Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f416684e0040aa3735cbba
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 482 010 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 22/03260 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WWTV Jugement du 01 Avril 2025 Minute Numéro : Notifié le : 1 Grosse et 1 Copie à Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, vestiaire : 1547 Me Sara LADJEVARDI, vestiaire : 1098 Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 01 Avril 2025 le jugement contradictoire suivant, Le dossier initialement mis en délibéré au 04 Février 2025 a été prorogé au 18 Mars 2025, puis au 1er Avril 2025 Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Novembre 2024 devant : Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST), association, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Romain GIRAUD de L’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS Monsieur [I] [Y] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (71) [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [K] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (89) [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Maître Sara LADJEVARDI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE L’association professionnelle de solidarité du tourisme (ci-après APST) regroupe des agences de voyage et des opérateurs de tourisme à qui elle fournit la garantie financière prévue par l’article L. 211-18 (a) du Code du tourisme. Par jugement du 30 octobre 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de l’agence de voyage AMB TRAVEL, adhérente de l’APST qui lui a signifié sa radiation par courrier du 31 octobre 2019. L’APST indique avoir mis en œuvre sa garantie pour un montant cumulé de 244 350,15 euros. Le 12 avril 2021, l’APST a mis en demeure Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] qui s’étaient engagés en qualité de caution de l’agence AMB TRAVEL par actes du 3 mai 2018. Aucun accord amiable n’est intervenu. Par acte d’huissier de justice signifié le 4 avril 2022, l’association professionnelle de solidarité du tourisme a fait assigner en paiement Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2024, l’association professionnelle de solidarité du tourisme (ci-après APST) sollicite du tribunal de : DIRE l’action de l’APST recevable DEBOUTER les cautions de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions CONDAMNER Monsieur [I] [Y] à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la dernière mise en demeure CONDAMNER Madame [K] [Y] à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la dernière mise en demeure CONDAMNER solidairement Monsieur [I] et Madame [K] [Y] à payer à l’APST la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance DIRE que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, seront à la charge de tout succombant. En premier lieu, l’APST soutient qu’elle n’a pas la qualité de créancier professionnel au sens du Code de la consommation, son statut et sa forme juridique lui conférant uniquement la qualité de garant professionnel. Elle observe que les juges du fond retiennent cette analyse, la Cour de cassation n’ayant pas eu à se prononcer expressément sur ce point. Par suite, elle considère que, par l’effet de l’inapplicabilité du Code de la consommation, la prétendue disproportion des engagements de caution doit être écartée. Elle observe que les cautions étaient averties en tant que dirigeantes de la société cautionnée. En deuxième lieu, l’APST réfute toute ambiguïté dans les montants des cautionnements. Elle ajoute qu’en application de l’article L. 331-3 du Code de la consommation, invoqué par les défendeurs, seule l’éventuelle stipulation de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion est réputée non écrite. Elle précise que l’inopposabilité des cautionnements n’est pas une sanction prévue par les textes. En troisième lieu, l’APST affirme que les cautionnements n’étaient pas disproportionnés aux revenus et patrimoine déclarés par les défendeurs au moment de leur engagement, et ne l’étaient pas davantage lorsqu’ils ont été appelés à payer, par voie d’assignation délivrée en 2022. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 mai 2024, Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] sollicitent du tribunal de : A titre principal, JUGER nul et de nul effet les engagements de caution en date du 3 mai 2018 en raison de la discordance du quantum de ces engagements, En tout état de cause, JUGER que la disproportion des engagements souscrits avec leurs revenus et patrimoine et l’absence de rétablissement à la date à laquelle il leur a été demandé d’honorer leurs engagements prive l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme du droit de s’en prévaloir, Et en conséquence, DEBOUTER l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme de toutes ses demandes, fins et conclusions Subsidiairement, leur ACCORDER 24 mois de délai pour s’acquitter de leur dette à l’égard de l’APST CONDAMNER l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme aux dépens. Les consorts [Y] soutiennent que l’APST est un créancier professionnel, en dépit de son statut associatif à but non lucratif, la jurisprudence retenant que la créance est née dans l’exercice de sa profession ou est en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles. Pour les défendeurs, cette qualité emporte application des dispositions du Code de la consommation. Ils relèvent que le montant de leur engagement n’est pas global et n’inclut pas les intérêts, frais et accessoires, de sorte qu’en application de l’article L. 331-3 du Code de la consommation, les actes de cautionnements leur sont inopposables. Les défendeurs font également valoir la disproportion de leur engagement de caution, tant au moment de sa conclusion, qu’à la date où ils ont été appelés par l’APST. Ils en déduisent que celle-ci ne peut se prévaloir de ces actes, sur le fondement de l’article L. 332-1 du Code de la consommation. Subsidiairement, ils sollicitent des délais de paiement, sous la forme d’un échéancier de 24 mois compte tenu de leurs difficultés financières. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur les demandes en paiement formées par l’APST contre Monsieur et Madame [Y] Sur la nullité des cautionnements L’article L. 331-3 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 en vigueur à la date des contrats de cautionnement en cause, dispose que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel sont réputées non écrites si l'engagement de la caution n'est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires. *Les consorts [Y] invoquent la disposition susvisée, ce qui suppose d’établir que les deux contrats de cautionnement en cause relèvent des dispositions des articles L. 331-1 et suivants du Code de la consommation, dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021. L’APST conteste cette analyse, considérant qu’elle n’est pas un créancier professionnel, au sens de l’article L. 331-1 du Code de la consommation. Toutefois, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyages au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du Code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens de l'article précité (Cour de cassation, chambre commerciale 12 février 2025, n°23-21.079). L’article 2 des statuts de l’APST stipule que l’association a pour objet de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le Titre 1 du Livre II du Code du tourisme et ses arrêtés d’application. L’appartenance à l’association, en qualité de membre adhérent, confère la garantie prévue par la loi. Dès lors que la créance garantie par les cautionnements des consorts [Y] est en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyages telle la société AMB TRAVEL qu’elle comptait parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, a été dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises, l'APST doit être qualifiée de créancier professionnel. Il s’en suit que les cautionnements en cause sont soumis aux dispositions du Code de la consommation. *Les défendeurs relèvent à juste titre une discordance dans les cautionnements en ce que : - Le paragraphe 2 stipule que l’engagement s’élève à « la somme principale de 50 000 euros cinquante mille euros outre intérêts de retard et accessoires » - La reproduction manuscrite de la mention indique un engagement « dans la limite de la somme de 50 000 €, cinquante mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard (…) » - La mention manuscrite du conjoint de la caution stipule « bon pour acceptation de l’engagement de cautionnement souscrit le 3 mai 2018 par [[I] [Y]/ [K] [Y]] à hauteur du montant en principal de 50 000 € cinquante mille euros outre les intérêts, les frais et les accessoires ». Le tribunal relève que, dans le dispositif de leurs conclusions, les consorts [Y] sollicitent de la juridiction qu’elle juge « nul et de nul effet » les engagements de caution en date du 3 mai 2018 en raison de la discordance du quantum de ces engagements, tandis que, dans les motifs de leurs écritures, ils concluent à l’inopposabilité des actes de cautionnement. En tout état de cause, l'absence de limitation de l'engagement de la caution à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, a pour effet de réputer non écrites les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans le contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d'un créancier professionnel, sans entraîner la nullité dudit acte. Par conséquent, la demande de nullité, seule prétention dont est valablement saisi le tribunal en application de l’article 768 alinéa 2 du Code de procédure civile, doit être rejetée. Sur la disproportion des engagements de caution L'article L. 332-1 Code de la consommation, en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et abrogé à compter du 1er janvier 2022, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus. Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en apporter la preuve. En revanche, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir que, au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Le caractère averti de la caution est indifférent pour l’application de ces textes. Etant rappelé que les cautionnements ont été conclus le 3 mai 2018, et abstraction faite du débat sur les informations requises par l’APST et déclarées par les cautions, les consorts [Y] indiquent, justificatifs à l’appui, que : Monsieur [Y] s’apprêtait à percevoir 4820,10 euros mensuels d’allocation de retour à l’emploi à compter du 7 juillet 2018, pour une durée de deux ans,Madame [Y] percevait un salaire net mensuel de 3923,35 euros,Le couple a déclaré 99 908 euros de revenus outre 11 148 euros de revenus fonciers nets pour l’année 2018, ce qui a déterminé un revenu fiscal de référence de 100 667 euros,Le couple possédait un patrimoine immobilier d’environ 450 000 euros, correspondant à cinq ensembles immobiliers, grevé de 357 647,24 euros d’emprunts (capital restant dû hors intérêts et assurances) soit 92 352 euros nets. Dès lors, même en tenant compte des charges d’emprunt, ils ne peuvent soutenir que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés. L’APST est donc fondée à s’en prévaloir. *Par conséquent, Monsieur [I] [Y] sera condamné à payer à l’APST la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure. Et Madame [K] [Y] sera également condamnée à payer à l’APST la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de la mise en demeure. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Les consorts [Y] réclament des délais de paiement en considération de difficultés financières. Toutefois, ils ne produisent aucun avis d’imposition postérieur à celui de l’année 2019 (sur les revenus 2018), ne justifient pas du départ (au demeurant volontaire) de Madame [Y] de son emploi. Ils indiquent qu’ils ont toujours des charges d’emprunts, ce qui signifie d’une part qu’ils sont toujours propriétaires de cinq biens immobiliers, d’autre part qu’ils perçoivent nécessairement des revenus pour faire face aux mensualités. Dès lors, la seule attestation de reprise de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi datée de 2022 est insuffisante à démontrer les difficultés alléguées. Dans ces circonstances, la demande de délais sera rejetée. Sur les demandes accessoires Il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] seront également condamnés à payer à l’APST la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La prétention tendant à « dire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, seront à la charge de tout succombant » n’étant ni fondée sur un texte, ni précisément dirigée contre une partie, sera rejetée. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, REJETTE la demande tendant à déclarer nuls les cautionnements de Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] datés du 3 mai 2018 CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à l’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à l’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 REJETTE la demande de délais de paiement CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] aux dépens CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [Y] et Madame [K] [M] épouse [Y] à payer à l’association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE la prétention tendant à « dire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux des articles A. 444-10 et suivants du Code de commerce, seront à la charge de tout succombant » REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 332-1 Code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 331-1 du Code de la consommation.article 514 du code de procédure civile applicablarticle 768 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L. 332-1 du Code de la consommation.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f416684e0040aa3735cbba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA