m²) / 365 jours x 2111 jours = 752,16 euros.Impôts fonciers : [(en 2021) 2 239 euros + (en 2022) 2 423 euros + (en 2023) 3 281 euros] / 136 x 42 m² = 2452,98 euros.Charges de copropriété : [(En 2020): 3 453,16 euros + (en 2021) 3 601,94 euros + (En 2022 ) 2 967,87 euros + (en 2023 la moyenne) 3340,99 euros ] / 136 x 42 m² = 4127,10 euros ;Electricité : 1558, 25 euros (factures acquittées) / 136 x 42 m²= 481,22 euros ;Eau : 235 euros x 4 (2021 à 2024) / 136 x 42 m² = 290,29 euros.Soit la somme totale de 8103,75 euros. Pour les arrérages à venir à compter du 1er janvier 2025 avec une capitalisation viagère fondée sur la Gazette du palais 2022 au taux de 0% pour une femme de 54 ans en 2025, soit 32,555 :Assurance habitation : (421,12 euros / 136 x 42 m²) x 32,555 = 4233,83 eurosImpôts fonciers : (3281 euros / 136 x 42 m²) x 32,555 = 32.986,35 euros ;Charges de copropriété : 3340, 99 euros / 136 x 42 m²x 32,555 =33.589,48 euros ;Electricité : 479,40 euros / 136 x 42 m² x 32,555 = 4.819,77 euros ;Eau : 235/ 136 x 42 m²x 32,555= 2362,63 euros.Soit la somme totale capitalisée de 77.992,06 euros qui sera versée sous la forme d’une rente annuelle de (421,12 euros / 136 x 42 m²) + (3281 euros / 136 x 42 m²) + (3340,99 euros / 136 x 42 m²) + (479,40 euros / 136 x 42 m²) + (235 / 136 x 42 m²) = 2395,70 euros. Ainsi, l’ONIAM sera condamné à verser à Madame [G] [P] en réparation de son préjudice au titre du logement adapté, pour les frais d’entretien, les sommes suivantes : Arrérages échus jusqu’au 31 décembre 2024 : 8103,75 euros ;Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025 : 82.225,89 euros,qui seront payés sous la forme d’une rente annuelle de 2395,70 euros, révisable chaque année conformément à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, Sur les demandes accessoires * Sur les intérêts au taux légal Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. * Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile L’ONIAM sera condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [P] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2500 euros. * Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, Vu le jugement 26 novembre 2018 ; CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [G] [P] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, la somme totale suivante à titre de réparation de l’achat de son logement adapté : 634.955,29 euros ; CONDAMNE l’ONIAM à verser à Madame [G] [P] en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes à titre de réparation de l’entretien de son logement adapté : Arrérages échus au 31 décembre 2024 pour les frais d’entretien : 8103,75 euros ;Arrérages à échoir au 1er janvier 2025 pour les frais d’entretien versés sous la forme d’une rente annuelle de 2395,70 euros ; DIT que cette rente annuelle sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément à l’article L.434-17 du code de la sécurité sociale, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du présent jugement ; CONDAMNE l’ONIAM aux dépens et pouvant être recouvrés directement par la SELARLU AMESPERO pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [G] [P] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 07 Avril 2025. La Greffière La Présidente Erell GUILLOUËT Géraldine CHARLES
Articles de loi cités
article L. 434-17 du Code de la Sécurité Sociale.article 699 du code de procédure civilearticle L.434-17 du code de la sécurité sociale et susarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 1142-17 du code de la santé publique dearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.434-17 du code de la sécurité socialearticle 514 du code de procédure civile en vigueu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 7 avril 2025
Référence
67f418b94e0040aa3735d307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA