Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f414114e0040aa3735c4f3
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/03188 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZADI INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 63C N° RG 24/03188 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZADI Minute n° 2025/00 AFFAIRE : S.E.L.A.S. SELAS ADMINISTRATION JUDICIAIRE INTERVENANT A LA R ESTRUCTURATION DES ENTREPRISES, [M] [R], S.A.S. SAS [R] C/ S.A. FIMECO, Société SODEC CONSEIL, [Y] [I] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Nicolas FOUILLADE l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU Me Pierre-jean PEROTIN ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le PREMIER AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du délibéré : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 18 Février 2025 Vu la procédure entre : DEMANDEURS AU FOND DÉFENDEURS A L’INCIDENT S.E.L.A.S. SELAS ADMINISTRATION JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES ( es qualité d’administrateur judiciaire de la Société [R] SAS) 6 cours Raphael Binet 35000 RENNES Monsieur [M] [R] détenu : 1 Lieu-Dit le Moulin des Rois 17150 CONSAC S.A.S. SAS [R] 1 lieu-dit La Bertonnière 17150 SAINT MARTIAL DE MIRAMBEAU Tous trois représentés par Me Pierre-jean PEROTIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS AU FOND DEMANDEURS A L’INCIDENT S.A. FIMECO 125 Avenue GAMBETTA 17100 SAINTES représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX Société SODEC CONSEIL Chemin du Fourmiller BP 90192 84500 BOLLENE représentée par Me Nicolas FOUILLADE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [Y] [I] 14 RUE FRANTZ MALVEZIN 33200 BORDEAUX représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS ET PROCEDURE Le groupe [R] produit et commercialise du cognac et du pineau en Charente Maritime. L’activité était initialement exercée par l’EARL [R] dont monsieur [M] [R] est devenu cogérant. L’administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de la société devenue [R] SAS, pour la période du 1er novembre au 2014 au 30 juin 2017. A cette occasion, elle a remis en cause l’opération de restructuration opérée par la société [R], ayant consisté dans le rachat de la société ROSEMARY. Estimant que monsieur [Y] [I], conseiller et apporteur d’affaires, la société FIMECO, expert comptable du groupe [R], et la société SODEC CONSEIL, expert comptable de la société ROSEMARY, sont à l’origine des irrégularités pointées par l’administration fiscale, et des conséquences financières qui ont suivi, la société [R] et son administrateur judiciaire, la SELAS AJIRE ainsi que monsieur [M] [R], ont assigné, par actes des 12 et 15 avril 2024, monsieur [Y] [I], la société FIMECO et la société SODEC CONSEIL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner in solidum, sur le fondement des articles 1147, 1237-1 et 1240 du code civil ainsi que l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012, à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2024, la société SODEC CONSEIL a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription. Par conclusions du 14 novembre 2024, la société SODEC CONSEIL s’est désistée de son incident. Par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Saintes a arrêté un plan de redressement en faveur de la SAS [R] et désigné un commissaire à l’exécution du plan, de sorte que la SAS [R] n’est plus représentée en procédure par la SELAS AJIRE. Puis, par conclusions notifiées le 18 novembre 2024, la société FIMECO a saisi le juge de la mise en état d’une nouvelle fin de non-recevoir tirée de la prescription. L’audience sur incident s’est tenue le 18 février 2025 après plusieurs renvois. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES SUR L’INCIDENT Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, la société SODEC CONSEIL demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son incident de prescription, de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de communication de pièces présentée par la société FIMECO et d’enjoindre la société [R] et monsieur [R] à produire le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de SAINTES le 19 décembre 2024, et de renvoyer l’affaire pour conclusions au fond. Elle demande également de débouter la société [R] et monsieur [R] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 18 novembre 2024 et 17 février 2025, la société FIMECO demande au juge de la mise en état de déclarer prescrite l’action engagée par les demandeurs et de les déclarer irrecevables. Elle demande également de faire injonction aux demandeurs au fond de verser aux débats le bilan économique et social de la société décrivant nécessairement les évènements intervenus à l’origine de la déclaration de cessation des paiements et du redressement judiciaire, la déclaration de cessation des paiements en date du 9 mars 2023 déposée devant le tribunal de commerce de Saintes, l’état des créances déposé au greffe le 28 mars 2024. Elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la communication des pièces. Par message RPVA du 14 février 2024, maître FOUILLADE, pour la société SODEC CONSEIL a pris acte de la communication des pièces demandées et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civil formé à l’encontre de sa cliente, l’incident ayant convaincu les demandeurs de produire les pièces. Ils demandent le renvoi du dossier au fond pour ses conclusions, ce dont il faut déduire qu’il s’est désisté de son incident de fin de non-recevoir. Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA les 14 octobre 2024, 14 janvier, 13 février et 17 février 2025, la société [R], laquelle bénéficie désormais d’un plan de continuation et monsieur [R] demandent au juge de la mise en état de : -juger que la demande de la société FIMECO relative à la communication des pièces n’a plus d’objet dans la mesure où l’intégralité des éléments ont été communiqués par la société [R] SAS -débouter les société SOMECO et SODEC CONSEIL et monsieur [I] de leurs demandes, -faire injonction aux défendeurs d’avoir à conclure sur le fond, -condamner les défendeurs à leur verser 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, monsieur [I] demande au juge de la mise en état de juger prescrite l’action engagée à son égard et de condamner les demandeurs au fond à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de communication de pièce En l’espèce, par message RPVA du 13 février 2025, les demandeurs ont communiqué un bordereau de pièces comprenant les pièces demandées. La demande est donc devenue sans objet. Sur la prescription de l’action en responsabilité Seul monsieur [I] soutient que l’action engagée est prescrite. Il se fonde sur un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 19 juillet 2024 visant deux points de départ possibles de la prescription : soit l’issue d’une réclamation contentieuse du contribuable soit le rejet de son recours par le juge de l’impôt. En l’espèce, il fait valoir que la SAS [R] n’a pas formé de recours administratif contentieux suite à l’avis de mise en recouvrement. A fortiori elle n’a pas formé de recours juridictionnel ; il en déduit que le point de départ de la prescription est le jour de la proposition de rectification qui a été faite le 30 juillet 2018, peu important que celle-ci ait ensuite été annulée et remplacée par celle du 15 avril 2019, de sorte que l’assignation délivrée les 12 et 15 avril 2024 est tardive. La SAS [R] et monsieur [R] répliquent que leur action est recevable au motif que le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage et qu’à l’égard d’un professionnel dont les manquements ont occasionné un redressement fiscal, la date de réalisation du dommage s’entend du jour où le redressement fiscal est définitif et mentionnent un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 19 juillet 2024. Ils contestent l’analyse selon laquelle l’absence de recours contentieux à l’encontre du redressement fiscal empêcherait de faire application de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors que seul l’épuisement des voies de recours permet de dire que le redressement est définitif, ce qui constituerait alors le point de départ du délai de prescription. Ils en déduisent qu’en l’absence de recours contentieux du contribuable, le point de départ du délai est l’issue du délai pour le faire. Ils ajoutent que par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que le point de départ du délai de prescription n’est pas fixé à la date de proposition de rectification mais à la date de notification de l’avis de mis en recouvrement. Ils soulignent qu’en tout état de cause, à supposer que le point de départ soit la date de proposition de rectification, le délai aurait commencé à courir à la réception de la proposition de rectification du 15 avril 2019, non à la date de la première proposition de rectification, celle-ci ayant été annulée et remplacée par la seconde. En vertu de l’article 789 6°), le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les connaître faits lui permettant de l'exercer. » Le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. La date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage est souverainement appréciée par les juges du fond. En matière fiscale, le préjudice n'est pas réalisé et la prescription ne court pas tant que le sort des réclamations contentieuses n'est pas définitivement connu. Par ailleurs, le dommage résultant d'un redressement n'est réalisé qu'à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l'impôt. En l’absence de réclamations contentieuses, le dommage est réalisé à compter de l’expiration des voies de recours contre le dernier acte de la procédure de recouvrement engagée par l’administration fiscale (avis de mise en recouvrement ou décision en réponse à une contestation portée contre cet avis). En l’espèce, la SAS [R] s’est vue notifier une première proposition de rectification le 30 juillet 2018. Une seconde proposition, annulant et remplaçant celle-ci lui a été notifiée le 15 avril 2019, reçue le 18 avril 2019. Le comité de l’abus de droit fiscal a été saisi et a rendu son avis le 27 octobre 2022, considérant que l’administration fiscale était en droit d’appliquer la procédure d’abus de droit fiscal. Les droits et pénalités ont finalement été mis en recouvrement par l’administration fiscale le 23 novembre 2022, ouvrant un délai de deux mois pour contester. Aucune action contentieuse n’ayant été engagée par la SAS [R], le point de départ du délai de prescription à retenir est donc le 23 janvier 2023. Dès lors, l’assignation délivrée les 12 et 15 avril 2024 ne peut être considérée comme prescrite. La fin de non-recevoir opposée par monsieur [I] doit être rejetée. Sur la médiation En application des articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile, en tout état de la procédure, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Le médiateur informe les parties sur l’objectif et le déroulement d'une mesure de médiation. En l'espèce, il apparaît qu’une mesure de médiation judiciaire entre les parties pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et conjointement décidée. Compte tenu des explications nécessaires à une prise de décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre le médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B. pour informer gratuitement les parties sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation et recueillir leur accord éventuel sur une telle mesure. Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation dès le versement de la provision fixée au dispositif, directement entre ses mains. Sur les frais de la procédure d’incident En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. DépensEn vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la procédure poursuivant son cours sur les autres fondements présentés, il convient de réserver les dépens. Frais irrépétiblesEn application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;[…]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations./ Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. /[…] En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leur demande formée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours en même temps que le jugement au fond, selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2024, prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE que l’incident de communication de pièce n’a plus d’objet ECARTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SAS [R] et de monsieur [M] [R] FAIT INJONCTION à la SAS [R], monsieur [M] [R], la société SODEC CONSEIL et la société FIMECO de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’association U.M.E.D.C.A.B. qui les informera gratuitement sur l'objet, le déroulement, l'issue et le coût d'une mesure de médiation, ordonnée dans les conditions prévues par les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, DIT que l’association U.M.E.D.C.A.B. informera le service (centralisateur) du nom du médiateur désigné, par message électronique à l’adresse structurelle suivante : Chambre05.civile.tj-bordeaux@justice.fr INVITE les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties, DIT que les conseils des parties communiquent au médiateur, sans délai et à première demande de sa part, les coordonnées de leurs clients respectifs (adresse, téléphone, adresse mail), DIT que cette information se déroulera dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence, DIT que le médiateur informera l’Association U.M.E.D.C.A.B. et le service (centralisateur) par message électronique à l’adresse structurelle suivante : Chambre05.civile.tj-bordeaux@justice.fr - de la mise en œuvre de cette diligence à l’issue de sa mission, et, aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, précisera l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information, - de l’accord des parties de recourir à une médiation judiciaire, et transmettra l’accord formalisé par écrit et daté à l’association U.M.E.D.C.A.B. et à la juridiction, à la même adresse électronique au service (centralisateur) dans les 24 heures, - ou de l’accord des parties de recourir à une médiation conventionnelle, le médiateur pouvant dans ce cas commencer immédiatement la médiation, DIT que la mission d’information du médiateur prendra fin le 23 MAI 2025 EN CAS D’ACCORD DES PARTIES POUR ENTRER EN MÉDIATION ORDONNE une médiation à compter du 23 mai 2025, Désigne pour y procéder le médiateur ayant réalisé l’information relative à la médiation, DIT que la mission de médiation débutera, pour une durée de 3 mois renouvelable une fois, à compter du jour où la provision sera versée entre les mains du médiateur, qui en informera le service centralisateur sans délai, FIXE à 1200 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée, après répartition à parts égales entre les parties sauf meilleur accord entre elles, par chacune des parties entre les mains du médiateur au plus tard lors du premier entretien de médiation, par chèque ou virement, à parts égales sauf meilleur accord entre les parties, dans le délai de un mois à compter de la décision ordonnant la médiation par chèque ou virement, à peine de caducité de la désignation du médiateur, sous réserve du bénéfice de l’aide juridictionnelle, DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties, ou par visioconférence avec l’accord des parties, DIT que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, au tribunal, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération, DIT que le complément de rémunération ainsi fixé sera provisionné entre les mains du médiateur, DIT que le médiateur informera la juridiction par l’intermédiaire du service centralisateur du déroulement et de l’issue de la médiation, En tous cas, DIT que l’affaire sera rappelée à la mise en état continue du 17 septembre 2025 , DIT que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe. RÉSERVE les dépens, REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civil formé à larticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civilarticle 790 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f414114e0040aa3735c4f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA