Tribunal Judiciaire1ère CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f4140d4e0040aa3735c47f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/05059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5IA PREMIERE CHAMBRE CIVILE 36Z N° RG 23/05059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5IA Minute AFFAIRE : S.C.P. [5] C/ S.C.I. [3], [P] [X] épouse [N] Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Anissa FIRAH la SELARL TRASSARD & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Monsieur David PENICHON, Greffier DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, JUGEMENT : Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : S.C.P. [5] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDERESSES : S.C.I. [3] [Adresse 4] [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal N° RG 23/05059 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X5IA Madame [P] [X] épouse [N] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 6] de nationalité Française domiciliée : chez [Adresse 4] [Adresse 4] Toutes deux représentées par Me Anissa FIRAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, EXPOSE DU LITIGE M. [G] [N] qui exploitait une entreprise artisanale de peinture bâtiment, pose de revêtements de sols et murs, rénovation de bâtiments; service de nettoyage réalisation et entretien espace vert et plâtrerie d’intérieur, a été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 26 novembre 2008. La SCP [5] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur, la mission devant être suivie par Maître [T]. Il dépend des actifs de la liquidation judiciaire de M. [G] [N] les parts sociales que celui-ci détient dans la SCI [3] dont le capital est divisé en 50 parts réparties à concurrence de 25 parts à M. [G] [N] et 25 parts à son épouse Mme [P] [X]. La SCI [3] étant propriétaire de l’immeuble d’habitation des époux [N], M. [G] [N] en étant par ailleurs le gérant. A la demande du mandataire liquidateur, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Bordeaux a par ordonnance en date du 25 octobre 2010 désigné M. [V] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [3] avec pour mission d’établir les comptes de la société, convoquer une assemblée générale appelée à statuer sur ces comptes, passer tous les actes de gestion utiles et évaluer la valeur des parts sociales de la SCI [3]. Invoquant l’impossibilité pour l’administrateur provisoire de mener à son terme sa mission et les vaines démarches du mandataire liquidateur auprès de Mme [N] pour obtenir le paiement des parts sociales de M.[G] [N], la SCP [5] en sa qualité de mandataire liquidateur de M. [G] [N] a par actes en date du 8 juin 2023, assigné la SCI [3] et Mme [P] [X] épouse [N] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à racheter les 25 parts détenues au capital de la SCI [3] par M. [G] [N] outre leur condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2024 la SCP [5] représentée par Maître [L] [T], liquidateur de M. [G] [N] demande au tribunal au visa de l’article 1860 du code civil et 16 des statuts de la SCI [3] de : -déclarer recevable et bien fondé son acte introductif d’instance, -condamner la SCI [3] et Mme [X] épouse [N] d’avoir à racheter les 25 parts détenues au capital social de la SCI [3] par M. [G] [N], -condamner la SCI [3] et Mme [X] épouse [N] à verser à la SCP [5] la somme de 3000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SCI [3] et Mme [X] épouse [N] aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire de la décision. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, la SCI [3] et Mme [P] [X] épouse [N] entendent voir : -in limine litis -dire nulle et de nul effet l’assignation de la SCP faute d’intérêt à agir, -au fond -débouter la SCP [5] de ses demandes fins et conclusions, -la condamner à verser à la SCI [3] et Mme [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été établie le 9 décembre 2024. MOTIVATION 1-SUR LA NULLITÉ DE L’ASSIGNATION Le défendeurs font valoir que la SCP [5] n’a pas qualité pour agir sur la présente procédure en qualité de liquidateur de [G] [N], seule la personne physique membre de cette société et désignée en cette qualité peut engager l’action. Dès lors ils considèrent nulle et de nul effet l’assignation qui leur a été délivrée par la seule SCP [5]. La requérante fait observer que les défendeurs ne précisent pas le fondement de leur demande de nullité et qu’en toute hypothèse l’irrégularité alléguée est régularisée puisque la SCP [5] est représentée sur la présente procédure par Maître [L] [T]. Sur ce, Il est constant que le dessaisissement de l’associé en liquidation judiciaire résultant de l’article L 641-9 du code de commerce, ne fait pas obstacle à ce que le liquidateur obtienne le remboursement de la valeur des parts de cet associé sur le fondement de l’article 1860 du code civil en vu de réaliser ses actifs . La SCP [5], dotée de la personnalité morale, a bien été nommée liquidateur judiciaire de M. [G] [N] par jugement du tribunal de commerce du 26 novembre 2008 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [G] [N] ; Maître [T] ayant été désigné pour suivre la mission confiée au liquidateur. L’assignation contestée tendant à obtenir le rachat des parts sociales de M. [G] [N] dans la SCI [3] a été délivrée aux défendeurs par la SCP [5], en sa qualité de liquidateur prise en la personne de son représentant légal. Le fait que le nom du représentant légal de la SCP [5] ne figure pas sur l’assignation, ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci. Au demeurant, l’irrégularité de forme tenant à l’absence de désignation du représentant légal de la SCP [5] susceptible de constituer une fin de non recevoir et non une nullité de l’assignation, a été régularisée dans les conclusions de la requérante postérieures à l’acte introductif d’instance, désignant Maître [L] [T] en cette qualité. Enfin , et à titre surabondant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 789 du code de procédure civile, la nullité de l’assignation qui constitue une exception de procédure, comme, la fin de non recevoir tiré du défaut de qualité à agir, relèvent de la seule compétence du Juge de la Mise en Etat , les parties n’étant plus recevables à les soulever devant la juridiction du fond sauf lorsqu’elles surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement de ce juge ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Pour l’ensemble de ces motifs, la demande tendant à voir annuler l’acte introductif d’instance pour défaut de qualité de la demanderesse sera donc rejetée. 2-SUR LE RACHAT FORCÉ DES PARTS DE M.[N] DANS LA SCI [3] Pour s’opposer à la demande de rachat des parts de [G] [N] dans la SCI [3] formulée par la requérante sur le fondement l’article 1860 du code civil et de l’article 16 des statuts de la SCI, les défendeurs invoquent d’abord une atteinte au droit de propriété et au protocole n°1 de la CEDH pour le recouvrement d’une dette nettement surévaluée par rapport à la réalité.Ensuite ils rappellent que le seul actif de la SCI est un bien immobilier qui constitue le domicile principal, personnel et conjugal de [G] [N] ce qui le rend insaisissable. La SCP [5] réplique qu’elle ne sollicite pas la vente du bien immobilier constituant l’actif de la SCI [3] mais uniquement le rachat des parts sociales auxquelles à droit [G] [N]. Elle rappelle que si les défendeurs ne veulent pas se voir obligés au rachat des parts sociales de [G] [N] il leur est possible de prononcer la dissolution de la société. Ensuite elle soutient que lorsque l’entrepreneur détient des parts sociales dans une SCI propriétaire de la résidence principale, ces parts sociales sont parfaitement saisissables et qu’il est constant qu’en cas de liquidation judiciaire les règles relatives à la cogestion des biens communs ne peuvent faire obstacle à la réalisation de l’actif du débiteur. Elle rappelle enfin que la procédure de rachat doit être distinguée de la saisie. Sur ce, L’article 1960 du code civil dispose que s’il y a déconfiture, faillite personnelle, liquidation des biens ou règlement judiciaire atteignant l’un des associés, à moins que les autres unanimes ne décident de dissoudre la société par anticipation ou que cette dissolution ne soit pas prévue par les statuts, il est procédé dans les conditions énoncées à l’article 1843-4, au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors sa qualité d’associé. L’article 16 des statuts de la SCI [3] qui a valeur contractuelle et s’impose aux signataires, M. [G] [N] comme Mme [P] [X] épouse [N] comme à la SCI [3] stipule que : “si un associé est mis en état de règlement judiciaire, de liquidation des biens, de faillite personnelle ou encore se trouve en déconfiture, cet associé cesse de faire partie de la société. Il n’est en plus que créancier et a droit à la valeur de ses parts sociaux déterminée conformmément à l’article 1843-4 du code civil.” M. [G] [N] associé à 50 % de la SCI [3] ayant été placé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 26 novembre 2008 , et la SCI [3] n’ayant pas été dissoute par anticipation, la SCP [5] désigné mandataire liquidateur de [G] [N] est donc bien fondée à solliciter le remboursement des parts sociales dont celui-ci est créancier sur le fondement de l’article 1860 du code civil et 16 des statuts de la SCI [3]. Le remboursement de parts sociales sur les fondements précités constitue un droit pour l’associé en liquidation judiciaire et il n’est pas démontré en quoi le recouvrement d’une créance de l’associé porterait atteinte à son droit de propriété sur ses parts comme au protocole n°1 de la CEDH . La présente juridiction n’est par ailleurs saisie d’aucune demande de vente forcée de l’immeuble constituant l’actif de la SCI [3], de sorte que les développements des défenderesses sur l’insaisissabilité de cet immeuble qui constitue le domicile conjugal des deux associés sont inopérants à faire obstacle à la demande de rachat des parts formulée à leur encontre Il convient au demeurant de rappeler que le bien immobilier constituant la résidence des époux [N] n’est pas leur propriété mais celle de la SCI [3] personne morale distincte . Les associés de la SCI n'ont pas en soi de droits sur l'immeuble composant l'actif social. Pour cette raison, les personnes détenant des parts sociales de sociétés civiles immobilières ne peuvent pas se prévaloir d’une insaisissabilité du bien immobilier pour faire obstacle au rachat des parts sociales de l’un d’entre eux. La SCP [5] justifie préalablement à l’introduction de la présente instance avoir par courrier en recommandé du 27 juillet 2022 , interrogé Mme [X], co associée sur le rachat des 25 parts de M. [G] [N] et de l’impossibilité de d’obtenir la convocation d’une assemblée générale de la SCI pour déterminer les modalités de ce rachat faute pour M. [N] d’avoir remis à l’administrateur judiciaire provisoire désigné à cette fin les documents utiles à l’exercice de sa mission. Par courrier en recommandé du 24 août 2022 la SCP [5] a vainement mis en demeure Mme [X] et la SCI [3] de prendre les dispositions nécessaires pour racheter lesdites parts. Le rachat des parts sociales de M. [G] [N] étant au surplus nécessaire à la réalisation de l’actif de sa liquidation, il convient de condamner les défenderesses à racheter ses parts sociales dont la valeur sera déterminée conformément à l’article 1843-4 du code civil. 3-SUR LES DEMANDES ANNEXES En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] [X] épouse [N] et la SCI [3] supporteront la charge des dépens de l’instance . L’équité conduit par ailleurs à les condamner à payer à la SCP [5] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie par ailleurs d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, REJETTE la demande tendant à voir dire nulle et de nul effet l’assignation délivrée à Mme [P] [X] épouse [N] et la SCI [3] , CONDAMNE la SCI [3] et Mme [P] [X] épouse [N] à racheter les 25 parts détenues au capital social de la SCI [3] par M. [G] [N],dont la valeur sera déterminée conformément à l’article 1843-4 du code civil, CONDAMNE la SCI [3] et Mme [X] épouse [N] à payer à la SCP [5] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI [3] et Mme [X] épouse [N] aux dépens, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f4140d4e0040aa3735c47f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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