Tribunal JudiciaireChambre 27 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 27 / Proxi fond — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f412f24e0040aa3735bfb7
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/10447 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2GJY Minute : 25/00126 S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3] Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263 C/ S.C.I. L’OASIS Représentant : M. [X] [D] (Gérant) Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 03 Avril 2025; par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée ; Après débats à l'audience publique du 20 Février 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR(S) : S.D.C. IMMEUBLE [Adresse 3], demeurant Syndic:FONCIA CHADEFAUX LOCOQ - [Adresse 2] représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR(S) : S.C.I. L’OASIS, demeurant [Adresse 4] représentée par M. [X] [D] (Gérant) D'AUTRE PART Page La SCI l’OASIS est copropriétaire des lots 15 et 16 sis dans l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], constitués d’un appartement avec dépendance, immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. La SCI l’OASIS ne s’acquitte que rarement de ses charges et trois précédentes procédures ont déjà dû être initiées aboutissant aux jugements des 30 novembre 2016, 31 décembre 2019 et 10 février 2022, le dernier en date la condamnant au paiement, appel du 4-ème trimestre 2021 inclus. Suivant situation arrêtée au 4-ème trimestre 2024, la créance revendiquée par le syndicat de copropriétaires s’élève à la somme de 3 421,09 euros, étant précisé que les causes des deux derniers jugements n’ont pas été apurées. Une mise en demeure en date du 3 septembre 2024 a en vain été adressée à la SCI l’OASIS aux fins de régulariser sa situation Par exploit d’huissier en date du 25 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 7], a fait assigner la SCI l’OASIS devant le Tribunal de proximité du RAINCY, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : 3 421,09 euros, en principal, au titre des charges de copropriété impayées, 4 -ème trimestre 2024 inclus, suivant décompte arrêté au 3 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2024, pour le surplus,3 200 euros à titre de dommages et intérêts,1 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Et, sa condamnation aux dépens de l’instance. SOUS TOUTES RESERVES L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 février 2025. À l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté actualise sa demande à la somme de 3 917,54 euros, et s’en rapporte, pour le reste aux termes de son assignation. La SCI l’OASIS assignée par procès-verbal de remise à un tiers, comparaît en la personne de, Monsieur [D] [X], qui se désigne comme son gérant et expose que la SCI l’OASIS est en difficulté financière dans la mesure, où malade, il n’a pu travailler depuis deux ans. Monsieur [D] [X] ne fait pas de proposition pour éteindre la dette de la SCI. En application des articles 442 et 445 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de proximité du RAINCY a autorisé Monsieur [D] [X] à produire l’extrait Kbis de la SCI l’OASIS, aux fins de déterminer sa qualité de gérant, et ce, dans le délai de trois jours après l’audience. L’extrait Kbis sollicité n’est pas parvenu dans le délai imparti au greffe. L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION : En vertu de l’article 469 du Code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. En l'espèce, nonobstant le fait que l’extrait Kbis de la SCI l’OASIS, n’a pas été versé à la cause, il appert néanmoins, d’une part, que dans le précédent jugement du 10 février 2022, rendu par le Tribunal de proximité du RAINCY, Monsieur [D] [X] est désigné comme gérant de la SCI l’OASIS, et d’autre part, qu’il se présente à la barre en cette qualité. Dès lors, il y a lieu de considérer que la SCI l’OASIS a comparu à l’audience et de statuer par jugement contradictoire. Sur la demande au titre des charges de copropriété : En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, au soutien de sa demande principale, le Syndicat des copropriétaires, verse aux débats : La matrice cadastrale,Le décompte de charges arrêté au 3 octobre 2024,Les appels de charges de la régularisation 2021 et du 1 er trimestre 2022 au 4 -ème trimestre 2024 inclus,La mise en demeure du 3 septembre 2024 et son accusé de réception,Le contrat de syndic,Les procès-verbaux des assemblées générales du 14/4/2022, du 22/11/2023 et du 8/8/2024.Les jugements du tribunal de proximité des 30 novembre 2016, 31 décembre 2024 et 10 février 2022, Au vu des pièces produites, et après réaffectation de divers éléments, visant à distinguer précisément les charges des frais de recouvrement dans le relevé de compte actualisé ; il est établi que la SCI l’OASIS est redevable d’un solde à devoir de 2 984,47 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus. En conséquence, la SCI l’OASIS sera condamnée au paiement de la somme de 2 984,47 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 3 septembre 2024, sur la somme de 2 537,19 euros (déduction faite des frais de suivi dossier avocat de 157,82 euros du 17/6/24 et des charges de 218,26 euros du 1/10/24 qui n’étaient pas encore appelées à la date de la mise en demeure), et à compter de la date de l’assignation, pour le surplus. Sur les frais de recouvrement : Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2506-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce le syndicat de copropriétaires réclame le paiement de la somme globale de 933,07 euros au titre des frais de recouvrement. Relativement aux frais de suivi du dossier, pour la somme de 157,82 euros en date du 11/12/23, pour la somme de 157,82 euros en date du 17/6/24, pour la somme de 157,82 euros en date du 12/12/24 et aux frais de constitution de dossier transmis à avocat de 350 euros en date du 3/10/24, il y a lieu de relever la mention indiquée dans le contrat de syndic que lesdits frais ne peuvent s’envisager : « uniquement en cas de diligences exceptionnelles » qui ne sont pas rapportées en l’espèce, pour répondre aux exigences de l’article 1353 du Code civil ; ipso facto, ils ne seront donc pas mis à la charge de la SCI l’OASIS. Relativement aux frais de « contentieux assignation » d’un montant de 109,61 euros en date du 4/11/24 dans le relevé de compte, ils relèvent des dépens et seront examinés à ce titre. En conséquence, la SCI l’OASIS, au vu de l’ensemble de ces éléments, sera déboutée de ses demandes au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur la demande de dommages et intérêts : En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce en n’acquittant pas régulièrement ses charges de copropriété sans motif légitime, malgré, une mise en demeure et un commandement de payer dont il est justifié, la SCI l’OASIS a réitéré pour la 4 -ème fois une faute, qui a contraint la copropriété, à faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs, ainsi qu’à engager la présente action, ce préjudice direct et certain étant distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires. En conséquence, la SCI l’OASIS sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la SCI l’OASIS sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, rendue nécessaire par l'absence de paiement régulier de ses charges de copropriété, en ce compris les frais de l’assignation du 25 octobre 2024. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires, la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, la présente procédure ayant été nécessaire pour permettre l’apurement de l’arriéré de charges de copropriété. En conséquence, la SCI l’OASIS sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ; CONDAMNE la SCI l’OASIS sise [Adresse 4] à [Localité 10], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, dont le siège social se situe [Adresse 2] à [Localité 7], la somme de 2 984,47 euros (deux mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et quarante-sept centimes), au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2025 appel du 1er trimestre 2025 inclus ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 septembre 2024, sur la somme de 2 537,19 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, de ses demandes au titre des frais de recouvrement visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; CONDAMNE, la SCI l’OASIS, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 1 000 euros (mille euros), à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE, la SCI l’OASIS, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par son syndic la société FONCIA CHADEFAUX LECOQ, la somme de 1 000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE, la SCI l’OASIS, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris, les frais de l’assignation du 25 octobre 2025 ; DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 9], de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 469 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 27 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f412f24e0040aa3735bfb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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