Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f414114e0040aa3735c500
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 780 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 15] [Localité 6] MINUTE : N° RG 24/00179 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIAQ [X] [O], [J] [P] C/ E.U.R.L. BASSIN GESTION, [W] [N] le - Expéditions délivrées à - Me Cécile BOULE - SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT -[W] [N] JUGEMENT EN DATE DU 04 AVRIL 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DÉBATS : Audience publique en date du 04 Février 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe, DEMANDEURS : Monsieur [X] [O] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (57) [Adresse 10] [Localité 9] Représenté par Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX) Madame [J] [P] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 18] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Cécile BOULE (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : E.U.R.L. BASSIN GESTION, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°844 324 855 Siège social [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT Monsieur [W] [N] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17] [Adresse 5] [Localité 11] Absent EXPOSE DU LITIGE Selon un acte sous seing privé en date 24 mai 2022, Monsieur [W] [N] a donné à bail en location saisonnière à Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 16] du 30 juillet au 6 août 2022, en contrepartie d’un loyer de 7800 € . Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] se sont plaint de la qualité de la location qui leur a été proposée. Ils ont demandé réparation à la société COLDWELL BANKER qui était le franchiseur de la société BASSIN GESTION, elle même mandataire du propriétaire du logement. Par décision du 20 janvier 2024, le tribunal de proximité d' ARCACHON a déclaré irrecevable l'action engagée par les requérants à l' encontre de la société COLDWELL BANKER et les a condamné à 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 26 mars 2024, le tribunal de proximité d' ARCACHON a rendu un jugement rectificatif suite à des erreurs matérielles. Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] ont fait assigner l' EURL BASSIN GESTION et Monsieur [W] [N] devant le tribunal de proximité d' ARCACHON pour qu’ils soient condamnés solidairement à leur payer : -3900€ au titre de leur préjudice de jouissance -2000€ au titre de leur préjudice moral -2500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] indiquent avoir loué un bien qui ne correspondait pas à la description faite dans l'annonce du loueur. Il indiquent que les lieux étaient sales, les équipements insatisfaisants et la capacité d'accueil non conformes à l'annonce de l'agence immobilière. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024. Elle a fait l'objet de plusieurs renvois. A l'audience du 4 février 2025 l'affaire a été plaidée. Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] , régulièrement représentés, ont maintenu leurs demandes à l'encontre de Monsieur [N] mais se sont désisté de leur demande à l'encontre de l'EURL BASSIN GESTION. L'EURL BASSIN GESTION représentée par son conseil a indiqué accepter le désistement des requérants mais sollicite leur condamnation à 800 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile et leur condamnation aux dépens ayant été contrainte d'exposer des frais de procédure. L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de location saisonnière Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention En l’espèce, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] indiquent ne pas avoir pu jouir paisiblement d'un logement conforme aux prestations contractuelles prévues au contrat et demandent donc réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. A l'appui de leurs demandes ils communiquent le mandat exclusif de location saisonnière du 23 mai 2022 signé par le mandant Monsieur [W] [N] ; Le contrat de location saisonnière de la villa louée entre l'agence BASSIN GESTION et Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] signé mais non daté ; Des photos non datées ; Des mails émanant des requérants ; Il n'y a pas eu d' état des lieux d'entrée et de sortie. Il n'y a aucun constat de commissaire de justice pouvant décrire l'état des lieux et les dater, ni aucune attestation pouvant corroborer les déclarations des requérants. Il est communiqué par l'agence BASSIN GESTION un état descriptif sommaire de la maison louée comme suit : Villa 300 m2 sur 2 niveaux, A l'étage 180 m2 avec un vaste séjour, 4 chambres, une salle de bain Au RDC 3 autres chambres et 2 salles de bains A l'extérieur, terrasse et piscine chauffée. En l'état du dossier présenté au tribunal l'ensemble des pièces versées au débat est insuffisant à justifier le mauvais état de la villa louée et les dysfonctionnements dont se plaignent les requérants. La preuve des désordres ainsi que la non conformité de certains éléments du logement invoqués par les requérants n’est pas rapportée. Dès lors, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] n’établissent pas l'inexécution des termes du contrat de location par Monsieur [W] [N]. Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] seront en conséquence déboutés de l' ensemble de leurs demandes. *Sur le désistement d'instance et d'action L' EURL BASSIN GESTION a indiqué que seul le bailleur doit être attrait à la procédure le propriétaire et non son mandataire. Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] se sont désistés de leur instance et action à l'encontre de l' EURL BASSIN GESTION. Cette dernière a accepté ce désistement d'instance et d'action mais a maintenu sa demande d' article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle a du exposer des frais irrépétibles. Ce désistement d'instance et d' action est parfait et sans réserve. Il en est donné acte aux parties à la présente procédure. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Succombant, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. A ce titre, Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] seront condamnés solidairement à payer à l' EURL BASSIN GESTION la somme de 200€ et à Monsieur [W] [N] la somme de 200€. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] de l'ensemble de leurs demandes ; Constate que le désistement d'instance et d'action de Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] à l ‘encontre de l' EURL BASSIN GESTION est parfait ; CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] à régler à l' EURL BASSIN GESTION la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] à régler à Monsieur [W] [N] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [J] [P] aux dépens de l’instance, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile précise qarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au motifarticle 700 du code de procédure civile et leur carticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f414114e0040aa3735c500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA